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Cass., 20 sept. 2023, n° 22-12.059


Vérifier : Cass., 20 sept. 2023, n° 22-12.059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2023
Numéro
22-12.059
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
650a8b83e0a8bb8318102a4c

Texte de la décision

2,101 caractères

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 20 septembre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10623 F

Pourvoi n° N 22-12.059

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

M. [M] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-12.059 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à Mme [N] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [L], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.

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