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Cass., 14 sept. 2023, n° 22-20.546


Vérifier : Cass., 14 sept. 2023, n° 22-20.546 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/09/2023
Numéro
22-20.546
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6503fdc8b73d5f05e6c3921f

Texte de la décision

2,359 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : N 22-20.546
Demandeur : M. [E]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes
Requête n° : 215/23
Ordonnance n° : 90923 du 14 septembre 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [M] [E], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 20 février 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 22-20.546 formé le 22 août 2022 par M. [M] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon ;

Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;

Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro N 22-20.546 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 14 septembre 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Océane Gratian
Michèle Graff-Daudret

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