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CA Montpellier, 20 sept. 2023, RG 22/06606


Vérifier : CA Montpellier, 20 sept. 2023, RG 22/06606 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2023
Numéro
22/06606
Chambre
2e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
650bde15beee0f8318b96fee

Texte de la décision

3,213 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/06606 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVHO +

N° RG 22/06640 JONCTION

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 14 DECEMBRE 2022

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 7]

N° RG 19/08380

APPELANTE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [H] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN

Maître [Y] [P] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASP Racing Club Narbonne Méditerranée »

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

NON COMPARANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport et devant Madame Magali VENET, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- réputé contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, pour le Président empêché et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne en date du 4 décembre 2019 ;

Vu l'appel interjeté le 27 décembre 2019 par l'Unedic Delegation CGEA de Toulouse ;

Vu l'ordonnance sur requête du conseiller chargé de la mise en état du 14 décembre 2022 ;

Vu le déféré formé à l'encontre de cette ordonnance par l'Unedic Delegation CGEA de Toulouse le 28 décembre 2022;

Vu le désistement de l'Unedic Delegation CGEA de Toulouse en date du 17 juin 2023;

Vu l'acceptation de M. [N] du désistement de l'AGS en date du 19 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.

Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.

En l'espèce il convient de constater le désistement exprès, et l'acceptation du désistement sans réserve.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement à l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 décembre 2022.

Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant.

Le Greffier Pour le Président

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