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Cass., 20 sept. 2023, n° 22-12.233


Vérifier : Cass., 20 sept. 2023, n° 22-12.233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2023
Numéro
22-12.233
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
650a8c3ee0a8bb8318102b00

Texte de la décision

2,299 caractères

SOC.

HA

COUR DE CASSATION


Audience publique du 20 septembre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10726 F

Pourvoi n° B 22-12.233

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

L'association L'Instance commune du groupe public unifié CCGPF, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-12.233 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [J] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association L'Instance commune du groupe public unifié CCGPF, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association L'Instance commune du groupe public unifié CCGPF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association L'Instance commune du groupe public unifié CCGPF à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.

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