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CA Douai, 14 sept. 2023, RG 22/02684


Vérifier : CA Douai, 14 sept. 2023, RG 22/02684 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/09/2023
Numéro
22/02684
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 1
Type
Ordonnance
Id
6503f532a92e2d05e6a9f8cb

Texte de la décision

3,556 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 2]

CHAMBRE 8 SECTION 1

ORDONNANCE CONSTATANT

LE DÉSISTEMENT D'APPEL

du 14 Septembre 2023

Minute n° 23/771

Jugement (N° 11-21-0011) rendu le 15 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]

N° RG 22/02684 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ6P

APPELANTE

S.A. Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de la Banque Postale Financement agissant en la personne de son Directeur général domicilié audit siège social

Représentant : Me Sophie Vanhamme, avocat au barreau de Béthune

INTIME

Monsieur [R] [Y]

Nous, Yves Benhamou, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Gaëlle Przedlacki, Greffier,

- Procédure:

Par déclaration enregistrée greffe de la cour le 2 juin 2022, la SA Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de la Banque Postale Financement a interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune en date du 15 mars 2022 intervenu dans le cadre d'un litige afférent à un crédit renouvelable où la SA Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de la Banque Postale Financement avait la qualité de demanderesse et où M. [R] [Y] avait quant à lui la qualité de défendeur.

Vu les conclusions de désistement de la SA Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de la Banque Postale Financement en date du 5 septembre 2023, et tendant à voir:

CONSTATER le DÉSISTEMENT d'appe1 , d'instance et d'action de La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à 1'encontre de Monsieur [R] [Y] concernant 1e contrat de credit renouvelable conclu entre les parties le 25 janvier 2019 n° 60167094436

LAISSER a la charge de chacune des parties ses propres depens.

Pour sa part M. [R] [Y] assigné devant la cour par acte d'huissier en date du 26 juillet 2022 signifié à étude d'huissier, n'a cependant pas constitué avocat devant la cour ni donc conclu à cette occasion.

- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:

L'article 400 du code de procédure civile prévoit en substance que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Au soutien de sa demande tendant à voir constater son désistement d'appel, la SA Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de la Banque Postale Financement fait valoir qu'elle a été informée que M. [R] [Y] bénéficiait d'une procédure de rétablissement sans liquidation judiciaire de telle manière que la procédure d'appel se retrouve sans objet.

Il y a lieu en conséquence de constater le désistement d'appel de la SA Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de la Banque Postale Financement.

Par ailleurs à défaut d'accord des parties quant au fait que chacune d'elle supporterait ses propres dépens, il y a lieu de laisser les dépens d'appel à la charge de la SA Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de la Banque Postale Financement.

Par ces motifs,

- Constatons le désistement d'appel de la SA Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de la Banque Postale Financement s'agissant de l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune en date du 15 mars 2022 dans le cadre de la procédure d'appel enregistrée au répertoire général de la cour sous le n°22/02684,

- Laissons les dépens d'appel à la charge de la SA Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de la Banque Postale Financement.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT,

Gaëlle Przedlacki Yves Benhamou

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.