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CA Caen, 20 sept. 2023, RG 21/02557


Vérifier : CA Caen, 20 sept. 2023, RG 21/02557 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2023
Numéro
21/02557
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
650bddcbbeee0f8318b96f1e

Texte de la décision

3,703 caractères

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 21/02557 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G2QW

Affaire :

Monsieur [X] [B]

représenté et assisté de Me [K], avocat au barreau de CAEN

C/

La S.A.S CUISINES DENIS GROUT

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et axssisté de Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 21022450

Le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, D. GARET , Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,

~~~~

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande en date du 17 décembre 2019, M. [X] [B] a confié à la société Cuisines Denis Grout (la société) la fourniture et la pose d'une cuisine aménagée.

Non satisfait de la prestation, M. [B], après réalisation d'une expertise diligentée dans le cadre d'une instance en référé, a fait assigner la société devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 30 juillet 2021, le tribunal, pour l'essentiel, a condamné la société à payer à M. [B] une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour les malfaçons affectant la cuisine, débouté M. [B] de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice de jouissance, condamné la société à lui payer une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, enfin a débouté la société de ses demandes reconventionnelles.

M. [B] est appelant de ce jugement et, par conclusions du 10 décembre 2021, a conclu, à titre principal, à la résolution judiciaire du contrat.

Par conclusions d'incident du 7 mars 2022, la société a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer cette demande irrecevable comme nouvelle en appel.

Par conclusions de défense à incident du 9 juin 2022, M. [B] a conclu au débouté de cet incident, faisant essentiellement valoir que sa demande de résolution est recevable en ce que, selon lui, elle tend aux mêmes fins que les prétentions qu'il a précédemment soumises au premier juge'; le défendeur à l'incident a également réclamé la condamnation de la société au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Par dernières conclusions du 21 novembre 2022, la société, prenant acte de la récente jurisprudence de la cour de cassation conférant compétence exclusive à la cour pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile, a déclaré se désister de son incident.

Par dernières conclusions du 29 novembre 2022, M. [B], prenant acte de ce désistement, a néanmoins maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles.

SUR CE,

Il convient de décerner acte à la société de son désistement d'incident.

M. [B] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche et par application de l'article 399 du même code, la société supportera définitivement les entiers dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition,

- décernons acte à la société Cuisines Denis Grout de son désistement d'incident';

- déboutons M. [X] [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamnons définitivement la société Cuisines Denis Grout aux entiers dépens de l'incident';

- renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du' 22 novembre 2023 pour dépôt de nouvelles conclusions sur le fond.

LA GREFFIÈRE

M. [F]

LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

D. GARET

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