CA Douai, 14 sept. 2023, RG 22/02684
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE CONSTATANT
LE DÉSISTEMENT D'APPEL
du 14 Septembre 2023
Minute n° 23/771
Jugement (N° 11-21-0011) rendu le 15 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
N° RG 22/02684 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ6P
APPELANTE
S.A. Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de la Banque Postale Financement agissant en la personne de son Directeur général domicilié audit siège social
Représentant : Me Sophie Vanhamme, avocat au barreau de Béthune
INTIME
Monsieur [R] [Y]
Nous, Yves Benhamou, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Gaëlle Przedlacki, Greffier,
- Procédure:
Par déclaration enregistrée greffe de la cour le 2 juin 2022, la SA Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de la Banque Postale Financement a interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune en date du 15 mars 2022 intervenu dans le cadre d'un litige afférent à un crédit renouvelable où la SA Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de la Banque Postale Financement avait la qualité de demanderesse et où M. [R] [Y] avait quant à lui la qualité de défendeur.
Vu les conclusions de désistement de la SA Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de la Banque Postale Financement en date du 5 septembre 2023, et tendant à voir:
CONSTATER le DÉSISTEMENT d'appe1 , d'instance et d'action de La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à 1'encontre de Monsieur [R] [Y] concernant 1e contrat de credit renouvelable conclu entre les parties le 25 janvier 2019 n° 60167094436
LAISSER a la charge de chacune des parties ses propres depens.
Pour sa part M. [R] [Y] assigné devant la cour par acte d'huissier en date du 26 juillet 2022 signifié à étude d'huissier, n'a cependant pas constitué avocat devant la cour ni donc conclu à cette occasion.
- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:
L'article 400 du code de procédure civile prévoit en substance que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Au soutien de sa demande tendant à voir constater son désistement d'appel, la SA Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de la Banque Postale Financement fait valoir qu'elle a été informée que M. [R] [Y] bénéficiait d'une procédure de rétablissement sans liquidation judiciaire de telle manière que la procédure d'appel se retrouve sans objet.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement d'appel de la SA Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de la Banque Postale Financement.
Par ailleurs à défaut d'accord des parties quant au fait que chacune d'elle supporterait ses propres dépens, il y a lieu de laisser les dépens d'appel à la charge de la SA Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de la Banque Postale Financement.
Par ces motifs,
- Constatons le désistement d'appel de la SA Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de la Banque Postale Financement s'agissant de l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune en date du 15 mars 2022 dans le cadre de la procédure d'appel enregistrée au répertoire général de la cour sous le n°22/02684,
- Laissons les dépens d'appel à la charge de la SA Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de la Banque Postale Financement.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT,
Gaëlle Przedlacki Yves Benhamou
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