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CA Nîmes, 14 sept. 2023, RG 21/04075


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Date
14/09/2023
Numéro
21/04075
Chambre
2ème chambre section A
Type
Arrêt
Id
6503f5a2a92e2d05e6a9fa6e

Texte de la décision

98,545 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04075 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHX7

AL

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

28 septembre 2021

RG:18/02059

[H]

C/

[V]

[C]

S.A.S. SOGEA SUD BATIMENT

S.A. SMA

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

S.A. SWISSLIFE

S.A. GENERALI ASSURANCES IARD

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES P ORTES DU NIL

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES T ERRASSES DU NIL

S.C.I. LES TERRASSES DU NIL

S.A. MMA IARD

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.C.I. LES PORTES DU NIL

Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS (SMABTP)

Grosse délivrée

le

à Me Pomiès Richaud

SCP L'Hostis

Me Jonquet

Selarl Vajou

SCP RD

SCP BCEP

SCP Divisia Chiarini

SCP Deveze-Pichon

Selarl Leonard Vézian

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 28 Septembre 2021, N°18/02059

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [X] [H] exerçant sous l'enseigne BATI LANGUEDOC

née le 08 Octobre 1955 à [Localité 22] (ALGERIE)

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Cécile DELPON, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉS :

Maître [G] [V] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'Entreprise RENE RICHARD-SOCIETE ALESIENNE DE TERRASSEMENT ET DE MACONNERIE (SATEM) inscrite au RCS de NIMES sous le N° 305 720 450 et ayant son siège social[Adresse 1]s [Localité 6] ledit Maître [V]

assigné à personne habilitée le 10 janvier 2022

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 5]

Monsieur [W] [C]

né le 27 Mai 1944 à [Localité 26] (42)

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représenté par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

S.A.S. SOGEA SUD BATIMENT

[Adresse 23]

[Adresse 23]

[Localité 7]

Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A. SMA S.A. SMA anciennement dénommée SAGENA, en qualité d'assureur de la société SOGEA SUD BATIMENT

[Adresse 19]

[Localité 17]

Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 3]

[Localité 18]

Représentée par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

S.A. SWISSLIFE immatriculée au RCS de Paris sous le n°391 277 878, Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 13]

[Localité 21]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Camille CENAC de l'ASSOCIATION CABINET CENAC & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A. GENERALI ASSURANCES IARD société anonyme au capital social de 94.630.300,00€, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 16], prise en la personne de son représentant legal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 16]

Représentée par Me DE MARQ, Plaidant, avocat au barreau de D'AIX EN PROVENCE

Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PORTES DU NIL sise [Adresse 25], pris en la personne de son syndic en exercice la SA NEXITY dont le siège social est [Adresse 12] et actuellement

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Bruno CHABADEL de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DU NIL sise [Adresse 25], pris en la personne de son syndic en exercice la SA NEXITY dont le siège social est [Adresse 12] et actuellement

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Bruno CHABADEL de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.C.I. LES TERRASSES DU NIL prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 11]

[Localité 16]

Représentée par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. MMA IARD venant aux droits de la Société COVEA RISKS Société anonyme au capital de 537 052 368 euros, entreprise régie par le Code des assurances, inscrite sous le numéro RCS du Mans 440 048 882, SIREN 440 048 882, SIRET 440 048 882 00680 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 2]

[Localité 14]

Représentée par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la Société COVEA RISKS, Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le Code des assurances, inscrite sous le numéro RCS du Mans 775 652 126, SIREN 775 652 126, SIRET 775 652 126 01918 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 14]

Représentée par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.C.I. LES PORTES DU NIL prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 11]

[Localité 16]

Représentée par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS (SMABTP) Société d'assurances mutuelles immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Localité 17]

Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Avril 2023

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 14 Septembre 2023,

EXPOSE DU LITIGE

Les SCI LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL, promoteurs, ont fait édifier [Adresse 15] à [Localité 5], deux résidences constituées des bâtiments A (résidence LES TERRASSES DU NIL), B et C (résidence LES PORTES DU NIL), comprenant 116 appartements.

M. [W] [C] est intervenu en qualité d'architecte et les sociétés SOGEA SUD et SATEM en qualité d'entreprises générales.

Mme [X] [H], exerçant sous l'enseigne BATI LANGUEDOC, a procédé, en sa qualité de sous-traitante du groupement SOGEA SUD / SATEM, titulaire du marché principal, à des travaux de finition consistant dans la réalisation d'enduits et peintures de façade, pour un montant de 75.187 EUR HT.

La SA COVEA RISKS est intervenue en qualité d'assureur dommages-ouvrage.

Les travaux ont été réceptionnés les 12 septembre 2005 (bâtiment B) et 7 avril 2006 (bâtiments A et C), avec des réserves.

Par jugement du 25 juin 2010 du tribunal de commerce de MONTPELLIER, Mme [X] [H] a été placée en redressement judiciaire et par jugement du 27 avril 2012, un plan de redressement a été adopté.

Des désordres ont été signalés à l'assureur dommages-ouvrage, la société COVEA RISKS, lesdits désordres consistant en un décollement des peintures sur les tranches de voiles de béton verticaux séparatifs des balcons et des extrémités des façades, une fissure infiltrante sur la façade du bâtiment A et des éclats de béton, fissures et décollements apparents sur les façades des résidences.

Après une expertise amiable, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande des syndicats des copropriétaires.

Par jugement du 18 décembre 2015, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de Mme [X] [H] a été convertie en liquidation judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 25 octobre 2017.

Par acte des 16, 17 et 18 avril 2018, les syndicats des copropriétaires des résidences LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL ont assigné devant le tribunal judiciaire de NÎMES aux fins d'indemnisation les entreprises ayant participé aux travaux et la maîtrise d'oeuvre ainsi que leurs assureurs respectifs.

Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de NÎMES a :

1° Sur les désordres n°1 et 3 au titre de la garantie décennale :

- déclaré la SCI LES TERRASSES DU NIL, la société SATEM, la société SOGEA SUD et M. [W] [C] responsables in solidum à ce titre du désordre n°3 pour le bâtiment A,

- déclaré la SCI LES PORTES DU NIL, la société SATEM, la société SOGEA SUD et M. [W] [C] responsables in solidum à ce titre des désordres n°1 et 3 pour les bâtiments B et C,

- condamné la SMABTP à garantir son assuré, la société SATEM, dans les termes et limites de la police souscrite,

- condamné la SA SMA à garantir son assuré, la société SOGEA SUD, dans les termes et limites de la police souscrite,

- condamné la MAF à garantir son assuré, M. [W] [C], dans les limites de la police souscrite,

- condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, à garantir la SCI LES TERRASSES DU NIL des sommes mises à sa charge au titre des dommages de nature décennale,

- condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, à garantir la SCI LES PORTES DU NIL des sommes mises à sa charge au titre des dommages de nature décennale,

- condamné in solidum la SCI LES TERRASSES DU NIL, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société SATEM, la société SOGEA SUD, M. [W] [C] et leurs assureurs respectifs la SMABTP, la SA SMA et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DU NIL au titre de la réparation du désordre n°3 concernant le bâtiment A la somme de 21.941,30 EUR HT,

- condamné in solidum la SCI LES TERRASSES DU NIL, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société SATEM, la société SOGEA SUD, M. [W] [C] et leurs assureurs respectifs la SMABTP, la SA SMA et la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES PORTES DU NIL au titre de la réparation des désordres n°1 et 3 concernant les bâtiment B et C la somme de 51.628,65 EUR HT,

- condamné in solidum la société SATEM, la société SOGEA SUD, M. [W] [C] et leurs assureurs respectifs, la SMABTP, la SA SMA et la MAF à garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de SA COVEA RISKS, en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage de toutes condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- la société SOGEA SUD : 45 %

- la société SATEM : 45 %

- M. [W] [C] : 10 %

- dit que Mme [X] [H] devra garantir les sociétés SATEM et SOGEA SUD et leurs assureurs respectifs la SA SMA et la SMABTP à hauteur de 70 % des sommes qu'elles auront assumées au titre du désordre n°3 pour les bâtiments A, B et C,

Sur le désordre n°2 :

- déclaré les sociétés SATEM et SOGEA SUD responsables in solidum sur le fondement de l'article 1147 du code civil,

- condamné la SMABTP à garantir son assuré, la société SATEM, dans les termes et limites de la police souscrite,

- condamné la SA SMA à garantir son assuré, la société SOGEA SUD, dans les termes et limites de la police souscrite,

- condamné in solidum la société SATEM, la société SOGEA SUD et leurs assureurs respectifs, la SMABTP et la SA SMA, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DU NIL au titre de la réparation du désordre n°2 concernant le bâtiment A la somme de 1.248 EUR HT,

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- la société SOGEA SUD : 50 %

- la société SATEM : 50 %

3° Sur le désordre n°4 :

- déclaré Mme [X] [H] et M. [W] [C] responsables in solidum sur le fondement de l'article 1147 du code civil,

- condamné la MAF à garantir son assuré, M. [W] [C], dans les limites de la police souscrite,

- fixé la responsabilité du maître de l'ouvrage à 50 %,

- condamné Mme [X] [H], M. [W] [C] et la MAF in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DU NIL la somme de 6.083,80 EUR HT au titre de la réparation du désordre n°4 concernant le bâtiment A,

- condamné Mme [X] [H], M. [W] [C] et la MAF in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES PORTES DU NIL la somme de 13.997,35 EUR HT au titre de la réparation du désordre n°4 concernant les bâtiments B et C,

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante, après déduction de la part incombant aux syndicats des copropriétaires :

Mme [X] [H] : 80 %

M. [W] [C] : 20 %

Sur les autres chefs de dispositif :

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement,

- dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 25 octobre 2017 jusqu'à la date du jugement,

- condamné in solidum la SCI LES TERRASSES DU NIL, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, assureur dommages-ouvrage, la société SATEM, la société SOGEA SUD, M. [W] [C], Mme [X] [H] et leurs assureurs respectifs, la SMABTP, la SA SMA et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les TERRASSES DU NIL la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SCI LES TERRASSES DU NIL, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA RISK, assureur dommages-ouvrage, la société SATEM, la société SOGEA SUD, M. [W] [C], Mme [X] [H] et leur assureur respectif, la SMABTP, la SA SMA et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les PORTES DU NIL la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

- condamné in solidum la SCI LES TERRASSES DU NIL, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA RISK, assureur dommages-ouvrage, la société SATEM, la SA SOGEA SUD, M. [W] [C], Mme [X] [H] et leurs assureurs respectifs, la SMABTP, la SA SMA et la MAF aux dépens comprenant les frais d'expertise,

- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

- débouté les syndicats des copropriétaires des résidences LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL de leur demande au titre de la perte de jouissance, au titre des frais avancés ainsi que de toutes autres demandes indemnitaires,

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le 10 novembre 2021, Mme [X] [H] a interjeté appel de ce jugement en ses dispositions concernant les désordres n°1 et 3, le désordre n°4 et les autres chefs du dispositif, excepté le débouté des demandes indemnitaires des syndicats et le débouté des plus amples ou contraires demandes.

Aux termes des dernières écritures de Mme [X] [H] notifiées par RPVA le 10 février 2022, il est demandé à la cour de :

- vu les articles L. 622-21, L. 622-22, L. 631-14, L. 641-3, L. 643-11 du code de commerce,

- vu les articles 1231-1 (1147 ancien), 1240, 1792, 1792-4-2, 1792-4-3 du code civil,

- vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,

- vu les faits de l'espèce et les pièces produites aux débats,

- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [X] [H],

Y faisant droit :

- constater la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de Mme [X] [H],

- constater le défaut de déclaration de créance des syndicats de copropriétaires des résidences LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL à la liquidation judiciaire,

- constater que Mme [X] [H] ne peut être tenue financièrement responsable des désordres constatés sur les copropriétés LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL du fait de l'extinction des poursuites des syndicats de copropriétaires,

En conséquence :

- infirmer les chefs critiqués du jugement du tribunal judiciaire de NÎMES rendu le 28 septembre 2021 en ce qu'ils condamnent Mme [X] [H],

A titre subsidiaire, sur les désordres n°3 :

- constater que les poursuites exercées au titre des désordres n°3 ne sont plus recevables en raison de l'écoulement du délai d'épreuve prévu par l'article 1792-4-2 du code civil,

En conséquence :

- infirmer les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 28 septembre 2021 retenant l'appel en garantie de Mme [X] [H] au titre des désordres n°3,

A défaut :

- constater que les désordres n°3 ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination,

En conséquence :

- infirmer les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 28 septembre 2021,

A titre subsidiaire, sur les désordres n°4 :

- constater l'absence de lien contractuel entre Mme [X] [H] et les syndicats des copropriétaires des résidences LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL et, en tout état de cause, l'absence de mauvaise exécution,

En conséquence :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 28 septembre 2021 sur les condamnations au titre des désordres n°4,

En tout état de cause :

- condamner les syndicats des copropriétaires des résidences LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL à verser à Mme [X] [H] la somme de 2.000 EUR à titre de dommages et intérêts,

- condamner les syndicats des copropriétaires des résidences LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL au paiement de la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution de la décision.

Aux termes des dernières conclusions de la SA GENERALI IARD notifiées par RPVA le 10 mars 2022, il est demandé à la cour de :

Au principal :

- vu l'article 1792-4-2 du code civil,

- vu les articles 2239 et 2241 du code civil,

- vu la réception des bâtiments intervenue respectivement le 12 décembre 2005 pour le bâtiment B, le 7 avril 2006 pour le bâtiment A et le bâtiment C,

- vu l'assignation signifiée le 15 janvier 2016 à la SA GENERALI IARD à la requête des sociétés SATEM et de la SMABTP,

- juger prescrite toute demande formée à l'encontre de la SA GENERALI IARD,

- confirmer en conséquence le jugement dont appel,

A titre subsidiaire,

- vu la police d'assurance souscrite auprès de la SA GENERALI IARD n° 527113832 ne comportant pas l'activité de mise en oeuvre de revêtements RPE au titre des activités souscrites,

- vu la jurisprudence en la matière,

- rejeter toute demande en garantie à l'encontre de la SA GENERALI IARD,

Encore plus subsidiairement,

- juger que la responsabilité de l'entreprise BATI LANGUEDOC n'est pas susceptible d'être engagée,

- mettre, en conséquence, la SA GENERALI IARD de plus fort hors de cause,

- vu la résiliation de la police n°527113832 souscrite auprès de la SA GENERALI IARD,

- juger que la garantie de la SA GENERALI IARD ne saurait recevoir application au titre des dommages immatériels,

- rejeter, en conséquence, toute demande en garantie relative aux dommages immatériels,

- juger, en tout état de cause, que les demandes présentées au titre des préjudices de jouissance ne sont pas fondées et seront purement et simplement rejetées,

- juger que la SA GENERALI IARD pourra opposer la franchise contractuelle d'un montant de 3.048 EUR, l'assuré étant intervenu en qualité de sous-traitant,

- juger que toute condamnation susceptible d'intervenir au titre des dommages matériels ne pourra concerner que les travaux de réfection des revêtements RPE relevant des désordres de nature décennale chiffrés par l'expert judiciaire à la somme de 70.234,85 EUR HT,

- juger, en conséquence, que toute condamnation susceptible d'être prononcée à ce titre au titre de la garantie de la SA GENERALI IARD sera limitée à 45 % de ladite somme correspondant à la part de responsabilité de l'entreprise BATI LANGUEDOC,

- juger qu'en l'état de la forclusion relative à l'expiration du délai de garantie décennale concernant le bâtiment B, l'indemnité sera nécessairement déduite de la somme de 27.843,50 EUR HT correspondant aux travaux sur ledit bâtiment,

- rejeter les demandes présentées au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et au titre d'une assurance dommages-ouvrage ainsi que celle relative au titre des honoraires supplémentaires du syndic comme étant injustes et mal fondées,

- condamner in solidum Mme [X] [H], la société SOGEA SUD et la SA SMA au paiement d'une somme de 5.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes des dernières conclusions de la SA SWISS LIFE notifiées par RPVA le 9 juin 2022, il est demandé à la cour de :

- vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,

- statuant sur l'appel formé par Mme [X] [H] à l'encontre du jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de NÎMES,

- rejeter l'appel formé par Mme [X] [H] comme infondé et au demeurant non motivé contre la concluante,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé une mise hors de cause implicite de la SA SWISS LIFE,

- débouter Mme [X] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,

- les dire prescrites et infondées,

- rejeter les appels incidents du jugement de toutes autres parties,

- rejeter les appels incidents de la société SOGEA SUD et de son assureur SMA ainsi que de M. [W] [C] et de son assureur la MAF dirigés contre la concluante comme irrecevables et infondés,

- déclarer prescrites les actions dirigées tant par les deux syndicats de copropriétaires que par les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs respectifs à l'encontre de la concluante,

- subsidiairement, les rejeter comme infondées en l'absence de garanties mobilisables en application des deux polices souscrites,

Plus subsidiairement encore, dans l'hypothèse improbable d'une réformation du jugement et d'une condamnation de la SA SWISS LIFE au titre des dommages immatériels,

S'agissant des conséquences dommageables du désordre n°4,

- condamner M. [W] [C], son assureur la MAF, les syndicats des copropriétaires des deux copropriétés, soit le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DU NIL et le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PORTES DU NIL, ainsi que la SA GENERALI IARD, à relever et garantir la compagnie concluante de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,

S'agissant du désordre n° 3,

- condamner la société SATEM, M. [W] [C] et leurs assureurs respectifs SMABTP et la MAF à relever et garantir la SA SWISS LIFE de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge,

- condamner Mme [X] [H], voire tout succombant, à payer à la SA SWISSLIFE la somme de 2.500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Aux termes des dernières écritures de la SAS SOGEA SUD BATIMENT notifiées par RPVA le 28 janvier 2022, il est demandé à la cour de :

Au principal :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné BATI LANGUEDOC prise en la personne de Mme [X] [H] qui doit répondre de ses dettes sur son patrimoine personnel, BATI LANGUEDOC n'étant pas une société,

En tout état de cause :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a mis hors de cause les compagnies SWISS LIFE et GENERALI IARD, assureurs de BATI LANGUEDOC,

- faisant droit à l'appel provoqué des concluants,

- dire et juger que la SA SWISS LIFE devra la garantie des immatériels au profit des deux concluantes et que la SA GENERALI IARD devra la garantie des dommages matériels (garantie contractuelle décennale) au titre des désordres incriminés,

- dire et juger que la SA GENERALI IARD devra relever et garantir la concluante des condamnations qui pourraient intervenir contre elle sur les désordres n°2 et 3 et notamment, dans les proportions retenues par le premier juge,

- condamner tout succombant à payer une somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des dernières conclusions de la SMABTP notifiées par RPVA le 14 mars 2022, il est demandé à la cour de :

- vu l'article L. 643-11 II du code de commerce,

- vu les articles 1792 et suivants du code civil,

- vu les articles 1103 et suivants (article 1147 ancien du code civil),

- vu l'article 2239 du code civil,

- vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [I] [K] du 25 octobre 2017,

- vu les conditions particulières de la police CAP 2000 n°051323P1240001 à effet du 1er janvier 2002 et résiliée le 12 avril 2016,

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [X] [H] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de NÎMES le 28 septembre 2021,

En conséquence,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré Mme [X] [H] responsable du désordre n°3 affectant les bâtiments A, B et C et en conséquence, tenue à garantir les sociétés SATEM et SOGEA SUD, ainsi que leurs assureurs respectifs, à hauteur de 70 % des sommes qu'elles auront assumées au titre du désordre n°3 pour les bâtiments A, B et C,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré Mme [X] [H] responsable in solidum avec M. [W] [C] du désordre n°4 affectant les bâtiments A, B et C,

- la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Faisant droit par ailleurs à l'appel incident de la concluante,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la garantie de la SMABTP pour le désordre n°2, alors que celui-ci ne revêt pas le caractère de gravité de l'article 1792 du code civil,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu le caractère décennal du désordre n°3,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté la garantie de la SA GENERALI IARD et de la SA SWISS LIFE,

- confirmer le jugement dont appel pour le surplus,

Et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,

Au principal,

- juger que les désordres affectant le bâtiment A de la résidence Les TERRASSES DU NIL et les bâtiments B et C de la résidence LES PORTES DU NIL ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs pour être des désordres purement esthétiques, à l'exception du désordre n°1 (éclats et épaufrures sur béton),

- juger recevables mais mal fondées les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DU NIL et le syndicat des copropriétaires LES PORTES DU NIL à l'encontre de la SMABTP, faute pour les désordres revendiqués de relever de la responsabilité décennale des constructeurs, à l'exception du désordre n°1 (éclats et épaufrures d'arêtes sur béton),

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DU NIL et le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PORTES DU NIL de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- ne porter en conséquence condamnation à l'encontre de la SMABTP, ès qualités d'assureur de responsabilité décennale de la société SATEM, à garantir son assuré que pour le seul désordre n°1 dont la reprise matérielle a été chiffrée par l'expert judiciaire à la somme de 13 453,35 EUR,

A titre subsidiaire,

- juger, en homologation du rapport de l'expert judiciaire, que seuls les désordres n°1 (éclats et épaufrures d'arêtes sur béton) et 3 (décollement du revêtement décoratif RPE) sont de nature à rendre impropre l'ouvrage à sa destination et relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs,

- juger que la SMABTP ne se trouve tenue à garantie que pour les seuls désordres relevant de la responsabilité décennale de son assuré la société SATEM et retenus par l'expert judiciaire, soit les désordres n°1 et 3,

- ne porter dans ces conditions condamnation de la SMABTP solidairement avec la SCI LES PORTES DU NIL, la SCI LES TERRASSES DU NIL, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur des SCI PORTES DU NIL et TERRASSES DU NIL, M. [W] [C] et son assureur la MAF, la société BATI LANGUEDOC, ses assureurs GENERALI IARD et SWISSLIFE, et la société SOGEA SUD et la SA SMA, qu'à prendre en charge le coût des travaux de reprise des désordres relevant de la responsabilité décennale des constructeurs, soit une somme totale de 70.243,85 EUR HT se décomposant de la façon suivante :

- au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DU NIL, la somme de 21.146,20 EUR HT,

- au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence LES PORTES DU NIL, la somme de 49.088,65 EUR HT,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DU NIL et le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PORTES DU NIL du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

Statuant par ailleurs sur les recours entre constructeurs,

- juger que la SMABTP est recevable et bien fondée en son recours contre les constructeurs et leurs assureurs respectifs et notamment la SA GENERALI IARD et la SA SWISSLIFE,

- débouter la SA GENERALI IARD et la SA SWISSLIFE de l'ensemble de leurs demandes, en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante,

- condamner en conséquence M. [W] [C] et la MAF, la société SOGEA SUD et la SMA, ainsi que BATI LANGUEDOC et ses assureurs GENERALI IARD et SWISSLIFE à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre dans les proportions suivantes :

pour le désordre n°1 - éclats et épaufrures d'arêtes sur béton :

à hauteur de 10 % par M. [W] [C] et son assureur la MAF

à hauteur de 45 % par la société SOGEA SUD et son assureur SMA

pour le désordre n°3 - décollement du revêtement décoratif RPE :

à hauteur de 10 % par M. [W] [C] et son assureur la MAF

à hauteur de 70 % par BATI LANGUEDOC et ses assureurs la SA GENERALI IARD et la SA SWISSLIFE

En tout état de cause,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PORTES DU NIL et le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DU NIL du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, et notamment de la demande au titre d'un prétendu préjudice de jouissance,

- si par extraordinaire, condamnation devait être prononcée au titre d'un prétendu préjudice de jouissance,

- ne porter condamnation de ce chef à l'encontre de la SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, sans recours possible contre les constructeurs,

- juger que la SMABTP est bien fondée à faire application de sa franchise contractuelle opposable à son assuré au titre des conditions générales et particulières de la police précitée qui est fixée à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 40 statutaires et un maximum de 400 statutaires, outre s'agissant des immatériels, une franchise contractuelle s'élevant à 12 franchises statutaires, soit pour l'année 2014, 2.016 EUR,

- juger que les dépens de première instance seront supportés par les parties succombant à proportion du partage de responsabilité ci-avant consacré,

En tout état de cause,

- condamner Mme [X] [H] et toute partie succombant par ailleurs en cause d'appel à lui porter et payer la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Aux termes des dernières écritures de la SA MMA IARD et de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES notifiées par RPVA le 11 mars 2022, il est demandé à la cour de :

- vu le rapport d'expertise définitif de M. [I] [K] en date du 25 octobre 2017,

- vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de NÎMES le 28 septembre 2021,

- vu les dispositions de l'article 1792 du code civil,

- vu les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances,

- vu l'appel interjeté par Mme [X] [H] à l'encontre de cette décision, selon déclaration du 10 novembre 2021, enregistrée auprès du greffe le 12 novembre suivant,

- vu les conclusions au soutien d'appel signifiées par Mme [X] [H] le 15 décembre 2021,

- vu les présentes conclusions en réponse et aux fins d'appel incident, et les pièces versées aux débats,

- accueillant l'appel incident des sociétés MMA comme étant recevable et bien fondé,

Y faire droit, ainsi :

- réformer partiellement le jugement rendu,

- retenir le caractère décennal uniquement pour le désordre n°1,

- dire et juger n'y avoir lieu à condamnation des sociétés MMA, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, en l'absence d'impropriété à destination ou d'atteinte à la solidité de l'ouvrage pour les désordres n°2, 3 et 4,

- dire et juger que la garantie décennale souscrite auprès des sociétés MMA par les SCI LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL n'est pas applicable pour les désordres n°2, 3 et 4 en l'absence d'impropriété à destination ou d'atteinte à la solidité de l'ouvrage,

- rejeter, en conséquence, toute demande dirigée à l'encontre des sociétés MMA, tant ès qualités d'assureur dommages-ouvrage qu'ès qualités d'assureur décennal des SCI LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL, pour les fissurations et faïençage, les décollements du revêtement décoratif et le décollement de la peinture des façades,

- débouter purement et simplement les syndicats des copropriétaires des résidences LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL de toute réclamation excédant la somme de 13.453,35 EUR TTC, montant correspondant aux travaux de reprise pour le désordre n°1 « éclats et épaufrures »,

A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le désordre n°3 est de nature décennale :

- constater que l'expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise pour les seuls désordres de nature décennale (désordres n°1 et 3) à la somme totale HT de 70.234,85 EUR, décomposée comme suit :

21.146,20 EUR HT pour le bâtiment A (résidence LES TERRASSES DU NIL),

27.843,50 EUR HT pour le bâtiment B (résidence LES PORTES DU NIL),

21.245,15 EUR HT pour le bâtiment C (résidence LES PORTES DU NIL),

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a fixé le montant des travaux de reprise à la somme totale de 70.234,85 EUR HT sur la base du rapport d'expertise judiciaire et en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DU NIL la somme de 21.146,20 EUR HT et au syndicat des copropriétaires de la résidence LES PORTES DU NIL celle de 49.088,65 EUR HT,

dire et juger que le taux réduit de TVA de 10 % est seul applicable,

En tout état de cause :

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté les syndicats des copropriétaires des résidences LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL de leurs demandes au titre de leur préjudice de jouissance, des frais de maîtrise d'oeuvre et des honoraires supplémentaires réclamés par le syndic,

- réformer le jugement rendu en ce qu'il a fait droit à la demande des syndicats des copropriétaires des résidences LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL au titre de la prise en charge d'une assurance dommages-ouvrage,

- confirmer le jugement rendu sur le montant de l'indemnité allouée aux syndicats des copropriétaires des résidences LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné in solidum la société SATEM, la société SOGEA SUD, M. [W] [C] et leurs assureurs respectifs, la SMABTP, la SA SMA (SAGENA) et la MAF, à garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage, de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, tant au titre des travaux de reprise, qu'au titre des préjudices annexes, en principal, en frais et intérêts, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- débouter purement et simplement M. [W] [C], la MAF, la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société SATEM (liquidée), la société SOGEA SUD et la SA SMA (SAGENA), de toute demande de garantie formulée à l'égard des sociétés MMA ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, au titre des préjudices immatériels,

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il n'a imputé aucune part de responsabilité à l'encontre des SCI LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL dans les désordres allégués,

- condamner in solidum M. [W] [C], la MAF, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société SATEM (liquidée), la société SOGEA SUD et la SA SMA (SAGENA) à relever et garantir intégralement les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureur décennal des SCI LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL, de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, tant au titre des travaux de reprise, qu'au titre des préjudices annexes, en principal, en frais et intérêts, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamner Mme [X] [H] ' ou tout succombant - à payer aux sociétés MMA la somme de 1.800 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de la SCP DEVEZE-PICHON,

Si par extraordinaire, la cour devait débouter les sociétés MMA, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, de leur demande de relevé et garantie tenant l'absence de règlement d'indemnités entre les mains des syndicats des copropriétaires,

- dire et juger recevable la présente action subrogatoire in futurum des sociétés MMA à l'encontre des différents constructeurs responsables et de leurs assureurs respectifs,

- donner acte aux compagnies MMA de ce qu'elles entendent solliciter la condamnation in solidum de M. [W] [C], la MAF, la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société SATEM (liquidée), la société SOGEA SUD et la SA SMA (SAGENA) à les relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à leur encontre et en faveur des syndicats des copropriétaires,

- ordonner un sursis à statuer sur le recours subrogatoire des sociétés MMA à l'encontre desdits constructeurs et de leurs assureurs respectifs jusqu'à ce que l'indemnité qui serait allouée soit versée.

Aux termes des dernières écritures de la SCI LES TERRASSES DU NIL et de la SCI LES PORTES DU NIL notifiées par RPVA le 4 juillet 2022, il est demandé à la cour de :

- statuer ce que de droit sur l'argumentation de Mme [X] [H],

- confirmer le jugement sauf en ce qui concerne la demande de relevé et garantie formulée par les concluantes, et ce faisant :

- dire et juger que les concluantes seront relevées et garanties par leur assureur décennal, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA RISKS,

- dire et juger que ce relevé et garanti interviendra tant en principal qu'en frais et intérêts ainsi qu'au titre des condamnations prononcées au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter l'appel incident des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, au titre du désordre n°3 et s'il était fait droit à cet appel incident, constater qu'aucune faute ne peut être reprochée aux sociétés concluantes,

- rejeter l'appel incident des syndicats des copropriétaires des résidences LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL,

- rejeter l'appel incident de la SMABTP.

Aux termes des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence LES PORTES DU NIL et du syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DU NIL notifiées par RPVA le 4 avril 2022, il est demandé à la cour de :

- vu le jugement du tribunal judiciaire de NIMES du 28 septembre 2021,

- vu le rapport d'expertise et ses annexes,

- vu les articles 1103 et suivants du code civil,

- vu les articles 1792 et suivants du code civil,

- vu l'appel principal de Mme [X] [H],

- rejetant toutes demandes, fins et conclusions, outre appels incidents, à l'encontre des concluants,

- juger que l'appel principal du sous-traitant intéresse exclusivement les relations entre le sous-traitant et les entrepreneurs principaux, soit la société SATEM et la société SOGEA SUD, et leurs assureurs respectifs,

- juger que les entrepreneurs principaux, soit la société SATEM, la société SOGEA SUD, la SMABTP et la SMA répondent solidairement à l'égard des syndicats des copropriétaires de la défaillance de leurs sous-traitants,

- accueillir l'appel incident des syndicats des copropriétaires LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL,

- les déclarer recevables et fondés,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de NIMES du 28 septembre 2021, en ce qu'il prononce condamnation in solidum au paiement de :

au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DU NIL :

la somme de 21.941,30 EUR HT,

au titre des désordres relatifs au décollement de la peinture de façade, 6.083,80 EUR pour le bâtiment A,

au profit du syndicat des copropriétaires LES PORTES DU NIL :

la somme de 51.528,65 EUR HT, l'indexation en fonction de l'indice BT 01, depuis le 25 octobre 2017, outre la TVA au taux applicable au jour du paiement à intervenir,

la somme de 1.845,75 EUR HT au titre de la souscription DO pour les bâtiments B et C et 795,10 EUR pour le bâtiment A,

la somme de 1.248 EUR HT au titre du désordre relatif à la fissuration et faïençage,

la somme de 13.997,35 EUR au titre des désordres relatifs au décollement de la peinture de façade,

- condamner en conséquence in solidum la SCI LES PORTES DU NIL, M. [W] [C], la MAF, la société SATEM, la SMABTP, la société SOGEA SUD, la société SMA et les MUTUELLES DU MANS, assureur dommages-ouvrage, à verser à chacun des syndicats des copropriétaires des résidences LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL la somme de 10.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du rapport d'expertise judiciaire,

infirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que les syndicats des copropriétaires des résidences LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL sont fondés à obtenir réparation intégrale des désordres à l'exclusion de toute réparation ponctuelle,

- condamner en conséquence in solidum la SCI LES PORTES DU NIL, M. [W] [C], la MAF, la société SATEM, la SMABTP, la société SOGEA SUD, la société SMA et les MUTUELLES DU MANS assureur dommages-ouvrage à verser au syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU NIL la somme de 68.448,85 EUR HT,

- condamner en conséquence in solidum la SCI LES TERRASSES DU NIL, M. [W] [C], la MAF, la société RICHARD SATEM, la SMABTP, la société SOGEA SUD, la société SMA et les MUTUELLES DU MANS, assureur dommages-ouvrage, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LES PORTES DU NIL la somme de 172.779,40 EUR HT,

- juger qu'à l'ensemble des condamnations prononcées hors taxes s'ajoutera la TVA au taux en vigueur au jour du paiement à intervenir,

- juger que les condamnations porteront actualisation en fonction de l'indice BT 01 depuis le 25 octobre 2017 jusqu'au jour du paiement à intervenir,

- condamner en conséquence in solidum la SCI LES PORTES DU NIL, M. [W] [C], la MAF, la société SATEM, la SMABTP, la société SOGEA SUD, la société SMA et les MUTUELLES DU MANS, assureur dommages-ouvrage, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DU NIL la somme de 20.000 EUR au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,

- condamner en conséquence in solidum la SCI LES PORTES DU NIL, M. [W] [C], la MAF, la société RICHARD SATEM, la SMABTP, la société SOGEA SUD, la société SMA et les MUTUELLES DU MANS, assureur dommages-ouvrage, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LES PORTES DU NIL la somme de 20.000 EUR au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,

- condamner in solidum les mêmes parties à verser à chacun des syndicats des copropriétaires, au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et de suivi des travaux de réfection, une somme de 4,5 % HT des travaux, outre la TVA applicable au jour du paiement à intervenir, une somme de 2,5 % du montant HT des travaux au titre des frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage, et au titre des honoraires du syndic pendant l'exécution des travaux, 3,5 % du montant HT des travaux au profit des TERRASSES DU NIL, et 3 % HT des travaux pour le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PORTES DU NIL,

- condamner in solidum les mêmes parties à verser à chacun des syndicats des copropriétaires LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL la somme de 10.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du rapport d'expertise judiciaire de M. [I] [K] et les dépens de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NÎMES du 11 février 2015,

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour retiendrait la réparation ponctuelle telle que préconisée par l'expert judiciaire,

- juger que les syndicats des copropriétaires des résidences LES TERRASSES DU NIL et LES PORTES DU NIL sont légitimement fondés à obtenir réparation intégrale du préjudice, sans supporter une quelconque part de responsabilité au titre de la vétusté, ni au titre de l'obligation d'entretien,

- condamner en conséquence in solidum, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, la SCI LES PORTES DU NIL, M. [W] [C], la MAF, la société SATEM, la SMABTP, la société SOGEA SUD, la SMA et les MUTUELLES DU MANS, assureur dommages-ouvrage, à verser :

au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DU NIL la somme de 21.146,20 EUR au titre de la réfection des revêtements RPE,

au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence LES PORTES DU NIL la somme de 49.088,65 EUR HT au titre de la réfection des revêtements RPE,

- condamner en conséquence in solidum, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en application des articles 1103 et suivants du code civil, la SCI LES PORTES DU NIL, M. [W] [C], la MAF, la société SATEM, la SMABTP, la société SOGEA SUD, la société SMA et les MUTUELLES DU MANS assureur dommages-ouvrage à verser :

au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DU NIL la somme de 14.967,80 EUR HT au titre de la réfection des ouvrages peints en façade,

au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence LES PORTES DU NIL la somme de 36.853,30 EUR HT au titre de la réfection des ouvrages peints,

- juger qu'à l'ensemble des condamnations prononcées HT s'ajoutera la TVA au taux en vigueur au jour du paiement à intervenir,

- juger que les condamnations porteront actualisation en fonction de l'indice BT 01 depuis le 25 octobre 2017 jusqu'au jour du paiement à intervenir,

- condamner en conséquence in solidum la SCI LES TERRASSES DU NIL, M. [W] [C], la MAF, la société SATEM, la SMABTP, la société SOGEA SUD, la SMA et les MUTUELLES DU MANS, assureur dommages-ouvrage, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DU NIL la somme de 20.000 EUR au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,

- condamner en conséquence in solidum la SCI LES PORTES DU NIL, M. [W] [C], la MAF, la société SATEM, la SMABTP, la société SOGEA SUD, la SMA et les MUTUELLES DU MANS, assureur dommages-ouvrage, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LES PORTES DU NIL la somme de 20.000 EUR au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,

- condamner in solidum les mêmes parties à verser à chacun des syndicats des copropriétaires, au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et de suivi des travaux de réfection, une somme de 4,5 % HT des travaux, outre la TVA applicable au jour du paiement à intervenir, une somme de 2,5 % du montant HT des travaux au titre des frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrages, et au titre

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