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CA Metz, 12 sept. 2023, RG 19/03062


Vérifier : CA Metz, 12 sept. 2023, RG 19/03062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2023
Numéro
19/03062
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
6502a32f77744f05e6bb4fde

Texte de la décision

92,662 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°23/00195

N° RG N° RG 19/03062 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FFSW


[M]

C/

[V], [A], S.C.I. LES ALMADIES, Société DE L'IMMEUBLE [Adresse 5]


Tribunal de grande instance de NANCY

Jugement du 17 mai 2016

Cour d'appel de NANCY

Arrêt du 4 décembre 2017

Cour de Cassation de PARIS

24 Octobre 2019

COUR D'APPEL DE METZ

RENVOI APRÈS CASSATION

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023

DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :

Monsieur [V] [M]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011586 du 16/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

DÉFENDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :

Monsieur [K] [V]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

Madame [E] [A] épouse [V]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

S.C.I. LES ALMADIES

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentant : Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Denis JEANNEL, avocat au barreau d'Epinal, avocat plaidant.

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] représenté par son syndic la SARL MB IMMOBILIER (CENTURY 21) dont le siège social est sis [Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentant : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

DÉBATS : A l'audience publique du 13 Octobre 2022, tenue en double rapporteurs par Mme Laurence FOURNEL et Mme Catherine DEVIGNOT, conseillères qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposé et en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Septembre 2023 par mise à disposition publique au greffe de la 1ère chambre civile de la Cour d'appel de METZ.

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre

ASSESSEURS : Madame Laurence FOURNEL,Conseillère

Mme Aline BIRONNEAU, Conseillère

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER, Greffier

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Selon acte notarié du 20 décembre 2000, rectifié par un acte du 08 septembre 2009, M. [V] [M] a acquis de Mme [F] [B] veuve [D], les lots n° 1, 2, 13,15,16, 18 et 21 situés dans l'immeuble [Adresse 5], (54000).

Le lot n°1 est constitué par un local commercial sis au rez de chaussée et le lot n°2 est constitué d'une courette avec WC. Le surplus des lots concerne deux greniers et deux caves.

Selon acte notarié du 08 août 2006 M. [K] [V] et Mme [E] [A] épouse [V] ont acquis dans le même immeuble, notamment le lot n° 3 constitué d'un appartement situé au rez de chaussée, vendu par la SCI les Almadies.

Faisant valoir que M. et Mme [V] auraient annexé au lot n° 3 une superficie prise sur les parties communes du rez-de-chaussée, au fond du couloir, à hauteur de la porte d'accès du lot n°1 vers ce couloir, M. [M] a assigné ces copropriétaires ainsi que le syndicat de copropriétaires, devant le tribunal de grande instance de Nancy par actes des 23 et 24 mai 2012, afin d'obtenir principalement la cessation du trouble illicite constitué par un manquement au respect du règlement de copropriété et au plan de division du fait de l'annexion indue des parties communes, la remise en état des lieux, et la condamnation du syndicat de copropriété à réparer le préjudice né de son inertie à remettre en état l'accès du lot n°1 au couloir et à faire cesser le trouble né d'une emprise illicite. Il demandait en outre la condamnation solidaire des époux [V] et du syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 20.000 € en réparation du préjudice économique et commercial subi, subsidiairement au titre de la perte de chance locative, ainsi qu'au paiement d'une somme de 60.000 € au titre de la moins-value sur les biens et droits immobiliers

M. et Mme [V] ont appelé en garantie la SCI Les Almadies.

Par jugement du 17 mai 2016, le tribunal de grande instance de Nancy a :

-constaté l'irrecevabilité de l'action exercée par M. [M] à l'encontre de M. [J] [G] [V], de Mme [E] [A] épouse [V], et du syndicat de copropriété de la résidence du [Adresse 5],

-Rejeté en conséquence les demandes de M. et Mme [V] à l'encontre de la SCI Les Almadies

-Dit que la demande reconventionnelle du syndicat de copropriété de la résidence du [Adresse 5] à l'égard de M. [V] [M] est recevable

-Condamné M. [V] [M] à verser au syndicat de copropriété la somme de 1.870,06 € au titre des charges impayées pour la période du 1er juillet 2010 au 1er juillet 2013,

-Condamné M. [V] [M] à verser à M. et Mme [V] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné M. [V] [M] à verser au syndicat de copropriété la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné M. [V] [M] aux entiers dépens avec faculté de distraction au profit de Me [P] et de la SCP Annie Schaf Cododgnet, Frédéric Verra et Samuel Adam.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que l'action de M. [M], qui tendait au respect du règlement de copropriété en rétablissant un accès direct de son lot aux caves, s'analysait en une action personnelle, de sorte qu'une telle action était régie par les dispositions de par l'article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 régissant les actions personnelles nées de l'application de cette loi entre des copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.

Il a considéré que le délai de prescription décennale prévu par ce texte avait commencé à courir le jour où a été commise l'infraction au règlement de copropriété soit à une date indéterminée mais en tout cas antérieure au 20 décembre 2000, date à laquelle M. [M] était devenu propriétaire de ses lots. Le tribunal en a conclu que le délai décennal était expiré lorsque celui-ci a assigné M. et Mme [V] et le syndicat en mai 2012 quand bien même ce délai n'aurait commencé à courir que du jour de l'acquisition de ses lots par M. [M].

Sur la demande reconventionnelle du syndicat, le tribunal a relevé que M. [M] ne contestait pas la somme réclamée mais se prévalait d'une irrecevabilité résultant d'une compensation qui devrait intervenir de plein droit avec une créance qu'il détiendrait. La demande reconventionnelle se rattachant à la demande principale par un lien suffisant le tribunal l'a déclaré recevable, mais a écarté toute compensation en relevant que de l'aveu même de M. [M] le montant de sa propre créance était incertain. Faisant droit à cette demande, le tribunal a condamné M. [M] à verser au syndicat la somme de 1 870,06 euros correspondant aux charges de la période du 1er juillet 2010 au 1er juillet 2013 restées impayées.

Le tribunal a en revanche rejeté les demandes reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, considérant que le fait que l'action du demandeur soit déclarée irrecevable ne permettait pas de la qualifier d'abusive.

M. [M] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 04 décembre 2017, la cour d'appel de Nancy a :

-confirmé le jugement sauf en ce qu'il condamne M. [M] à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 1 870,06 euros ;

Statuant à nouveau de ce chef :

-condamné M. [M] à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 4 496,56 euros ;

-débouté le syndicat de copropriétaire de l'immeuble [Adresse 5] ainsi que M. et Mme [V] de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

-débouté M. [M] de sa demande et condamné celui-ci à payer à M. et Mme [V] la somme de 1 500 euros, au syndicat de copropriétaire de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 1 500 euros et à la SCI Les Almadies la somme de 800 euros.

-condamné M. [M] aux dépens.

La cour d'appel a retenu également que l'action de M. [M] ne tendait pas à la revendication des parties communes occupées par M. et Mme [V] mais à les contraindre à mettre fin au trouble résultant de cette occupation et à libérer ces parties communes, qu'en conséquence cette action n'était pas de nature réelle immobilière comme tendant à rétablir son droit de propriété sur les parties communes litigieuses et n'était pas soumise à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil mais à la prescription décennale prévue par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

La cour a ensuite retenu que le trouble invoqué par M. [M] existait lorsqu'il a acquis les lots dont il est devenu propriétaire le 20 décembre 2000 et que son action engagée selon des assignations des 23 et 24 mai 2012 était à cette date prescrite, les lettres adressées au syndicat de copropriété en 2006 n'ayant eu aucun effet sur le cours de la prescription.

Enfin, la cour a retenu que le syndicat produisait un décompte des charges de copropriété dont il résultait que M. [M] restait redevable d'un arrière de charges s'élevant à la somme de 4 496,56 euros et a condamné M. [M] à régler cette somme au syndicat.

M. [M] a régulièrement formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.

Par arrêt du 24 octobre 2019, la Cour de cassation a :

-cassé et annulé, en tout ses dispositions l'arrêt rendu le 04 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remis en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz ;

-condamné M. et Mme [V] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] aux dépens ;

-Rejeté les demandes de M. et Mme [V] et du syndicat de copropriétaire de l'immeuble [Adresse 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, la cour de cassation a d'abord, sur la prescription décennale de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, reproché à la cour d'appel d'avoir retenu cette prescription sans rechercher comme il lui était demandé, si l'annexion au lot de M. et Mme [V] du fonds du couloir du rez de chaussée de l'immeuble ne caractérisait pas un acte d'appropriation des parties communes, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision.

La cour de cassation a également reproché à la cour d'appel d'avoir condamné M. [M] au paiement d'une certaine somme au titre des charges de copropriété au vu du décompte de charges produit par le syndicat, alors qu'il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire, outre un décompte de répartition des charges, le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant ainsi que les documents comptables.

Par déclaration du 27 novembre 2019, M. [M] a saisi la cour d'appel de Metz statuant comme cour d'appel de renvoi après cassation.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 07 septembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'appelant M. [M] demande à la cour de :

- Recevoir M. [M] en son appel et le dire bien fondé ;

- Rejeter au contraire les appels incidents de M. et Mme [V] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et les dire mal fondés ;

- Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 17 mai 2016 ;

Et statuant à nouveau,

-Recevoir M. [M] en ses demandes ;

les dire également bien fondées ;

- Rejeter tous droits et moyens des époux [V], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et de la SCI Des Almadies ;

- Débouter notamment M. et Mme [V] de leur demande tendant à voir dire et juger que l'appropriation des parties communes invoquée par M. [M] doit être reconnue comme leur propriété privative par voie d'usucapion ;

Et, ce fait,

- Faire droit à la revendication de propriété faite par M. [M]

- Ordonner la cessation du trouble illicite constitué par un manquement au respect du règlement de copropriété et au plan de division du fait de l'annexion indue des parties communes par M. et Mme [V], à hauteur de la porte d'accès n°1 sur le couloir du rez-de-chaussée portant à tort la surface du lot n°3 de 49,80 m2 à 51,63m2 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

- Ordonner par restitution des surfaces et accès la remise en état des lieux conformément au plan de division établi par M. [C], géomètre le 03 février 1982, en ce qu'il constate l'existence d'un accès entre le lot n°1 et le couloir d'accès du rez-de-chaussée, tel que prévu par le règlement de copropriété du 02 avril 1982 publié le 03 mai 1982 vol. 9969 n°22, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, par application de l'article 1147 du code civil, à réparer le préjudice lié à son inertie à remettre en état l'accès du lot n°1 au couloir du rez-de-chaussée et à faire cesser le trouble institué par une emprise illicite contraire au règlement de copropriété et au plan de division au profit du propriétaire du lot n°3 ;

- Condamner solidairement M. et Mme [V] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, au paiement de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice économique et commercial subi par M. [M] ;

- À titre subsidiaire, seulement, condamner solidairement M. et Mme [V] et le syndicat des copropriétaire s du [Adresse 5], représenté par son syndic, au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation de la perte de chance de développement du projet commercial de M. [M] ;

- Condamner solidairement M. et Mme [V] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, au paiement de la somme de 60 000 euros au titre de la moins-value sur les biens et droits immobiliers de M. [M] ;

A titre subsidiaire seulement, ordonner une expertise, aux frais avancés comme en matière d'aide juridictionnelle, aux fins de :

-chiffrer le préjudice économique et commercial subi par M. [M] tant en qualité d'exploitant personnel qu'en qualité de bailleur éventuel des lots n°1, 2, 13, 15, 16, 18 et 21 dans l'immeuble situé au [Adresse 5] ;

-chiffrer la moins-value supportée par M. [M] en cas de revente de son lot du fait de la perte d'accès direct à l'intérieur de l'immeuble entre le rez-de-chaussée et le sous-sol et du fait de la minoration de la valeur locative des locaux commerciaux en raison de l'absence de communication à l'intérieur de l'immeuble entre le rez-de-chaussée et le sous-sol ;

-répondre aux dires des parties

- Condamner solidairement M. et Mme [V] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic à rembourser à M. [M] la somme de 17 471,46 euros qu'il a réglée en exécution des décisions rendues par ailleurs entre les parties en méconnaissance de l'annexion indue des parties communes par M. et Mme [V] ;

- Condamner solidairement M. et Mme [V] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représentée par son syndic à payer à M. [M], en réparation de son préjudice moral, une indemnité journalière de 20 euros à compter du 19 février 2016, soit la somme de 47 840 euros au jour de la rédaction des présentes ;

- Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 5 123,65 euros (2 626,50 euros + 2 497,15 euros) au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er juillet 2013 et le 16 décembre 2021 ;

- Fixer le solde débiteur de M. [M] au titre des charges de copropriété au 1er avril 2022 (2ème trimestre 2022 inclus) à la somme de 742,31 euros ;

- Débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande ;

- En tout état de cause, débouter les époux [V], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la SCI Des Almadies de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires

- Condamner solidairement M. et Mme [V], le syndicat des copropriétaires du 3! [Adresse 5] et la SCI Des Almadies en tous les frais et dépens de 1ère instance et d'appel y compris ceux devant la cour d'appel de Nancy, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dispenser M. [M] de toute participation aux honoraires, frais et débours exposés par le syndicat des copropriétaires depuis l'introduction de la procédure ainsi que toute participation aux dépens et à la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile résultant de l'information du jugement du 17 mai 2016, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ».

Sur la prescription de l'action, M. [M] fait valoir que l'action intentée a pour but de restituer aux parties communes et de remettre en l'état ce qu'un copropriétaire s'est indûment approprié. Or cette action est jugée par la Cour de cassation comme étant une action réelle immobilière, et donc soumise à la prescription trentenaire, de sorte que son action n'est pas prescrite. Il estime que le fait d'accroitre pour un copropriétaire la superficie de la partie privative d'un lot de copropriété par adjonction à cette superficie de celle de parties communes est évidemment un acte d'appropriation de ces parties communes car il consiste à faire de ces mêmes parties communes la propriété exclusive de ce copropriétaire.

Quant aux faits, M. [M] expose avoir découvert l'annexion illégale d'une portion des parties communes lorsque, après avoir rebouché un ancien regard situé dans sa courette et dont il pensait qu'il n'avait plus d'utilité, il a été informé que l'évacuation des eaux usées du local appartenant à la SCI les Almadies se faisait toujours par l'ancienne installation d'égout et par ce regard, au contraire de tous les autres logements de l'immeuble, ce qui établit que la SCI les Almadies a édifié des WC sur les parties communes et les a reliés à l'ancienne installation.

Il expose que l'acte de vente entre la SCI les Almadies et les anciens propriétaires mentionne que le bien vendu a une superficie de 49,90 m², alors que l'acte de vente passé entre la SCI les Almadies et les époux [V] fait apparaître une superficie totale de 51,63 m², preuve que l'annexion des parties communes s'est réalisée alors que la SCI était propriétaire du bien. A cet égard il précise que la loi Carrez, invoquée par ses adversaires, a eu pour effet d'exclure du calcul de la superficie d'un lot, les surfaces occupées par les murs, cloisons, gaines, etc... de sorte que l'application de cette loi aurait du aboutir, en l'absence de toute appropriation, à une superficie inférieure à 49,90 m².

Il fait valoir que le plan de l'immeuble dressé en 1982 par un géomètre expert, seul élément de référence, fait apparaître que la courette dont il est propriétaire disposait, avant l'annexion réalisée, d'une porte donnant un accès direct aux parties communes et à l'escalier menant à la cave, et que cette annexion a fait disparaître cette porte, à son détriment.

Sur l'usucapion abrégée de 10 ans, M. [M] fait valoir que la SCI les Almadies ne peut se prévaloir à son profit d'un juste titre, puisque c'est postérieurement à son acquisition que le lot n°3 a été agrandi, et qu'elle ne peut davantage être considérée comme étant de bonne foi puisqu'elle est à l'origine de l'annexion. Quant à l'acte de vente du 8 août 2006, s'il peut constituer un juste titre au bénéfice des époux [V], il ne leur permet pas cependant de revendiquer une prescription décennale, puisqu'il a saisi le tribunal de grande instance de Nancy par actes des 23 et 24 mai 2012.

Subsidiairement, et s'il était retenu que son action est une action personnelle se prescrivant par dix ans, il fait valoir que le point de départ du délai de prescription ne pourrait être que le moment auquel il a pris connaissance de l'annexion critiquée, date que le tribunal s'est abstenu de rechercher.

En réponse aux arguments adverses il fait valoir qu'il a un intérêt à agir à raison de l'appropriation d'une surface de parties communes, appropriation qui est nécessairement illicite puisque effectuée sans autorisation et en violation du règlement de copropriété. Il ajoute que le trouble qu'il subit est d'autant plus caractérisé que le syndicat des copropriétaires, bien que saisi de la difficulté, s'est abstenu d'y remédier au prétexte que la modification dénoncée serait fort ancienne, ce qui est contesté. Il souligne qu'il était prévu la réunion d'une assemblée générale extraordinaire pour inscrire à l'ordre du jour le problème des parties communes, mais que celle-ci ne s'est jamais tenue.

Sur son préjudice économique et commercial, M. [M] expose qu'il ne pouvait plus exploiter son fonds dans des conditions satisfaisante puisque pour entreposer ses stocks il était contraint de ressortir de l'immeuble afin d'emprunter la porte commune qui seule donne accès au sous-sol et au grenier alors que selon le règlement de copropriété et le plan du rez-de-chaussée il aurait dû bénéficier depuis la courette dont il était propriétaire d'un accès direct au couloir du rez-de-chaussée ainsi qu'aux caves. M. [M] fait valoir qu'il a été contraint de quitter les lieux et de transférer le siège de son activité à [Localité 11] et s'est donc fait radier du RCS de [Localité 10] pour s'inscrire à celui de [Localité 8] le Dur mais que sa clientèle exclusivement locale et composée de personnes domiciliées à [Localité 10] ne l'a pas suivi de sorte qu'il a été contraint de demander sa radiation du RCS le 21 octobre 2010. M. [M] estime à ce titre avoir subi un préjudice économique et commercial justifiant l'octroi d'une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts dans la mesure où le lot ne peut être loué en l'état sur une base de 600 euros par mois représentant donc un manque annuel de 7 200 euros. À titre subsidiaire, il estime avoir subi une perte de chance de voir son activité commerciale prospérer et demande la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice.

Sur le préjudice né de la moins-value des lots, l'appelant fait valoir que l'exercice d'une activité commerciale dans des conditions normales dans un local commercial constitué de deux niveaux suppose au moins que l'accès aux différents étages puisse se faire de l'intérieur même du local ce qui n'est plus le cas à l'heure actuelle alors qu'il existait auparavant un accès direct entre la cour privatisée et le couloir d'accès au sou-sol. L'appelant chiffre donc la moins-value découlant de cette situation à 60 000 euros indépendamment du prix d'acquisition de ces lots. A titre subsidiaire il sollicite une expertise afin de chiffrer ses différents préjudices.

M. [M] réclame en outre remboursement des condamnations qui ont été mises à sa charge sur le fondement de l'usucapion, dès lors que la cour mettra fin à cette annexion indue.

De même il fait valoir que l'entêtement des intimés à méconnaître l'annexion indue des parties communes et les procédures pareillement engagées contre lui sur le fondement de cette appropriation l'ont contraint à céder un immeuble pour faire valoir ses droits et lui ont causé un préjudice moral en réparation duquel il réclame une somme journalière de 20 € à compter du 19 février 2016, date à laquelle il a sollicité la remise en état des lieux.

Il considère que ces deux dernières demandes sont recevables, dès lors qu'elles tendent également à l'indemnisation de son préjudice, ou à défaut constituent l'accessoire, voire la conséquence ou le complément de ses demandes initiales, conformément à l'article 566 du code de procédure civile.

Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires, M. [M] fait valoir qu'il appartient à celui-ci de produire des justificatifs, le seul décompte de charges ne suffisant pas, et ajoute que le montant de la demande reconventionnelle ne correspond pas aux différents décomptes produits, étant rappelé qu'il n'a jamais approuvé les comptes.

Ayant recalculé lui même le montant des charges dues pour chacun de ses lots année après année, M. [M] en conclut qu'il reste redevable d'une somme de 742,31 € après déduction de la totalité de ce qu'il a versé à l'huissier chargé du recouvrement.

Il se prévaut enfin des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, afin d'être dispensé de toute participation à la dépense commune occasionnée par la présente procédure.

Par conclusions déposées le 29 août 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les intimés M. et Mme [V] demandent à la cour de :

- Débouter Monsieur [V] [M] de son appel et de l'ensemble de ses prétentions, moyens et fins,

- Dire et juger irrecevables au visa de I'articIe 910-4 du Code de procédure civile et non fondées les dernières prétentions de Monsieur [V] [M] tendant à :

- condamnation solidaire du Syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5], agissant sur poursuites et diligences de son syndic, avec Monsieur [K] [V] et Madame [E] [V] née [A] à lui rembourser la somme de 17.471,46 € qu'iI aurait réglée en exécution des décisions rendues entre les parties,

- condamnation solidaire du Syndicat de copropriété de I'immeubIe [Adresse 5], agissant sur poursuites et diligences de son syndic, avec Monsieur [K] [V] et Madame [E] [V] née [A] à lui payer une indemnité pour préjudice moral de 20 € par jour depuis le 19 février 2016, soit la somme de 47.040 € au jour du 1°' août 2022,

- Dire et juger bien fondés l'appeI incident et l'appel provoqué a l'égard de la S.C.l. les Almadies.

- Débouter les prétentions et moyens de la S.C.l. les Almadies tendant a constater son absence de responsabilité et a voir juger n'y avoir lieu a garantie recherchée par Monsieur [K] [V] et Madame [E] [V] née [A] à titre subsidiaire, la mettant hors de cause,

- Statuer ce que de droit sur les prétentions, moyens et fins du syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5], agissant sur poursuites et diligences de son syndic la S.A.R.L. Midon Baudoin Immobilier ' MD Immobilier, sauf a l'en débouter s'ils étaient contraires a ceux exposés par Monsieur [K] [V] et Madame [E] [V] née [A],

- Dire et juger que la configuration du lot n° 3, acquis dernièrement par Monsieur [K] [V] et Madame [E] [V] née [A], est dans son état existant depuis le I8 juillet l985.

- Dire et juger que tant les lots de Monsieur [K] [V] et Madame [E] [V] née [A] que de Monsieur [V] [M] ne correspondent pas au jour de leur acquisition aux plans dressés par le géomètre-expert Monsieur G. [C] le 3 février i982,

- Dire et juger que Monsieur [V] [M] ne rapporte pas la preuve que la porte litigieuse entre sa courette et le couloir, partie commune, du rez-de- chaussée n'ait jamais existé depuis la mise en copropriété,

- Dire et juger que Monsieur [V] [M] n'a aucun intérêt a agir,

- Dire et juger que l'action engagée par Monsieur [V] [M] doit être analysée comme une action personnelle soumise aux dispositions de I'article 42 de la Loi du I0 juillet 1965,

-Dire et juger que ladite action est prescrite,

- Reconventionnellement, infirmant le jugement entrepris :

- Dire et juger en toutes hypothèses, que Monsieur [K] [V] et Madame [E] [V] née [A] sont en droit d'opposer reconventionnellement la prescription acquisitive à bref délai de l'article 2265 du Code civil ancien (en sa version antérieure a la Loi du I7 juin 2008), texte applicable aux faits de la cause,

- en conséquence, Dire et juger que I'acquisition ainsi faite de parties communes doit être reconnue comme propriété privative par usucapion de Monsieur [K] [V] et Madame [E] [V] née [A],

- Dire et juger qu'iI y aura lieu d'assurer une publicité a la conservation des hypothèques,

- Confirmer le jugement entrepris sur le surplus des dispositions non contraires, au besoin par substitution de motifs,

- Condamner Monsieur [V] [M] à payer a Monsieur [K] [V] et Madame [E] [V] née [A] la somme de 5.000 € sur le fondement de I'articIe 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [V] [M] aux entiers frais et dépens d'appel,

- Subsidiairement, si par extraordinaire l'action de Monsieur [V] [M] devait prospérer,

- Dire et juger que I'astreinte demandée pour « faire cesser le trouble illicite constitué par un manquement au respect du règlement de copropriété et au plan de division du fait de l'annexion indue des parties communes» et celle touchant la prétention de «remise en état des lieux » « par restitution des surfaces et accès » ne peuvent être accueillies ensemble,

- Réduire le montant de l'astreinte ainsi unique a plus justes proportions,

- Dire et juger que Monsieur [V] [M] ne donne pas de fondement juridique à son action indemnitaire a l'encontre de Monsieur [K] [V] et Madame [E] [V] née [A],

- Dire et juger irrecevables au visa de I'articIe 910-4 du Code de procédure civile les dernières prétentions de Monsieur [V] [M] tendant à:

-condamnation solidaire du Syndicat de copropriété de l'immeubIe [Adresse 5], agissant sur poursuites et diligences de son syndic, avec Monsieur [K] [V] et Madame [E] [V] née [A] à lui rembourser la somme de 17.471,46 € qu'iI aurait réglée en exécution des décisions rendues entre les parties,

-condamnation solidaire du Syndicat de copropriété de I'immeubIe [Adresse 5], agissant sur poursuites et diligences de son syndic, avec Monsieur [K] [V] et Madame [E] [V] née [A] à lui payer une indemnité pour préjudice moral de 20 € par jour depuis le I9 février 2016, soit la somme de 47.040 € au jour du 1°' août 2022,

- Dire et juger que les prétentions indemnitaires sont intégralement infondées,

- Débouter Monsieur [V] [M] de sa prétention subsidiaire en expertise,

- Débouter Monsieur [V] [M] de ses plus amples prétentions et moyens,

- En cas de condamnation de Monsieur [K] [V] et Madame [E] [V] née [A] a titre quelconque, Condamner leur venderesse la S.C.l. les Almadies a garantie en tous montants, principal, intérêts, frais et autres accessoires, ce compris astreinte, article 700 du Code de procédure civile et dépens, en la déboutant de sa prétention en rejet de sa mise en cause et en garantie ».

Les époux [V] considèrent tout d'abord, au vu de divers indices, que les plans établis en 1982 par M. [C] ne correspondaient probablement pas à la configuration réelle des lieux au moment de leur mise en copropriété. Ils en veulent pour preuve le fait qu'il est mentionné, dans l'acte de vente passé entre Mme [D] et M. [M], que la courette est couverte, ce qui ne résulte pas du plan de 1982, et que Mme [D] a rénové cette toiture en 1985, ce dont ils concluent que la couverture de la courette existait avant cette date et vraisemblablement avant 1982. Ils relèvent de même qu'il existait sur le plan une remise jouxtant la courette, ainsi que deux portes y donnant accès, depuis les parties communes mais également depuis le lot n°3. Or la remise a disparu, de même que les deux accès, ce qui établit que les lots appartenant à M. [M] ont eux aussi fait l'objet d'une restructuration complète, M. [M] ayant lui aussi acquis des lots qui ne correspondaient pas aux plans de l'immeuble. Ils en concluent que M. [M] ne rapporte pas la preuve de l'existence, au moment de la mise en copropriété de l'immeuble, d'une porte existant entre sa courette et les parties communes du rez de chaussée, alors qu'il résulte du constat d'huissier réalisé, qu'à cet emplacement se trouve un compteur électrique manifestement ancien.

Ils affirment en tout état de cause que la configuration du lot n° 3 qu'ils ont acheté, n'a pas été modifiée depuis 1985. Ils en veulent pour preuve le fait que la description de ce lot dans l'acte de vente passé entre Mme [D] et M. [L] en 1985, était déjà différente de la description figurant au règlement de copropriété, ce dont ils déduisent que les transformations dont il a fait l'objet sont de façon certaine intervenues avant 1985. Ils estiment à cet égard que la différence de superficie dont se prévaut M [M], entre l'acte de vente passé en 1991 entre M. [L] et la SCI les Almadies, et l'acte de vente du 08 août 2006 n'est pas probante, dès lors qu'avant l'intervention de la loi Carrez aucune obligation précise n'existait concernant le mesurage des superficies, de sorte que les mesures antérieurement effectuées ne sont qu'approximatives.

Les époux [V] font également valoir que M. [M] n'a aucun intérêt à agir, ce qui rend sa demande irrecevable, dès lors qu'il réclame la cessation d'un trouble résultant de la disparition d'une porte dont il aurait pu user, alors que l'existence de la porte litigieuse depuis la mise en copropriété de l'immeuble n'est pas rapportée et que M. [M] n'en a jamais bénéficié.

Ils revendiquent également le bénéfice de la prescription décennale, en faisant valoir que le critère permettant de faire la distinction entre l'action réelle immobilière et l'action personnelle est le but de l'action, et qu'en l'espèce M. [M] exerce une action personnelle puisqu'il souhaite obtenir le rétablissement d'un passage entre ses parties privatives et les parties communes au rez-de-chaussée qui d'après lui aurait été indûment supprimé. Les intimés font valoir que la prescription liée à une action personnelle est de dix ans en application de l'article 42 alinéa 1er de la loi sur les copropriétés et estiment que cette prescription est acquise puisque M. [M] est entré dans les lieux en 2000 et qu'il n'a assigné que les 23 et 24 mai 2012 soit plus de dix années après.

Subsidiairement ils se prévalent à leur profit de la prescription abrégée ou usucapion de l'article 2265 ancien du code civil, en faisant valoir que depuis la vente initiale de Mme [B] veuve [D] à M. [L], le lot N°3 s'est présenté dans la même configuration que celle actuelle des époux [V], que la SCI les Almadies a acheté le lot litigieux le 18 janvier 1991 et qu'elle jouissait à cette date d'un juste titre, en l'occurrence l'acte juridique lui ayant transféré la propriété. Ils estiment que la possession a été continue depuis 1985, paisible, publique et non équivoque de sorte que le délai de prescription acquisitive de dix années était acquis à compter du 19 janvier 2001.

Subsidiairement, et si l'action de M. [M] prospérait, M. et Mme [V] exposent que ses prétentions indemnitaires sont infondées puisqu'il n'existe aucune faute de leur part qui serait caractérisée par le simple fait d'avoir acquis un appartement qui se trouvait dans le même état depuis vingt ans.

Sur le préjudice économique et commercial allégué, les intimés font valoir que M. [M] a acquis le local commercial et une cave dans l'état qu'on lui connaît soit avec un accès à cette cave se faisant par sa devanture, et que l'accès par l'extérieur à la cave ne constitue pas une difficulté d'exploitation. Les intimés estiment que M. [M] se plaint d'une perte de clientèle nancéienne mais a fait le choix de partir s'installer en Meuse à [Localité 8] alors qu'il existait d'autres locaux commerciaux vacants sur [Localité 10], et que son choix ne pouvait qu'entraîner une perte de clientèle . Ils considèrent qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'impossibilité d'accès dont fait état M. [M] et les préjudices qu'il allègue, et dont il ne rapporte aucune preuve.

Sur le prétendu préjudice né de la moins-value des lots, les intimés exposent que M. [M] ne peut ignorer que lors de l'achat de ses lots ceux ci se trouvaient strictement dans la même conformation, qu'il les a payés 128.000 Francs soit 19.513,47 €, que selon le syndicat des copropriétaires le seul lot litigieux valait au maximum à l'époque entre 35 et 40.000 Francs de sorte que M. [M] ne peut prétendre à une moins value de 60.000 €.

Quant aux demandes en paiement d'une somme de 17.471,46 € au titre de remboursement de sommes auxquelles M. [M] aurait été condamné, et en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, les époux [V] font valoir que ces demandes sont irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, et ne visent, ni à répliquer aux conclusions et pièces adverses, ni à faire juger des questions nées postérieurement aux premières conclusions découlant de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait. Ils ajoutent en outre qu'il n'existe de leur part aucune faute pouvant fonder de telles demandes à leur encontre.

Enfin si une condamnation intervenait à leur encontre les époux [V] s'estiment fondés à demander la garantie de la SCI Les Almadies, vendeuse, et contestent les arguments de celle-ci visant à se dédouaner de toute responsabilité.

Ils contestent également la demande de M. [M] visant à être exempté en tant que copropriétaire, de toute participations aux frais exposés par le syndicat dans le cadre de la présente procédure, alors qu'en tout état de cause les demandes en paiement de charges formées à l'encontre de M [M] demeurent fondées.

Par conclusions déposées le 17 août 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'intimé le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5] demande à la cour de :

- Déclarer l'appel de Monsieur [M] recevable mais mal fondé,

- Constater que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve d'une voie de fait qui ait pu modifier la situation des locaux depuis la création de la copropriété.

- Constater que les époux [V] opposent à juste titre la prescription acquisitive.

- Constater que le Syndicat de Copropriété est étranger au pseudo empiétement et qu'il

n'a commis aucune faute de quelque nature vis-à-vis de Monsieur [M].

- Constater que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque

préjudice,

- Constater que Monsieur [M] est prescrit en ses demandes indemnitaires à l'encontre du syndicat des copropriétaires,

En conséquence,

- Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [M] à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]

- Débouter Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Faisant droit à la demande du Syndicat de Copropriété :

- Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nancy en ce qu'il a condamné Monsieur [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 1.870,06 au titre des charges impayées entre le 1er juillet 2010 et le 1er juillet 2013,

Y ajoutant,

- Condamner Monsieur [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 2.626,50 € pour les charges impayées entre le 1er juillet 2013 et le 1er octobre 2016,

- Condamner Monsieur [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de de 2.461,90 € pour les charges impayées entre le 1er octobre 2016 et le 06 avril 2022.

- Condamner Monsieur [M] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Condamner Monsieur [M] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens.

- Le Condamner en tous les dépens de première instance et d'appel ».

Prenant acte de l'arrêt de la cour de cassation, le syndicat des copropriétaires considère néanmoins que la demande de M. [M] est infondée, dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve de l'appropriation dont il se prévaut, et qu'en outre les époux [V] sont fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive de dix ans de l'ancien article 2265 du code civil.

Sur le premier point le syndicat soutient que, si effectivement la disposition actuelle des locaux ne correspond pas au plan dressé en 1982 par M. [C], géomètre, non plus qu'à la répartition des millièmes, pour autant, les modifications ayant pu intervenir sont manifestement très anciennes voire antérieures à la mise en copropriété de l'immeuble par sa propriétaire originelle Mme [D], qui a ensuite vendu les différents lots litigieux, de sorte que M. [M] n'établit pas que la porte de communication litigieuse qu'il revendique aurait existé au jour de la mise en copropriété. Il en veut notamment pour preuve le fait que le plan de 1982 fait état d'une courette, constituant aujourd'hui le lot n° 1 et à laquelle étaient rattachés des tantièmes extrêmement faibles, laquelle était lors de l'établissement du plan découverte, alors que l'acte de vente des divers lots et notamment de la courette (lot n°1), à M. [M], mentionne que cette courette est couverte et que Mme [D] a rénové cette toiture en 1985 ce qui établit que le plan de 1982 ne correspondait déjà plus à l'état des lieux lors de leur mise en copropriété.

Par ailleurs le syndicat relève également que la description du lot n° 3 dans l'acte de vente conclu entre Mme [D] et les époux [Z] en 1985, différait déjà de la description de ce lot figurant au règlement de copropriété, mais qu'en revanche dans la vente ultérieure de 1991 à la SCI Les Almadies, la description était identique à celle de 1985 ce dont il déduit que les modifications dont se plaint M. [M], et qui concernent également ses lots, sont nécessairement antérieures à 1985. Il se réfère également aux constatations d'huissier quant à l'ancienneté du tableau électrique situé sur l'emplacement revendiqué.

Quant à la variation de superficie du lot n° 3,le syndicat des copropriétaires l'estime également non probante, dès lors que ce n'est que depuis la loi Carrez qu'une méthode de calcul a été arrêtée pour mesurer la superficie d'un bien, ce qui suffit à expliquer la différence entre les actes de vente de 1991 et 2006.

Le syndicat en conclut que si modification de structure des lots il y a eu, elle est nécessairement antérieure à 1985, que la réalité d'une appropriation frauduleuse n'est nullement démontrée, et que M. [M] ne peut se plaindre d'un trouble manifestement illicite.

Au vu du raisonnement et des conclusions qui précèdent, il estime également que les époux [V] sont fondés à se prévaloir de la prescription décennale abrégée de l'ancien article 2265 du code civil, dès lors que la SCI les Almadies a elle-même acheté le lot n° 3 dans sa configuration actuelle, et bénéficiait par conséquent d'un juste titre, de sorte que la prescription acquisitive avait joué à compter du 19 janvier 2001.

Il considère qu'il appartient à M. [M] de rapporter la preuve de ce que l'emprise dont il se prévaut, est le fait des époux [V] ou de leur auteur la SCI les Almadies.

Quant à l'action en responsabilité intentée par M. [M] à son encontre pour n'avoir pas fait respecter les dispositions du règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaire soutient qu'elle est prescrite de sorte que les demandes indemnitaires de M. [M] sur ce point sont irrecevables, une telle demande relevant des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Il fait valoir que si une atteinte aux parties communes avait eu lieu elle serait antérieure à janvier 1991 de sorte que le délai de prescription était expiré à l'issue du mois de janvier 2001. Au surplus depuis l'acquisition de ses lots, le syndicat observe que M. [M] disposait de toute information pour agir.

Subsidiairement le syndicat des copropriétaires soutient qu'il n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité vis à vis de M. [M]. Il précise que le syndic ne pouvait de lui même inscrite une question à l'ordre du jour d'une assemblée générale et qu'il appartenait à M [M], s'il entendait que soit réunie une assemblée générale sur le problème d'une pseudo annexion des parties communes, d'en faire la demande en respectant les dispositions de l'article 10 du décret du 17 mars 1967.

En tout état de cause le syndicat des copropriétaires considère que M. [M] n'a subi aucun préjudice, relevant notamment, sur le préjudice commercial, que M. [M] a acheté son local en toute connaissance de cause, sans qu'il ait subi de modification postérieurement à son acquisition, et qu'il a de même choisi de transférer son activité en Meuse, alors qu'il pouvait rechercher un autre local à [Localité 10].

Il critique de même le préjudice résultant prétendument d'une moins value des locaux de M. [M], reprenant sur ce point les mêmes arguments que les époux [V].

Quant à la demande en remboursement d'une somme de 17.471,46 € le syndicat considère qu'elle n'est étayée ni en droit ni en fait, les sommes payées par M. [M] dans le cadre d'autres procédures n'ayant pas à lui être remboursées. De même, et en l'absence de toute faute de sa part, et de toute preuve du préjudice moral allégué, il considère que la demande sur ce point n'est pas fondée.

Sur sa demande reconventionnelle en paiement des arriérés de charge, le syndicat déclare produire aux débats l'ensemble des justificatifs exigés, en suite de l'arrêt de la cour de cassation. Il demande en conséquence confirmation du jugement de première instance pour ce qui concerne la somme allouée par le tribunal de grande instance de Nancy, en précisant que M. [M] s'en est acquitté dans le cadre de l'exécution provisoire. Il indique qu'il en est de même de la somme ultérieurement allouée par la cour d'appel de Nancy, que M. [M] a payée. Toutefois eu égard à la cassation intervenue, le syndicat maintient sa demande afin de disposer d'un titre exécutoire. Enfin il réclame également paiement des charges dues pour la période postérieure au 1er octobre 2016, non examinée par la cour d'appel de Nancy.

Il fait valoir que les calculs de M. [M] sont incompréhensibles et que celui-ci commet manifestement une erreur d'interprétation des sommes qui lui sont réclamées, et qui n'impliquent en aucun cas un double paiement de sa part.

Enfin le syndicat se prévaut de l'attitude manifestement abusive de M. [M], qui ne paie aucune charge et présente des réclamations totalement infondées.

Par conclusions déposées le 13 août 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'intimée la SCI Les Almadies demande à la cour de :

- Donner acte à la SCI les Almadies de ce qu'elle fait sienne l'argumentation des époux [V] sur le défaut d'intérêt à agir de Monsieur [M] et la prescription de son action - et en toute hypothèse sur l'opposabilité de l'usucapion.

- Dire et juger que l'action engagée par Monsieur [M] doit être analysée comme une action personnelle,

- Dire et juger que cette affaire est prescrite,

- Confirmer le Jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs,

Y ajoutant,

- Dire et juger que les époux [V] sont en droit d'opposer reconventionnellement la prescription acquisitive à bref délai de l'article 2265 du Code Civil ancien applicable aux faits de la cause et que l'acquisition ainsi faite des parties communes doit être reconnue comme propriété privative par usucapion des époux [V].

- Débouter Monsieur [M] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions.

- Condamner Monsieur [V] [M] à payer à la SCI les Almadies la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC.

- Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Subsidiairement,

Si par extraordinaire l'action de Monsieur [M] devait prospérer,

- Dire et juger que les deux demandes d'astreinte formées par Monsieur [M] astreinte ne sauraient être accueillies simultanément pour obtenir l'exécution, et en tout état de cause réduire l'astreinte à de plus justes proportions.

- Dire et juger infondées et injustifiées les demandes de Monsieur [M] au titre d'un préjudice commercial, d'une perte de chance et encore d'un préjudice né de la moins-value des lots

- Débouter Monsieur [M] de sa demande subsidiaire d'expertise.

En tout état de cause,

- Constater l'absence de toute responsabilité de la SCI les Almadies.

- Dire n'y avoir lieu à garantie de sa part, et mettre la SCI les Almadies hors de cause ».

La SCI les Almadies soutient qu'elle n'a apporté aucune modification à la consistance du lot dont elle a été propriétaire. Elle soutient également que la comparaison entre les superficies mentionnées aux actes de vente du 18 janvier 1991 et du 8 août 2006 n'est pas probante, dès lors qu'avant le 19 juin 1997, date d'application de la loi Carrez, aucune obligation particulière n'existait concernant le mesurage des lots de copropriété vendus. Elle soutient qu'aucun mesurage n'a été fait en 1991, à la différence de la revente du lot en 2006 et estime que si une transformation est intervenue elle est nécessairement antérieure à son acquisition. Elle considère par conséquent n'avoir aucune responsabilité à porter dans la prétendue annexion des parties communes.

Sur le défaut d'intérêt à agir de M. [M] et la prescription de son action, l'intimée fait sienne l'argumentation des époux [V] et considère que rien n'établit qu'une prétendue porte d'accès au rez-de-chaussée ait existé, que l'action de M. [M] doit être analysée comme une action personnelle de sorte que l'action est prescrite puisqu'elle n'a pas été engagée dans les dix années après l'entrée dans les lieux de M. [M] et qu'en toute hypothèse les époux [V] sont fondés à opposer l'usucapion à M. [M].

S'agissant du préjudice commercial et économique, l'intimée fait valoir que M. [M] a acquis le local commercial et une cave dans l'état qu'on lui connaît soit avec un accès à cette cave se faisant par sa devanture, et que l'accès par l'extérieur à la cave ne constitue pas une difficulté d'exploitation. L'intimée estime que M. [M] se plaint d'une perte de clientèle nancéienne mais a fait le choix de partir s'installer en Meuse à [Localité 8] ne rapportant pas la preuve d'un quelconque préjudice certain. Elle estime qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'impossibilité d'accès que M. [M] connaissait dès l'acquisition de ses lots et le prétendu préjudice exposé de perte économique et commercia

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