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CA Rennes, 20 sept. 2023, RG 21/06008


Vérifier : CA Rennes, 20 sept. 2023, RG 21/06008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2023
Numéro
21/06008
Chambre
2ème Chambre
Type
Autre
Id
650bde72beee0f8318b97170

Texte de la décision

2,469 caractères

CHAMBRE : 2ème Chambre

N° RG 21/06008 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBWE

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 Septembre 2021

Date de la saisine : 24 Septembre 2021

Date de la décision attaquée : 21 JUIN 2021

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT MALO


APPELANTE

NORMABAIE PRODUCTION SAS

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES

INTIMES

[Z] [T]

Représenté par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

[D] [G] épouse [T]

Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

[S] [B]

Représenté par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 20220009


ORD n°142

Monsieur David JOBARD, Magistrat délégué par le Premier Président,

Assisté de Madame Ludivine BABIN, greffier

Vu les articles 909 et 911-1 du code de procédure civile ;

 

Vu la déclaration d'appel en date du 24 septembre 2021 de la société Normabaie production dans une instance l'opposant à M. [Z] [T] et Mme [D] [G], son épouse, ainsi qu'à Monsieur [S] [B] ;

 

Vu l'avis d'observations sur l'irrecevabilité des époux [T] à conclure en date du 13 juillet 2023 ; 

 

Vu les observations de l'appelant en date du 27 juillet 2023 ;

 

Vu les observations de M. [S] [B] en date du 2 août 2023 ;

 

Attendu qu'en application de l'article 909 du code de procédure civile, les époux [T] disposaient, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre leurs conclusions au greffe.

 

Que l'appelant a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées aux époux [T] le 22 décembre 2021 ;

 

Que les époux [T] n'ont pas conclu dans le délai imparti ;

 

Qu'il convient de les déclarer irrecevables à conclure et de les condamner aux dépens de l'incident.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

DECLARE irrecevables M. [Z] [T] et Mme [D] [G], son épouse, à conclure.

 

Les CONDAMNE aux dépens de l'incident.

 

RENNES, le 20 Septembre 2023

Le greffier Le magistrat

délégué par le Premier Président

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