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Cass., 12 sept. 2023, n° 23-16.519


Vérifier : Cass., 12 sept. 2023, n° 23-16.519 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2023
Numéro
23-16.519
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
65015d68ee1a2205e658165c

Texte de la décision

1,611 caractères

COUR DE CASSATION
Première Présidence


N/réf à rappeler : Ord n° 31749
Pourvoi N° : F 23-16.519
Demanderesse: Mme [Y] [B]
Représentée par : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Défendeurs : 1° Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1]
2° Procureur général de la cour d'appel de Metz La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu la décision n°1615/2023 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 03 avril 2023 ;

Vu le pourvoi n° F 23-16.519, formé le 02 juin 2023 par Mme [Y] [B], contre une ordonnance rendue par le délégué du premier président de la Cour d'appel de Metz ( RG.: 22/000632), le 07 octobre 2022 ;

Vu la constitution en demande du 02 juin 2023 de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils pour Mme [Y] [B] ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 05 septembre 2023 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;

Vu la requête présentée le 05 septembre 2023 par Mme [Y] [B] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 8 septembre 2023 ;
Il ressort du mémoire ampliatif que la mesure d'hospitalisation sous contrainte prise à l'égard de madame [Y] [B] a été levée le 7 octobre 2022.

En conséquence, il n'est pas justifié d'une urgence particulière au traitement du pourvoi.

EN CONSEQUENCE,

La requête présentée par Madame [Y] [B] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.

Fait à Paris, le 12 septembre 2023

La conseillère référendaire déléguée,
Caroline Azar

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