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CA Angers, 12 sept. 2023, RG 19/01216


Vérifier : CA Angers, 12 sept. 2023, RG 19/01216 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2023
Numéro
19/01216
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
Arrêt
Id
6502a30577744f05e6bb4f91

Texte de la décision

127,204 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

IG/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 19/01216 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQUN

Jugement du 07 Mai 2019

Tribunal de Grande Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 11/01911

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023

APPELANT :

Monsieur [A] [S]

né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 10] (28)

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représenté par Me Guillaume QUILICHINI substituant Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me HUBERTsubstituant Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 2019299

INTIMES :

Monsieur [G] [P]

né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Inès RUBINEL en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Camille PARPEX substituant Me Colin LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS

MMA IARD

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me MURILLO substituant Me Virginie CONTE de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représentée par Me Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 11/040

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 28 Mars 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme GANDAIS, conseillère

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

Greffière lors du prononcé : Mme LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 12 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [P] a été pris en charge à compter du 4 octobre 1999 par le Dr [A] [S], chirurgien orthopédiste à la polyclinique de [Localité 11] (35) pour une coxarthrose de la hanche gauche symptomatique depuis une dizaine d'années et qui ne répondait plus à un traitement antalgique.

Le 15 novembre 1999, le Dr [S] a opéré M. [P] en procédant à la mise en place d'une prothèse totale de la hanche gauche.

Dans les suites de l'intervention, les douleurs ont persisté dès la reprise de la marche et se sont progressivement aggravées. L'évolution a été marquée par le développement d'ossifications péri-prothétiques associées à des douleurs péri prothétiques.

Courant octobre 2005, M. [P] a consulté à la polyclinique du littoral à [Localité 13] (35) le Dr [U] [E], chirurgien orthopédique, pour des douleurs persistantes.

Le 28 novembre 2005, le Dr [E] a opéré M. [P] pour une reprise totale de la prothèse de hanche gauche. Suite à cette intervention, un contrôle scopique ayant montré que l'extrémité distale de la tige fémorale était passée à travers le fémur, une nouvelle intervention a eu lieu le même jour pour une ablation de ce matériel et mise en place d'une nouvelle tige.

Le 23 septembre 2006, M. [P] a fait une chute qui a entraîné un traumatisme au fémur nécessitant une nouvelle intervention le 25 septembre 2006 à la polyclinique du littoral à [Localité 13], consistant en une ostéosynthèse par trois plaques en titane maintenues par des rubans en titane.

Les douleurs étant devenues de plus en plus importantes et la radiographie révélant, en février et mars 2007, une incurvation progressive de la diaphyse fémorale avec rupture d'une des plaques en titane et un enfoncement de la prothèse fémorale, une réintervention a eu lieu le 26 mars 2007, visant à une reprise totale de la hanche.

Souffrant toujours de douleurs continues et invalidantes, M. [P] a, par acte d'huissier du 30 avril 2008, saisi le juge des référés du Mans aux fins d'expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé du 18 juin 2008, le Dr [R] [B] a été désigné pour procéder à une expertise de M. [P].

Le Dr [B] a déposé un premier rapport le 25 mai 2009, retenant que l'état de M. [P] n'était pas consolidé.

Après avoir été à nouveau commis par le juge des référés par ordonnance du 24 mars 2010, le Dr [B] a déposé un second rapport aux termes duquel il a précisé que le mauvais positionnement de la prothèse de hanche effectué par le Dr [S] en 1999 était au moins partiellement à l'origine des douleurs ainsi que de l'usure prématurée du polyéthylène et d'un conflit avec le psoas, justifiant la reprise chirurgicale effectuée par le Dr [E] en novembre 2005. Il a conclu que la technique opératoire utilisée par le Dr [E] était classique et conforme aux règles de l'art. Il a retenu que la complication de fausse route fémorale, reprise chirurgicalement le même jour, constituait une complication classique et ne correspondant pas à une faute technique de la part du praticien mais à un aléa thérapeutique lié à l'initiative du chirurgien de prélever la tige fémorale de la prothèse d'origine. Il en a déduit que la complication de fausse route, conséquence de l'intervention du Dr [E] qui n'avait pas lui-même commis de faute, n'était pas la conséquence directe et certaine du positionnement défectueux de l'implantation prothétique par le Dr [S].

Par actes d'huissier des 22 et 27 avril 2011, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Côtes d'Armor a fait assigner le Dr [S], la compagnie d'assurance MMA Assurances en qualité d'assureur de la responsabilité civile du Dr [E], décédé, et M. [P], son assuré, devant le tribunal de grande instance du Mans, aux fins de voir la responsabilité du Dr [S] engagée pour l'ensemble des préjudices subis par M. [P] et en conséquence obtenir la condamnation du Dr [S] à lui rembourser les diverses prestations servies à son assuré.

Par jugement du 16 octobre 2012, le tribunal de grande instance du Mans a :

- dit que le Dr [S] avait commis une faute dans la mise en place de la prothèse de hanche de M. [P] lors de l'intervention du 15 novembre 1999 et qu'il était tenu de réparer les conséquences dommageables dont M. [P] avait été la victime,

- avant dire droit sur leur évaluation, a ordonné une expertise confiée au Dr [D] [O] avec pour mission notamment d''indiquer si le demandeur a été soigné ou pas suivant les règles de l'art, si les traitements subis ainsi que les interventions auxquelles il a été soumis étaient ou non conformes et adaptés à son état, préciser éventuellement les séquelles imputables directement aux intervenants (il était ainsi demandé à l'expert de se prononcer sur d'éventuels manquements du Dr [E] et préciser l'imputation des dommages)' et de donner son avis sur les différents postes de préjudice.

Le Dr [O] a déposé son rapport le 10 juillet 2014.

Par jugement du 20 octobre 2015, le tribunal de grande instance du Mans a :

- constaté que le jugement du 16 octobre 2012 avait statué sur la responsabilité du Dr [S], en retenant que ce dernier avait commis une faute dans la mise en place de la prothèse de hanche de M. [P] lors de son intervention du 15 novembre 1999 et que ce jugement était définitif,

- ordonné une nouvelle expertise en commettant pour y procéder le Dr [C] [T], avec pour mission de donner son avis sur l'éventuel lien de causalité entre la première reprise du Dr [E] du 28 novembre 2005 et le mauvais positionnement de la prothèse reproché au Dr [S] lors de son intervention du 15 novembre 1999, de donner son avis sur l'éventuel lien de causalité entre la deuxième reprise du Dr [E] du 28 novembre 2005 suite à une complication de fausse route et le mauvais positionnement de la prothèse effectué par le Dr [S] lors de son intervention du 15 novembre 1999 et de préciser quelles ont été les conséquences de cette complication sur l'état de M. [P], de donner son avis sur la part de celles résultant d'autres causes non imputables au Dr [S], de quantifier d'un point de vue médical le préjudice de M. [P] en fonction des différents postes de préjudices,

- débouté la société MMA de sa demande de mise hors de cause,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- sursis à statuer sur les demandes de la CPAM des Côtes d'Armor ainsi que sur les demandes des autres parties dans l'attente du dépôt du rapport.

Par ordonnance du 18 novembre 2015, le Dr [T] a été remplacé par le Dr [K] [X] en qualité d'expert judiciaire.

Le Dr [X] a déposé son rapport le 20 février 2017.

Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance du Mans a :

- dit que le Dr [S] se trouve tenu de réparer l'intégralité des préjudices corporels subis par M. [P] correspondant à un état consolidé à la date du 11 décembre 2009 en suites de la pose de la prothèse de hanche en 1999 par le Dr [S], de la reprise en 2005 par le Dr [E] et de ses complications,

- dit que le Dr [S] se trouve tenu d'indemniser la CPAM des Côtes d'Armor qui exerce le recours subrogatoire, pour toutes les prestations versées à M. [P] au titre des conséquences du défaut de positionnement de la prothèse de hanche en 1999, en ce compris celles découlant de la reprise en 2005 par le Dr [E] et de ses complications,

- rejeté la demande de condamnation de la compagnie d'assurance MMA Iard, en sa qualité d'assureur du Dr [E], in solidum avec le Dr [S], à indemniser l'intégralité des préjudices corporels subis par M. [P], ainsi qu'à rembourser les prestations versées par la CPAM des Côtes d'Armor à M. [P] à ce titre,

- débouté le Dr [S] de sa demande de condamnation de la compagnie MMA Iard en qualité d'assureur du Dr [E], à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. [P], à concurrence de 75%,

- condamné le Dr [S] à payer à M. [P] en réparation du préjudice corporel subi imputable à sa faute :

- au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

* dépenses de santé actuelles : 992,16 euros,

* frais divers : 8 400 euros,

* frais kilométriques : 2 595 euros,

* tierce personne : 17 403 euros,

* perte de gains professionnels actuels : 7 677,14 euros,

- au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

* frais de véhicule adapté : 6 244,75 euros,

* assistance par tierce personne : 70 726,80 euros,

* incidence professionnelle : 12 000 euros,

- au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :

* déficit fonctionnel temporaire : 18 877,50 euros,

* souffrances endurées : 30 000 euros,

* préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,

- au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :

* déficit fonctionnel permanent : 42 500 euros,

* préjudice d'agrément : 5 000 euros,

* préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,

- réservé la demande au titre des frais de logement adapté,

- condamné le Dr [S] à payer à la CPAM des Côtes d'Armor :

* au titre des frais d'hospitalisation : 30 837,90 euros,

* au titre des frais médicaux : 13 210,18 euros,

* au titre des frais pharmaceutiques : 10 198,32 euros,

* au titre des frais d'appareillage : 8 242,50 euros,

* au titre des frais de transport : 2 350,53 euros,

* au titre des indemnités journalières : 2 350,53 euros,

* au titre des arrérages de pension d'invalidité : 60 315,86 euros,

* au titre de l'indemnité de gestion : 1 055 euros,

- rejeté les demandes de la CPAM des Côtes d'Armor de condamnation de la compagnie MMA Iard, en qualité d'assureur du Dr [S],

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné le Dr [S] aux dépens, en ce compris ceux des procédures de référé et le coût des expertises judiciaires, dont distraction au profit de Maître Ifrah de la SCP Gallot Lavallée Ifrah Bègue, de la SCP Peltier Neveu et de la SCP Pigeau Conte Murillo,

- condamné le Dr [S] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [P] une indemnité de 6 000 euros, à la CPAM des Côtes d'Armor une indemnité de 3 000 euros et à la compagnie d'assurance MMA Iard une indemnité de 3 000 euros,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le tribunal a rappelé que le jugement du 16 octobre 2012 était définitif en ce qu'il avait retenu que le Dr [S] avait commis une faute dans la mise en place le 15 novembre 1999 de la prothèse de hanche de M. [P], du fait d'un mauvais positionnement. Pour juger que le Dr [S] était tenu de réparer l'intégralité des préjudices corporels subis par M. [P] correspondant à un état consolidé au 11 décembre 2009 en suite de la pose de la prothèse de hanche en 1999, de la reprise en 2005 par le Dr [E] et de ses complications, le tribunal a considéré qu'au vu du rapport d'expertise du Dr [X], il est établi que la double reprise pratiquée le 28 novembre 2005 ainsi que les reprises postérieures rattachées à la complication résultant de la fausse route de la tige fémorale, sont en rapport de causalité directe et certaine avec l'erreur d'implantation initiale du Dr [S]. Ainsi, le tribunal a considéré que les conséquences dommageables du changement le 28 novembre 2005 de la prothèse posée en 1999 par le Dr [S], en ce compris celles résultant de la complication et de sa prise en charge jusqu'à consolidation de l'état de M. [P], le 11 décembre 2009, doivent être considérées comme en lien de causalité directe et certaine avec la faute du Dr [S] puisque sans la faute initiale, l'intervention de reprise du 28 novembre 2005 n'aurait pas été nécessaire et les complications survenues lors de cette intervention ainsi que des reprises postérieures n'auraient pas été subies par M. [P].

Par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2019, le Dr [S] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, intimant M. [P], la SA MMA Iard et la CPAM des Côtes d'Armor.

Suivant conclusions signifiées le 18 novembre 2019, M. [P] a formé appel incident du jugement, sollicitant l'infirmation de celui-ci sur les postes de préjudices suivants : frais kilométriques, perte de gains professionnels actuels, tierce personne temporaire, tierce personne définitive, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent et préjudice d'agrément.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :

- en date du 10 février 2020 pour le Dr [S],

- en date du 7 février 2023 pour M. [P],

- en date du 20 février 2023 pour la SA MMA Iard,

- en date du 10 février 2023 pour la CPAM des Côtes d'Armor,

qui peuvent se résumer comme suit.

Le Docteur [S] demande à la cour de :

- le recevoir en ses écritures, le disant bien fondé,

- infirmer le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance du Mans, en ce qu'il a :

* dit que le Dr [S] se trouve tenu de réparer l'intégralité des préjudices corporels subis par M. [P] correspondant à un état consolidé à la date du 11 décembre 2009 ensuite de la pose de la prothèse de hanche en 1999 par le Dr [S], de la reprise en 2005 par le Dr [E] et de ses complications,

* dit que le Dr [S] se trouve tenu d'indemniser la CPAM des Côtes d'Armor qui exerce le recours subrogatoire, pour toutes les prestations versées à M. [P] au titre des conséquences du défaut de positionnement de la prothèse de hanche en 1999, en ce compris celles découlant de la reprise en 2005 par le Dr [E] et de ses complications,

* rejeté la demande de condamnation de la compagnie d'assurance MMA Iard, en sa qualité d'assureur du Dr [E], in solidum avec le Dr [S], à indemniser l'intégralité des préjudices corporels subis par M. [P], ainsi qu'à rembourser les prestations versées par la CPAM des Côtes d'Armor à M. [P] à ce titre,

* débouté le Dr [S] de sa demande de condamnation de la compagnie MMA Iard en qualité d'assureur du Dr [E], à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. [P], à concurrence de 75%,

* condamné le Dr [S] à payer à M. [P] en réparation du préjudice corporel subi imputable à sa faute :

- au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

* dépenses de santé actuelles : 992,16 euros,

* frais divers : 8 400 euros,

* frais kilométriques : 2 595 euros,

* tierce personne : 17 403 euros,

* perte de gains professionnels actuels : 7 677,14 euros,

- au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

* frais de véhicule adapté : 6 244,75 euros,

* assistance par tierce personne : 70 726,80 euros,

* incidence professionnelle : 12 000 euros,

- au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :

* déficit fonctionnel temporaire : 18 877,50 euros,

* souffrances endurées : 30 000 euros,

* préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,

- au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :

* déficit fonctionnel permanent : 42 500 euros,

* préjudice d'agrément : 5 000 euros,

* préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,

* réservé la demande au titre des frais de logement adapté,

* condamné le Dr [S] à payer à la CPAM des Côtes d'Armor :

* au titre des frais d'hospitalisation : 30 837,90 euros,

* au titre des frais médicaux : 13 210,18 euros,

* au titre des frais pharmaceutiques : 10 198,32 euros,

* au titre des frais d'appareillage : 8 242,50 euros,

* au titre des frais de transport : 2 350,53 euros,

* au titre des indemnités journalières : 2 350,53 euros,

* au titre des arrérages de pension d'invalidité : 60 315,86 euros,

* au titre de l'indemnité de gestion : 1 055 euros,

* rejeté les demandes de la CPAM des Côtes d'Armor de condamnation de la compagnie MMA Iard, en qualité d'assureur du Dr [S],

* ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

* condamné le Dr [S] aux dépens, en ce compris ceux des procédures de référé et le coût des expertises judiciaires, dont distraction au profit de Maître Ifrah de la SCP Gallot Lavallée Ifrah Bègue, de la SCP Peltier Neveu et de la SCP Pigeau Conte Murillo,

* condamné le Dr [S] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [P] une indemnité de 6 000 euros, à la CPAM des Côtes d'Armor une indemnité de 3 000 euros et à la compagnie d'assurance MMA Iard une indemnité de 3 000 euros,

* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

et statuant à nouveau,

à titre principal,

- débouter M. [P] de la totalité de ses demandes,

- débouter la compagnie MMA Iard, assureur du Dr [E], de la totalité de ses demandes,

- débouter la CPAM de la totalité de ses demandes,

- condamner la CPAM et M. [P] à lui payer in solidum la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM et M. [P] in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertises,

à titre subsidiaire,

- dire que, sur la créance présentée par la CPAM, seul l'acte de radiologie réalisé le 2 novembre 2005 et les arrérages échus de pension d'invalidité versés à M. [P] sur la période d'août 2001 à novembre 2005 inclus, sont liés aux conséquences du positionnement prothétique,

- dire que la part d'imputabilité du positionnement prothétique sur le préjudice de M. [P] ne saurait excéder 25% des seuls préjudices temporaires,

- condamner la compagnie MMA Iard, en qualité d'assureur du Dr [E], à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre à concurrence de 75%,

- réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicitées par M. [P] et la CPAM des Côtes d'Armor.

À l'appui de son appel, il fait valoir que M. [P] et la CPAM des Côtes d'Armor ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre le positionnement de la prothèse qu'il a mise en place en 1999 et les séquelles présentées par le patient dans les suites des multiples interventions du Dr [E]. Il souligne que les complications habituellement constatées en cas de mauvais positionnement d'une prothèse de hanche n'ont pas été constatées et qu'il ne peut dès lors être affirmé que la verticalité du composé prothétique soit à l'origine des douleurs post-opératoires. L'appelant ajoute que le patient présentait un état antérieur à l'intervention de 1999 qui peut expliquer la persistance des douleurs qui ne peuvent être en tout état de cause rattachées au mauvais positionnement de la prothèse. Il indique encore que la reprise effectuée par le Dr [E] n'a pas remédié à ces douleurs, ce qui exclut de façon certaine un lien de causalité entre celles-ci et le malpositionnement de la prothèse. L'appelant, s'appuyant sur les deux premiers rapports d'expertise judiciaire, soutient que les préjudices survenus postérieurement à l'intervention du 28 novembre 2005 ne peuvent lui être imputés, relevant d'une part que le mauvais positionnement de la prothèse n'était qu'un élément parmi d'autres justifiant une ré-intervention et d'autre part que les complications survenues au cours de cette reprise chirurgicale sont liées à la décision du Dr [E] de remplacer la tige fémorale. À cet égard, l'appelant considère que ce remplacement n'était pas rendu nécessaire par le positionnement initial de la prothèse. Par ailleurs, il souligne que ce changement de prothèse, dont il conteste l'indication, a été suivi d'une fausse route fémorale nécessitant une reprise le jour même. Or, il soutient qu'en choisissant ensuite de poser une tige fémorale trop courte, le Dr [E] a commis une faute qui est à l'origine de la seconde fracture fémorale. L'appelant en déduit que la prise en charge du patient non conforme par le Dr [E] fait obstacle à ce qu'un lien de causalité direct et certain puisse être établi entre les conséquences de cette prise en charge et l'opération initiale qu'il a lui-même réalisée en 1999. Il relève que les préjudices pour lesquels une indemnisation est sollicitée, sont quasi intégralement liés à cette fausse route fémorale. Il s'appuie en ce sens sur les constatations du Dr [X] et les conclusions de ce dernier attribuant la majorité des préjudices aux interventions du Dr [E]. Dans la mesure où la mauvaise longueur de la tige fémorale, la fracture puis le descellement de la prothèse ne sont nullement liés à son intervention initiale mais aux seules interventions du Dr [E], l'appelant affirme qu'il ne saurait être tenu responsable des préjudices au-delà de la date de consolidation retenue et ce, en application de la théorie de la causalité adéquate.

À titre subsidiaire, l'appelant sollicite la garantie de l'assureur du Dr [E] pour toute condamnation prononcée à son égard, dans la proportion proposée par le Dr [X], soulignant la responsabilité majeure du Dr [E] dans la survenue des multiples complications postérieures à 2005. Il ajoute qu'il ne peut en tout état de cause être tenu qu'à la réparation des seuls préjudices imputables au positionnement prothétique et que dès lors sa part de responsabilité ne peut s'imputer que sur les seuls préjudices temporaires.

M. [P] demande à la cour, au visa des articles 1147 ancien du code civil (article 1231-1 nouveau du code civil), L 1142-1 du code de la santé publique, de :

- déclarer le Dr [S] mal fondé en son appel et en toutes ses demandes et l'en débouter,

- le déclarer lui-même recevable et bien fondé en son appel incident,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance du Mans en ce qu'il :

* l'a jugé recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,

* a constaté que le principe de la responsabilité pour faute du Dr [S], sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil (1231-1 nouveau du code civil) du fait du défaut de positionnement de la prothèse de hanche lors de l'intervention du 15 novembre 1999 est acquis, en vertu de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance du Mans du 16 octobre 2012, rappelée dans le jugement du 20 octobre 2015,

à titre principal, sur l'étendue des conséquences du manquement imputable au Dr [S] :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance du Mans en ce qu'il a :

* jugé que le manquement commis par le Dr [S] en 1999, lequel engage sa responsabilité, est à l'origine directe et certaine des reprises opérées par le Dr [E] en 2005 et par la même des complications et conséquences dommageables qui en sont découlées,

* rejeté les prétentions du Dr [S] comme se trouvant infondées,

en conséquence,

* jugé qu'il appartient au Dr [S] de supporter seul l'indemnisation de l'intégralité des préjudices qu'il subit depuis son intervention en 1999,

- sur l'indemnisation des préjudices, confirmant le jugement entrepris et l'actualisant sur le barème de capitalisation et les sommes allouées,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le Dr [S] à lui verser, en deniers ou quittances :

* 992,16 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

* 6 400 euros au titre des frais divers,

* 30 000 euros au titre des souffrances endurées,

* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

* 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, ainsi qu'aux entiers dépens des instances de référé et de l'instance au fond, y compris les frais d'expertise judiciaire,

- actualiser le jugement et condamner le Dr [S] à lui verser, en deniers ou quittances, au titre des frais d'aménagement du véhicule, la somme de 7 278,94 euros,

- infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation allouée au titre des postes frais divers, pertes de gains professionnels actuels, assistance par tierce personne temporaire et définitive, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire et permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice d'agrément,

en conséquence, statuant à nouveau,

- condamner le Dr [S] à lui verser, en deniers ou quittances :

* 3 286,31 euros au titre des frais kilométriques,

* 7 714,16 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,

* 23 799,60 euros au titre du préjudice d'assistance par tierce personne temporaire,

* 111 948,27 euros au titre du besoin en tierce personne définitif,

* 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

* 24 288 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 50 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

* 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- surseoir à statuer sur les demandes au titre des dépenses de santé futures et de l'aménagement de la salle de bains,

à titre subsidiaire, si la cour devait retenir un manquement fautif du Dr [E] au titre de sa prise en charge, engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, à compter des interventions de reprise de 2005, alors,

- juger qu'il appartient au Dr [S], in solidum avec la société MMA, assureur du Dr [E] décédé, d'indemniser l'intégralité des préjudices qu'il subit,

- condamner le Dr [S] in solidum avec la société MMA, assureur du Dr [E], à lui verser, en deniers ou quittance:

* 992,16 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

* 9 696,31 euros au titre des frais divers,

* 7 714,16 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,

* 23 799,60 euros au titre du préjudice d'assistance par tierce personne temporaire,

* 7 278,94 euros au titre du besoin en aménagement du véhicule,

* 111 948,27 euros au titre du besoin en tierce personne définitif,

* 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

* 24 288 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 30 000 euros au titre des souffrances endurées,

* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

* 50 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

* 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- surseoir à statuer sur les demandes au titre des dépenses de santé futures et de l'aménagement de la salle de bains,

- la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,

- condamner le Dr [S] in solidum avec la société MMA aux entiers dépens des instances de référé et de la première instance au fond, y compris les frais d'expertise judiciaire, et de la présente instance d'appel, dont distraction au profit de la société Lexavoué Rennes Angers, avocats aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

en tout état de cause,

- rejeter toutes prétentions contraires aux présentes comme non recevables, en tout état de cause non fondées,

- débouter le Dr [S] et la société MMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner tout succombant à verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d'appel,

- condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente procédure d'appel, dont distraction au profit de la société Lexavoué Rennes Angers, avocats aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rejeter les demandes formulées par le Dr [S] et la société MMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens comme infondées,

- rendre la décision à intervenir commune à la CPAM des Côtes d'Armor.

Au soutien de ses prétentions, il expose que le manquement initialement commis par le Dr [S] est bien à l'origine des interventions du Dr [E] réalisées le 28 novembre 2005 et ce faisant, de l'ensemble des complications ultérieures. Il indique qu'à défaut de malposition initiale, il n'aurait pas subi une réintervention en 2005 et aucune complication ne se serait produite. Il s'appuie en ce sens sur les conclusions du Dr [X], lequel a retenu que le changement de tige fémorale était rendu nécessaire en raison du mauvais positionnement de la prothèse. Il affirme ainsi que l'ensemble des préjudices subis découlent du manquement initial du Dr [S], sans lequel les interventions subséquentes n'auraient pas été pratiquées. En réponse aux arguments développés par l'appelant, il souligne que la dernière expertise judiciaire doit l'emporter sur les deux autres rapports antérieurs, jugés insuffisants par le Tribunal et que les moyens tendant à questionner le lien de causalité entre la faute initiale et les opérations et complications ultérieures sont vains au regard des conclusions particulièrement claires et explicites du Dr [X]. Il ajoute que le manquement du Dr [S] a justifié le changement de la tige fémorale en 2005 de sorte qu'il appartient bien à l'appelant de supporter la réparation de l'intégralité des conséquences dommageables sans qu'il puisse valablement réduire l'étendue de son obligation indemnitaire à son égard. Par ailleurs, s'agissant de l'appel en garantie formé par l'appelant contre l'assureur du Dr [E], il rétorque que l'intégralité de ses préjudices doit faire l'objet d'une indemnisation par l'appelant, ce dernier ne pouvant prétendre à une distinction dans la réparation selon que les préjudices sont temporaires ou définitifs. A titre subsidiaire, il souligne que la question de la répartition de la charge finale de la dette doit être réglée au stade de la contribution à la dette entre coresponsables et qu'il est, quant à lui, bien fondé à solliciter la condamnation in solidum des deux responsables à l'indemniser de son entier préjudice.

La SA MMA Iard demande à la cour, au visa de l'article L 1142-1 du code de la santé publique, de :

- dire et juger le Dr [S] mal fondé en son appel principal du jugement du tribunal de grande instance du Mans du 7 mai 2019,

- dire et juger M. [P] mal fondé en son appel incident du jugement du tribunal de grande instance du Mans du 7 mai 2019,

- confirmer cette décision en toutes ses dispositions,

en conséquence,

- dire et juger que dans le choix et l'accomplissement des soins prodigués à M. [P], le Dr [E] n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,

- prononcer sa mise hors de cause en sa qualité d'assureur du Dr [E],

- condamner la partie succombante, et pour le moins le Dr [S], à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la partie succombante, et pour le moins le Dr [S], à supporter les dépens de la présente instance qui seront recouvrés par la SCP Pigeau Conte Murillo Vigin conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, si la cour devait retenir l'existence d'un comportement fautif imputable au Dr [E] dans le cadre de sa prise en charge de M. [P],

- ordonner un partage de responsabilité à hauteur de :

* 75% pour le Dr [S],

* 25% pour le Dr [E],

- fixer l'indemnisation des préjudices de M. [P] selon les modalités suivantes:

I) préjudices patrimoniaux

préjudices patrimoniaux temporaires

* tierce personne : 17 040 euros,

préjudices patrimoniaux permanents

* tierce personne : 48 375,60 euros,

* frais de véhicule adapté : 6 756,42 euros,

II) préjudices extrapatrimoniaux,

préjudices extrapatrimoniaux temporaires

* déficit fonctionnel temporaire : 18 877,50 euros,

* souffrances endurées : 16 000 euros,

* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,

préjudices extrapatrimoniaux permanents

* déficit fonctionnel permanent : 32 500 euros,

* préjudice esthétique permanent : 2 250 euros,

* préjudice d'agrément : 4 000 euros,

- débouter M. [P] de ses demandes en ce qu'elles excèdent ces montants,

- débouter M. [P] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l'incidence professionnelle et des frais de logement adapté,

- débouter la CPAM des Côtes d'Armor de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et de la pension d'invalidité,

- réduire dans une très large proportion les indemnités sollicitées par M. [P] et la CPAM des Côtes d'Armor au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

À l'appui de ses demandes, l'intimée, s'appuyant sur les trois rapports d'expertise judiciaire, fait valoir que son assuré, le Dr [E] n'a commis aucune faute, la reprise chirurgicale qu'il a pratiquée étant justifiée et sa technique opératoire ayant été classique et conforme aux règles de l'art. Elle affirme que seule la responsabilité du Dr [S] peut être engagée dans la survenance de l'ensemble des dommages subis par le patient. Elle considère que le partage de responsabilité énoncé par le Dr [X], qui ne figurait pas dans son pré-rapport et qui vient contredire ses propres conclusions, est excessif puisqu'il n'est pas démontré de faute imputable à son assuré dans la prise en charge du patient. À cet égard, l'intimée rappelle que l'intervention du 28 novembre 2005 était la conséquence d'un mauvais positionnement des implants posés par le Dr [S].

La CPAM des Côtes d'Armor demande à la cour, au visa des articles 1147 du code de la santé publique et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :

- constater que l'appel interjeté par le Dr [S] est mal fondé,

- en conséquence, confirmer le jugement du 7 mai 2019 en ses dispositions non contraires aux présentes demandes,

ce faisant, et à titre principal,

- condamner solidairement le Dr [S] à supporter l'intégralité du préjudice subi par elle,

subsidiairement,

- condamner in solidum le Dr [S] et la compagnie MMA Iard en qualité d'assureur du Dr [E] à supporter la charge de l'intégralité des préjudices subis par elle,

en conséquence,

- condamner le Dr [S], in solidum avec la compagnie MMA Iard, ou l'un à défaut de l'autre au paiement des sommes suivantes :

- au titre des dépenses de santé actuelles :

* hospitalisation : 30 837,90 euros,

* frais médicaux : 13 210,18 euros,

* frais pharmaceutiques : 10 198,32 euros,

* appareillage : 8 242,50 euros,

* transport : 2 350,53 euros,

- au titre des pertes de gains professionnels actuels : 7 894,71 euros,

- au titre des dépenses de santé futures :

* prestations continues et viagères : 18 111,87 euros,

* pension d'invalidité : 60 315,86 euros,

- au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion : 1 055 euros,

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance: 6 000 euros,

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : 3 000 euros,

- condamner le Dr [S], in solidum avec la compagnie MMA, ou l'un à défaut de l'autre, aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel, en ce compris l'ensemble des frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP Peltier & Neveu, avocats aux offres de droit.

À l'appui de ses demandes, elle soutient à titre principal que le Dr [S], dont la faute est établie, engage sa responsabilité et se trouve tenu de lui rembourser l'ensemble des frais médicaux consécutifs aux soins prodigués aux patients et d'indemniser ce dernier de l'ensemble de ses préjudices. S'appuyant sur le rapport d'expertise du Dr [X], elle indique que la faute de l'appelant est prépondérante et est à l'origine de l'ensemble des interventions ultérieures. Elle ajoute que si l'acte médical réalisé le 28 novembre 2005 par le Dr [E] constitue une rupture de la chaîne de causalité entre les préjudices postérieurs et le premier acte médical, cette rupture n'est pas totale puisque si le Dr [S] n'avait pas commis de faute, la reprise n'aurait pas eu lieu, de sorte que même en présence d'un aléa excluant a priori la responsabilité du second médecin, la responsabilité du premier médecin se trouve toujours engagée. À cet égard, l'intimée affirme que le patient n'aurait jamais été soumis aux risques que constitue l'aléa relatif à la seconde intervention si la première intervention n'avait pas été fautive. A titre subsidiaire, si la répartition dans la responsabilité des dommages, telle que proposée par l'expert judiciaire, devait être entérinée, elle dirige également ses demandes contre l'assureur du Dr [E].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2023 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 28 mars 2023, conformément à l'avis du greffe notifié aux parties le 4 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

I - Sur l'étendue de la responsabilité du Dr [S] :

En raison de la date de réalisation de l'acte médical litigieux, à savoir l'arthroplastie de la hanche du 15 novembre 1999, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, la responsabilité du chirurgien orthopédiste, M. [S], est régie par l'article 1147 ancien du code civil.

En application de ce texte, le médecin prend l'engagement de donner au patient des soins attentifs, consciencieux et, sous réserve de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science. La violation même involontaire de cette obligation, qui revêt la nature juridique d'une obligation de moyens, engage sa responsabilité contractuelle.

S'agissant des actes médicaux intervenus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, l'article L 1142-1 du code de la santé publique dispose que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

L'engagement de la responsabilité du médecin est subordonné à la preuve d'une faute, qui peut résulter d'une imprudence, d'une négligence ou d'une inattention commise dans l'accomplissement de l'acte médical, d'un préjudice et d'un lien de causalité certain entre la faute et le préjudice.

En l'espèce, par jugement mixte du 16 octobre 2012 rectifié le 15 janvier 2013, devenu définitif, le tribunal de grande instance du Mans a notamment retenu la responsabilité du Dr [S] en raison de sa faute commise au cours de l'intervention du 15 novembre 1999 réalisée sur M. [P] et condamné le chirurgien à réparer les conséquences dommageables.

La faute imputable au Dr [S], survenue en per-opératoire, consistant en un mauvais positionnement de la prothèse de la hanche, à savoir une rétroversion du cotyle de 6° et une antéversion fémorale de 25°, est établie et désormais revêtue de l'autorité de chose jugée.

Il convient désormais de déterminer le préjudice causé à M. [P] en lien de causalité avec ladite faute. Le tribunal de grande instance, aux termes de son jugement du 20 octobre 2015, ne pouvant déterminer l'étendue des conséquences dommageables résultant du manquement imputable au Dr [S], notamment du fait de l'insuffisance des rapports d'expertise judiciaire du Dr [B] et du Dr [O], a désigné un nouvel expert judiciaire pour obtenir les éléments nécessaires à l'appréciation de l'étendue des préjudices en lien causal avec ce manquement.

C'est ainsi que le 20 février 2017, le Dr [X] a déposé son rapport d'expertise. Après avoir détaillé l'intervention du 15 novembre 1999 réalisée par le Dr [S], il a présenté les suites médicales pour le patient.

L'expert indique qu'après l'arthroplastie, réalisée par le Dr [S], le patient a ressenti, dès la reprise de la marche, des douleurs (inguinales, permanentes diurnes et nocturnes) qui se sont progressivement aggravées. Le 24 avril 2001, le Dr [S] qui a revu son patient en consultation, constatait que l'examen scintigraphique objectivait des lésions inflammatoires au niveau de l'insertion des fessiers sur les zones présentant de l'ossification bien visibles à la radiographie. Le chirurgien estimait, au regard de cet examen, qu'il s'agissait donc de phénomènes essentiellement inflammatoires qui ne pouvaient être traités que par une prise d'anti-inflammatoires au long cours. En ce qui concerne la prothèse en elle-même, le Dr [S] relevait que celle-ci restait 'parfaitement silencieuse à la scintigraphie, ce qui est plutôt rassurant pour l'avenir'. Le 13 mars 2002, de nouvelles radiographies du bassin de face et de la hanche gauche objectivaient notamment chez le patient une persistance des ossifications observées précédemment et un début d'usure de l'insert en polyéthylène.

M. [P], exerçant l'activité professionnelle de mécanicien, cessait définitivement celle-ci à compter du mois d'avril 2001 et était mis en invalidité en août 2001. Pendant plus de cinq ans, malgré des douleurs au niveau de sa hanche gauche, il ne consultera pas de nouveau le Dr [S] et sera traité par son médecin traitant par cure d'antalgiques et d'anti-inflammatoires.

Le 12 octobre 2005, M. [P] consultait pour la première fois, le Dr [E], chirurgien orthopédiste à la polyclinique du littoral à [Localité 13]. Ce dernier constatait alors des douleurs persistantes inguinales et trochantériennes spontanées et à la mobilisation articulaire avec une usure radiologique du polyéthylène du cotyle qui a augmenté par rapport à celle ressortant des clichés radiographiques de 2002. Un scanner de la hanche objectivait, le 2 novembre 2005, une rétroversion de la cupule de 6°, une inclinaison de la cupule de 65° et une antéversion de la prothèse fémorale de 25°. Le Dr [E] posait alors l'indication d'une reprise de la prothèse de hanche au niveau cotyloïdien retenant qu'il existait un conflit certain entre le tendon du muscle psoas et la partie antérieure de la cupule qui est verticale et associé à une usure de l'insert en polyéthylène. Le chirurgien va discuter de la reprise de l'implant fémoral, étant donné son antéversion jugée trop importante, expliquant au patient les raisons de cette reprise ainsi que la 'tactique'opératoire retenue et les risques encourus. Une reprise de prothèse était ainsi effectuée le 28 novembre 2005 par le Dr [E], les deux pièces (cotyloïdienne et fémorale) étant changées par une protection cimentée sur ses deux versants avec un cotyle à double mobilité. Il était fait état dans le compte rendu opératoire du Dr [E], de difficulté d'extraction de la prothèse fémorale et de complications : 'le contrôle scopique post-opératoire a montré que l'extrémité distale de la tige fémorale est passée à travers le fémur, vraisemblablement dans une fausse route créée lors de l'ablation pénible de cette tige sans ciment. On décide alors bien entendu et bien dépité car rien ne laissait penser à une telle chose, qu'il faut reprendre le malade'.

L'expert judiciaire indique, au vu de ce compte rendu, que s'est produit 'une fausse route lors du temps fémoral'.

Au regard de cette complication, une deuxième intervention chirurgicale était aussitôt réalisée le jour même par le Dr [E] qui procédait au changement de l'implant fémoral avec mise en place d'une nouvelle tige fémorale.

S'agissant de cette intervention, présentée par le Dr [X] comme étant la troisième sur la hanche gauche, cet expert souligne que la nouvelle prothèse fémorale 'ne ponte pas à l'endroit de la fausse route'.

Les suites opératoires de ces deux nouvelles interventions sont marquées par une réapparition des douleurs à 2,5 mois post-reprise. Le bilan radiographique objective une rupture des fils trochantériens responsable d'une pseudarthrose du grand trochanter.

Le patient sera opéré une quatrième fois le 25 septembre 2006 par le Dr [E], en raison d'une fracture sous la prothèse fémorale, présentée comme 'spontanée' par M. [P], l'opération consistant alors en une ostéosynthèse par trois plaques en titane. Les douleurs de la hanche persistaient néanmoins et le suivi radiologique objectivait une incurvation progressive de la diaphyse fémorale avec rupture d'une des plaques de titane et un enfoncement de la prothèse fémorale, signes d'un descellement de la prothèse et d'une non consolidation de la fracture fémorale.

Dans ce contexte, une cinquième intervention était réalisée le 26 mars 2007, avec un changement de la prothèse fémorale cimentée par une prothèse cimentée à longue queue pontant le foyer de non consolidation, une décortication autour de la zone de non consolidation, une reconstruction du grand trochanter et une nouvelle synthèse de celui-ci. Le Dr [X] considère cette indication de reprise de la prothèse de fémur comme licite car celle-ci était alors considérée descellée, comme en témoignent les radiographies et les symptômes douloureux. Il souligne que 'le choix de mettre une prothèse pontant le foyer de fracture et le choix d'utiliser du ciment font partie des alternatives possibles à un tel challenge chirurgical que représente un descellement associé à une non consolidation d'une fracture péri-prothétique du fémur'.

Le suivi du patient consistait par la suite en des radiographies de contrôle, une scintigraphie osseuse, un scanner de la hanche. Une arthrographie concluant en faveur d'un descellement de la tige fémorale et face aux douleurs mécaniques s'aggravant ainsi que l'existence d'un liseré entre le ciment et l'os, le Pr [V], chirurgien orthopédiste au CHU de Rennes, proposait au patient une reprise de sa prothèse fémorale, tout en prévenant ce dernier de la lourdeur d'un tel acte et des risques d'une sixième intervention. Le 10 avril 2009, le Pr [V] indiquait, après réalisation d'un arthroscanner qui ne permettait pas d'affirmer l'existence d'un descellement de la tige fémorale, que la décision opératoire n'était pas 'formelle', au regard des 'risques indiscutables', du 'risque infectieux qui est le fait de la chirurgie itérative des prothèses totales de hanche, un risque de luxation post-opératoire' et d'un 'risque de complication mécanique au niveau du fémur'.

Au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire établi par le Dr [X], en 2017, M.[P] n'avait pas subi de nouvelle intervention sur sa prothèse de hanche depuis celle réalisée le 26 mars 2007.

Le Dr [X] a fixé la date de consolidation au 11 décembre 2009.

En premier lieu, le Dr [X] estime que l'indication de reprise de la prothèse totale de hanche réalisée par le Dr [E], le 28 novembre 2005, est licite, relevant le développement d'ossifications péri-prothétiques associées à des douleurs péri-prothétiques persistantes ainsi qu'une usure prématurée du polyéthylène, conséquences de la position 'non idéale des implants', lors de l'opération du 15 novembre 1999.

S'agissant des douleurs post-opératoires ressenties par le patient et l'ayant conduit en 2005 à consulter à nouveau un spécialiste, le Dr [X] les explique par deux facteurs : d'une part, les ossifications post-opératoires (qui sont selon lui de survenue aléatoire, quelque soit la qualité de la pose prothétique), d'autre part, la malposition des implants, en particulier le conflit de la cupule et du psoas. L'expert judiciaire a pu préciser que la malposition des implants, en particulier le conflit de la cupule et du psoas est responsable de 75% de ces douleurs et les calcifications de 25% de celles-ci.

S'opposant sur ce point à l'expert judiciaire, le Dr [S] relève que le mauvais positionnement prothétique, en 1999, n'a pas entraîné de complications particulières puisque le patient a attendu six ans après la mise en place de la prothèse pour consulter un spécialiste. En outre, il invoque l'état antérieur du patient pour expliquer les douleurs post-opératoires persistantes. L'appelant remet également en cause l'imputabilité de cette intervention de 2005 à sa faute initiale du fait de l'absence de séquelles habituellement constatées lors d'un mauvais positionnement de prothèse, que sont la luxation de celle-ci et son défaut de mobilité.

Il s'appuie encore s

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