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Cass., 13 sept. 2023, n° 22-16.783


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Date
13/09/2023
Numéro
22-16.783
Publication
Non publié
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Type
Autre
Id
65015dc5ee1a2205e65816b4

Texte de la décision

3,201 caractères

COMM.

FB

COUR DE CASSATION


Audience publique du 13 septembre 2023

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10550 F

Pourvoi n° X 22-16.783

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

1°/ M. [G] [E],

2°/ Mme [X] [W], épouse [E],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ M. [H] [E], domicilié [Adresse 2],

4°/ M. [F] [E], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 22-16.783 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Man truck & bus France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Man camions & bus,

2°/ à la société VVO, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son Parquet général, [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [G] [E], de Mme [W], épouse [E], de M. [H] [E] et de M. [F] [E], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Man truck & bus France, anciennement dénommée Man camions & bus, de Me Descorps-Declère, avocat de la société VVO, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] [E], Mme [W], épouse [E], M. [H] [E] et M. [F] [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] [E], Mme [W], épouse [E], M. [H] [E] et M. [F] [E] et les condamne in solidum à payer à la société Man truck & bus France, anciennement dénommée Man camions & bus, la somme de 3 000 euros et à la société VVO la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement de Mme Fontaine, conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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