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CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2023, RG 23/03090


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Date
19/09/2023
Numéro
23/03090
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
650a8cdfe0a8bb8318102b5c

Texte de la décision

6,654 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/ 560

N° RG 23/03090 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3RS

[T] [G] épouse [X]

C/

Organisme [11]

Société [6]

Société [9]

Société [12] CHEZ [7]

Copie exécutoire délivrée

le :19/09/2023

à :

Me LAGARDERE

Me FATOVIC-ROYER DE VERICOURT

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 20 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-177, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [T] [G] épouse [X]

demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

(Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale selon la décison du BAJ d'Aix-en-Provence N° C-13001-2023-001869 en date du 06 Juillet 2023)

représentée par Me Carole LAGARDERE, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

Organisme [11]

(Réf. : L/927923), demeurant[Adresse 5]e - [Localité 4]

représentée par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON

Société [6]

(Réf. : 779884-trop-perçu PF), demeurant [Adresse 13] - [Localité 3]

défaillante

Société [9]

(Réf. : 61324), demeurant [Adresse 10] - [Localité 3]

défaillante

Société [12] CHEZ [7]

(Réf. : 2019069364), demeurant [Adresse 8] - [Localité 2]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration du 31 décembre 2022, Mme [T] [X] née [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande de traitement de sa situation financière.

Le 30 mars 2022, la commission a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice au regard de ses ressources (908 euros par mois), de ses charges (1 820 euros) et du montant de son endettement (22 689, 18 euros).

A la suite de la notification de cette décision faite par lettre recommandée, le créancier [11] a formé un recours.

Par le jugement dont appel du 20 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :

- Déclaré le recours de l'OPH [11] recevable et y a fait droit,

- Fixé la créance de l'OPH [11] à hauteur de 25 348, 01 euros

- Infirmé la décision de la commission qui a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

- Déclaré Mme [X] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi

Le juge a retenu que la débitrice avait produit de fausses déclarations, en déclarant être séparée alors qu'elle vivait toujours avec son époux, et qu'elle ne justifiait pas de ses ressources ; il était alors impossible d'évaluer sa situation financière.

Le 21 février 2023, Mme [X], a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été régulièrement notifiée le 24 janvier 2023 par courrier recommandé.

Tous les créanciers ont été convoqués devant la Cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation.

A l'audience, Mme [T] [X] née [G] et la société [11] étaient représentées. Les autres créanciers n'étaient ni présents ni représentés bien qu'atteints par leurs convocations respectives.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office, lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.

La débitrice en la personne de son avocat a été avisée de ce que la cour envisageait de relever la tardiveté et l'irrecevabilité de son appel et n'a pas formulé d'observation.

L'article R.713-7 du code de la consommation énonce que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours.

Selon l'article R.713-11 du même code, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.

Il ressort de la combinaison de ces textes, que le délai d'appel de quinze jours court à compter du jour de présentation de la lettre recommandée de notification du jugement.

Au cas particulier, le jugement a été notifié à Mme [T] [X] née [G] par lettre recommandée avec avis de réception, présentée le 24 janvier 2023.

La notification qui lui a été adressée mentionne les voies et délais de recours, conformément à l'article R.713-11 précité. Elle est régulière.

La débitrice disposait donc d'un délai expirant le 6 février 2023 pour relever appel du jugement.

Or, Mme [X] a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 février 2023.

Par conséquent, il convient de déclarer son appel irrecevable comme tardif.

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par un arrêt réputé contradictoire,

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [T] [X] née [G] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon du 20 janvier 2023 ;

La condamne aux dépens de l'instance d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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