CA Rennes, 7 sept. 2023, RG 21/06470
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Texte de la décision
4ème Chambre
ARRÊT N° 195
N° RG 21/06470
N°Portalis DBVL-V-B7F-SDS3
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 12 Mai 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 07 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.D.C. COPROPRIETE [Adresse 29]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de [Localité 14]
INTIMÉES :
SMABTP SAMCV
es-qualité d'assureur de la SARL SEGGO, de la société PRODIBAT et de la société ACOTRA
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
C.S. 71201
[Localité 21]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Franck BONNEAU, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 14]
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 18]
[Localité 23]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 26]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SMA SA
[Adresse 24]
[Localité 20]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. SOGEA OUEST TP
[Adresse 30]
[Localité 16]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 28]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand RABOURDIN de la SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
prise en sa qualité d'assureur DO et CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER,
[Adresse 3]
[Localité 27]
Représentée par Me Edouard-Jean COURANT de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
assureur de la SAS MODICOM
[Adresse 10]
[Localité 26]
Représentée par Me Valérie PERRIER-TEXIER de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. SEGGO
[Adresse 19]
[Localité 15]
Assignée à personne habilitée
S.C.P. DOLLEY ET ASSOCIES
es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société ACOTRA
[Adresse 17]
[Localité 11]
Assignée à personne habilitée
SELARL TETRARC
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. CHARIER TP
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. LAURENT LOIC & MILET NICOLAS
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 22]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de [Localité 14]
Madame [FK] [DL]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Assignée par la MAF et la SELARL TETRARC, en appel provoqué
par PV de recherches infructueuses ( art 659 du CPC)
Exposé du litige :
Entre 2007 et 2009, la société Bouygues Immobilier a fait édifier un ensemble immobilier dénommé [Adresse 29], située [Adresse 9] à [Localité 14], composé de huit bâtiments collectifs d'habitation, comprenant soixante-dix logements vendus en l'état futur d'achèvement.
Une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur non-réalisateur ont été souscrites auprès de la société Allianz IARD.
Le permis de construire a été délivré le 26 décembre 2006.
La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier est datée du 15 septembre 2007.
La maîtrise d''uvre de conception a été confiée à la société Tetrarc, assurée auprès de la Mutuelles des Architectes Français (MAF) et la maîtrise d''uvre d'exécution à la société Acotra, assurée par la SMABTP.
Sont notamment intervenus à l'acte de construire :
- la société Modicom, assurée auprès d'Axa France IARD, liquidée en cours de chantier, pour le lot gros-oeuvre, remplacée par la société Seggo, assurée par la SMABTP ;
- la société Prodibat, assurée auprès de la SMABTP, aujourd'hui liquidée, au titre des peintures extérieures ;
- la société Charier TP, assurée par la société Generali, en charge du lot VRD ;
- la société Socotec, assurée par Axa France IARD, au titre du contrôle technique ;
- la SCP Laurent & Milet, géomètre-expert au titre du lot VRD.
L'ensemble immobilier a fait l'objet d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété en date du 19 novembre 2007, modifié le 21 décembre 2007.
La livraison des parties privatives est intervenue entre mars et octobre 2009.
La réception des parties communes est intervenue comme suit :
- la tranche de travaux n°1 par procès-verbal du 12 mars 2009 avec réserves sans rapport avec le présent litige ;
- la tranche n°2 par procès-verbal du 10 septembre 2009 avec réserves sans rapport avec le présent litige.
Par ordonnance de référé du 15 mai 2012, rectifiée le 5 juin 2012, M. [NH] [A] a été désigné en qualité d'expert pour examiner un ensemble de désordres affectant l'ensemble immobilier. La société Allianz IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, a également été condamnée à verser une provision de 20 250 euros en réparation des désordres.
Par ordonnance de référé des 13 novembre et 18 décembre 2012, les opérations d'expertise judiciaire ont été étendues à l'examen des désordres affectant le carrelage du logement A1-11 ainsi qu'à diverses entreprises et compagnies d'assurance.
Par ordonnance de référé du 8 janvier 2013, les opérations d'expertise ont été étendues à de nouveaux intervenants.
Par ordonnance du 16 avril 2013, les opérations d'expertise ont été étendues à de nouveaux désordres dans les parties privatives et la société Allianz IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, a été condamnée à verser une provision ad litem de 5 000 euros.
Par acte d'huissier du 28 août 2013, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] et vingt-deux copropriétaires ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire les différents acteurs de la construction et leurs assureurs pour obtenir réparation des désordres. Un sursis à statuer a été sollicité dans l'attente du rapport.
M. [A] a déposé son rapport le 7 juillet 2015.
Par ordonnance du 23 mai 2016, le juge de la mise en état, sur demande du syndicat des copropriétaires, a condamné la société Allianz IARD au titre du désordre n°1 (dégradation des façades) à lui verser une provision de 245 370,33 euros outre une provision ad litem complémentaire de 6 000 euros et le remboursement des dépens.
La société Allianz a été déclarée irrecevable en son recours subrogatoire contre les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs.
De nouveaux propriétaires sont intervenus volontairement à l'instance.
Par acte d'huissier du 15 mars 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée la SCP [J] Collet, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Acotra. Par ordonnance du 12 juin 2017, l'instance a été jointe à l'affaire principale.
Par acte d'huissier du 28 mars 2017, les sociétés Charier TP et Generali ont fait assigner la société Sogea Atlantique Hydraulique sous-traitant et la société SMA son assureur. L'instance a été jointe à procédure principale par ordonnance du 12 juin 2017.
Ayant perçu la provision allouée par le juge de la mise en état le 23 mai 2016, le syndicat des copropriétaires a confié à la société Phidias une mission de maîtrise d''uvre des travaux de réparation des désordres ayant fait l'objet d'une estimation dans le rapport d'expertise judiciaire de M. [A].
La société Phidias a établi un dossier de consultation d'entreprises reprenant intégralement tous les désordres classés en groupes 1 et 2 par M. [A], aboutissant à un surcoût de près de 40 % par rapport à l'estimation de M. [A].
La société Phidias a également chiffré les travaux de voirie à 41 133,25 euros TTC.
Par un jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 14], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a:
- mis hors de cause la société Asten, venant aux droits de la société Bergeret, la société Le Rolet son assureur la SMABTP, la société Isocrate et la société SMA prise en sa qualité d'assureur de la société Gwen Elec ;
- débouté la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France et son assureur Axa France IARD de leur demande de mise hors de cause ;
Concernant les désordres du groupe 1,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] de sa demande d'indemnité supplémentaire par rapport au montant de 272 798,35 euros en tout, qui lui a été réglé par l'assureur dommage ouvrage lors de la phase amiable, après les ordonnances de référé du 15 mai 2012 et du juge de la mise en état du 23 mai 2016 au titre de la réparation des désordres du Groupe I
- débouté la société Allianz IARD prise en sa qualité d'assureur dommage ouvrage, de ses demandes indemnitaires formées contre la société Axa France IARD, assureur de Modicom, la SMABTP, assureur de Prodibat, d'Acotra et de Seggo au titre de son recours subrogatoire au titre des sommes versées au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] en réparation des désordres du groupe 1 ;
- dit par conséquent sans objet les recours en garantie exercés par ces parties ;
Concernant les désordres du groupe 2 et du groupe 6,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] de sa demande d'expertise complémentaire concernant la reprise des désordres du groupe 2 et du groupe 6 ;
- débouté par conséquent le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision à valoir sur la reprise des désordres du groupe 2 et du groupe 6 selon la solution réparatoire en vue de laquelle l'expertise était sollicitée ;
- dit par conséquent sans objet les recours en garantie exercés par les défendeurs au titre de ces désordres ;
Concernant les désordres du groupe 3,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] de sa demande indemnitaire formée contre la société Allianz IARD prise en sa qualité d'assureur dommage ouvrage en réparation des désordres du groupe 3 ;
- dit par conséquent sans objet les recours en garantie de la société Allianz IARD contre les constructeurs et leurs assureurs ;
Concernant les désordres du groupe 4,
- condamné la société Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Modicom en liquidation judiciaire, à verser la somme de 11 056,90 euros TTC au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] en réparation des désordres du groupe 4 en ce compris la reprise concernant l'appartement A2/02 ;
- dit Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Modicom bien fondée à opposer ses franchises contractuelles au syndicat des copropriétaires, au titre de la réparation de ce groupe de désordres ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] du surplus de ses demandes ;
Concernant les désordres du groupe 5,
- condamné la société Bouygues Immobilier à indemniser le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] à hauteur de 3 058 euros TTC pour réparer les désordres afférents aux parties communes créant des infiltrations dans l'appartement A1/01 ;
- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;
- condamné la société Allianz IARD prise en sa qualité d'assureur décennal à garantir la société Bouygues Immobilier de cette condamnation ;
- condamné Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Modicom à garantir la société Bouygues Immobilier et la société Allianz IARD en qualité d'assureur décennal de la société Bouygues Immobilier de cette condamnation ;
- condamné in solidum la société Allianz IARD prise en sa qualité d'assureur dommage ouvrage et la société Bouygues Immobilier à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] la somme de 1 000 euros TTC en réparation du désordre affectant le garage de l'appartement A2/02 ;
- dit que la société Bouygues Immobilier sera garantie de ce désordre par son assureur, la société Allianz IARD ;
- condamné in solidum la société Atelier de la Brière et son assureur la SMABTP ainsi que la société SMABTP en qualité d'assureur décennal de la société Acotra à garantir la société Allianz IARD en qualité d'assureur dommage ouvrage, la société Bouygues Immobilier et son assureur la société Allianz IARD de cette condamnation ;
- fixé la créance de la société Bouygues Immobilier au passif de la liquidation judiciaire de la société Acotra à 1 000 euros au titre de ce désordre ;
- dans leurs rapports entre eux, la société ATELIERS DE LA BRIERE et son assureur la SMABTP supporteront la charge de 80 % du désordre et la SMABTP en qualité d'assureur de Acotra supportera la charge de 20 % du désordre ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] de sa demande de condamnation de la société Allianz IARD et de la société Bouygues Immobilier au titre de la réparation des désordres affectant les parties communes de l'appartement B1/12 ;
- condamné in solidum la société Allianz IARD en qualité d'assureur dommage ouvrage et la société Bouygues Immobilier à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] la somme de 2 850 euros TTC en réparation des désordres affectant les parties communes de l'appartement B1/13 ;
- condamné la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société Bouygues Immobilier à garantir la société Bouygues Immobilier de cette condamnation ;
- condamné Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Modicom à garantir la société Bouygues Immobilier et son assureur la société Allianz IARD de cette condamnation à hauteur de 2 000 euros TTC concernant les désordres d'infiltration d'eau ;
- constaté que la société BOUVET n'est pas dans la cause ;
- dit qu'en ce qui concerne les rapports entre eux, la société Modicom est responsable à 80 % de ce désordre et que la société en charge des menuiseries extérieures la société Bouvet en est responsable à 20 % ;
- condamné la SMABTP en qualité d'assureur décennal de la société Acotra à garantir la société Bouygues Immobilier et son assureur à hauteur de 850 euros TTC concernant les désordres d'infiltration d'air ;
- fixé la créance de la société Bouygues Immobilier au passif de la liquidation judiciaire de la société Acotra au titre de ce désordre à 850 euros TTC ;
- constaté que la société BOUVET et la société JUVEUR ne sont pas dans la cause ;
dit qu'en ce qui concerne les rapports entre eux, la société JUGEUR est responsable à 30 %, la société Bouvet est responsable à 50 % et Acotra est responsable à 20 % de ce désordre ;
- condamné in solidum la société Allianz IARD en qualité d'assureur dommage ouvrage et la société Bouygues Immobilier à verser 430 euros TTC au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] en réparation des désordres affectant les parties communes de l'appartement B3/12 ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] de ses plus amples demandes ;
- dit que la société Allianz IARD en qualité d'assureur décennal garantira la société Bouygues Immobilier de cette condamnation ;
- condamné la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Prodibat à garantir la société Allianz IARD en qualité d'assureur dommage ouvrage, la société Bouygues Immobilier et son assureur décennal la société Allianz IARD de cette condamnation ;
- condamné la société Bouygues Immobilier à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] la somme de 4 015 euros TTC en réparation du désordre d'isolation thermique des parties communes de l'appartement B3/13 ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] de ses plus amples demandes ;
- dit que la société Allianz IARD prise en sa qualité d'assureur décennal de la société Bouygues Immobilier garantira son assurée de cette condamnation ;
- condamné in solidum la société Ateliers de la Brière et son assureur la SMABTP et la SMABTP en qualité d'assureur de la société Acotra à garantir la société Bouygues Immobilier et son assureur la société Allianz IARD de cette condamnation ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, la société Ateliers de la Brière et son assureur la SMABTP supporteront la charge de 80 % de cette condamnation et la SMABTP en qualité d'assureur de la société Acotra en supportera 20 % ;
- fixé la créance de la société Bouygues Immobilier au passif de la société Acotra à 4 015 euros TTC au titre des travaux de reprise des parties communes de l'appartement B3/13 ;
- condamné in solidum la société Allianz IARD en qualité d'assureur dommages ouvrage et la société Bouygues Immobilier à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] la somme de 2 800 euros TTC au titre de la réparation du désordre de rouille sur le pare-vue de l'appartement D1/03 ;
- condamné la société Allianz IARD prise en sa qualité d'assureur décennal de la société Bouygues Immobilier à garantir son assurée la société Bouygues Immobilier de cette condamnation ;
- condamné la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Prodibat à garantir la société Allianz IARD et la société Bouygues Immobilier de cette condamnation ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] de sa demande indemnitaire formée au titre de la réparation du désordre affectant les parties communes de l'appartement B2/02 ;
Concernant les frais annexes,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] de sa demande d'indemnisation formée au titre des frais annexes ;
Concernant les préjudices des copropriétaires,
- dit les copropriétaires constitués recevables en leurs demandes d'indemnisations provisionnelles de leurs préjudices, à l'exception de M. [D] concernant les demandes concernant le sinistre d'infiltration d'eau du 16 juin 2019 et ses suites ;
- dit M. [D] irrecevable en ses demandes indemnitaires concernant le sinistre d'infiltration d'eau du 16 juin 2019 et ses suites, recevable quant à ses autres demandes indemnitaires ;
- débouté les copropriétaires [B], [F], [PX] [UE], [U], [L], [IS]-[Y], [V], [E] et [S] de leur demande d'indemnisation dirigée contre la société Bouygues Immobilier et contre les autres défendeurs au titre d'un retard de livraison de leurs lots ;
- condamné la société Bouygues Immobilier à indemniser Mme [KR] (A1/01) de son préjudice de jouissance à hauteur de 3 000 euros ;
- débouté la société Bouygues Immobilier de son recours en garantie contre son assureur la société Allianz IARD et contre Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Modicom ;
- condamné la société Bouygues Immobilier à indemniser M. [G] et Mme [LZ] (A1/11) à hauteur de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- débouté la société Bouygues Immobilier de son recours en garantie contre son assureur la société Allianz IARD ;
- débouté Mme [T] (A1/13) de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice de jouissance ;
- condamné la SMABTP en qualité d'assureur de la société Prodibat à indemniser Mme [B] (A2/05) au titre du préjudice de jouissance causé par la reprise du désordre de microfissures à hauteur de 500 euros ;
- dit que les franchises d'assurance sont opposables au bénéficiaire de l'indemnité, s'agissant de garanties facultatives ;
- condamné in solidum la société Bouygues Immobilier, la société Tetrarc et la MAF, la société Charier TP et son assureur Generali, et la SMABTP en qualité d'assureur de Acotra à verser à Mme [B] la somme de 1 500 euros TTC en réparation de son préjudice de jouissance ;
- fixé la réance de la société Bouygues Immobilier au passif de la société Acotra au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [B] à 1 500 euros ;
- fixé la créance de la société Charier TP au passif de la société Acotra au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [B] à 1 500 euros ;
- dit que les franchises d'assurance sont opposables au bénéficiaire de l'indemnité, s'agissant de garanties facultatives ;
- condamné in solidum la société Tetrarc et son assureur la MAF, la société Charier TP et son assureur Generali et la SMABTP en qualité d'assureur de Acotra à garantir la société Bouygues Immobilier de cette condamnation ;
- débouté la société Bouygues Immobilier et la société Charier TP de leur recours en garantie formé contre la société Socotec et son assureur ;
- dit que la société Tetrarc et son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Acotra, et la société Charier TP et son assureur Generali supporteront la charge définitive de cette condamnation à hauteur de 40 % pour la société Tetrarc et son assureur la MAF, à hauteur de 30 % pour la SMABTP en qualité d'assureur de la société Acotra, et à hauteur de 10 % pour la société Charier TP et son assureur Generali, ces sociétés supportant la charge des 20 % de responsabilité de la société Modicom, à proportion de leurs responsabilités dans le désordre ;
- débouté M. [I] (A2/12) de ses demandes indemnitaires ;
- débouté Mme [P] (B1/01) de ses demandes indemnitaires ;
- débouté Mme [C] (B1/02) de ses demandes indemnitaires ;
- débouté Mme [XL] (B1/11) de ses demandes indemnitaires ;
- condamné la société Bouygues Immobilier à indemniser Mme [GT] (B1/12) à hauteur de 1500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- débouté la société Bouygues Immobilier de ses recours en garantie ;
- débouté Mme [F] (B2/02) de ses demandes indemnitaires ;
- débouté M. [UE] (B2/03) de ses demandes indemnitaires ;
- débouté M. [U] (B2/13) de ses demandes indemnitaires ;
- condamné in solidum la société Bouygues Immobilier et son assureur la société Allianz IARD, la SMABTP en qualité d'assureur décennal de société Acotra, la société Tetrarc et son assureur la MAF, la société Charier TP et son assureur Generali et Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Modicom à indemniser Mme [DL] (B3/01) à hauteur de 6 270 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié aux infiltrations ;
- condamné in solidum la SMABTP en qualité d'assureur décennal de société Acotra, la société Tetrarc et son assureur la MAF, la société Charier TP et son assureur Generali et Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Modicom à garantir la société Bouygues Immobilier et la société Allianz IARD de cette condamnation ;
- débouté la société Bouygues Immobilier et la société Charier TP et son assureur Generali de leur demande de garantie formée contre la société Socotec au titre de ce désordre ;
- fixé la créance de la société Bouygues Immobilier au passif de la liquidation judiciaire de la société Acotra à 6 270 euros TTC au titre de la réparation de ce désordre matériel ;
- fixé la créance de la société Charier TP au passif de la liquidation judiciaire de la société Acotra à 6 270 euros TTC au titre de la réparation de ce désordre matériel,
- dit que dans leurs rapports entre eux, la société Tetrarc et son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Acotra, Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Modicom et la société Charier TP et son assureur Generali supporteront la charge définitive de cette condamnation à hauteur de 40% pour la société Tetrarc et son assureur la MAF, à hauteur de 30 % pour la SMABTP en qualité d'assureur de la société Acotra, à hauteur de 20 % pour Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Modicom et à hauteur de 10 % pour la société Charier TP et son assureur Generali ;
- débouté Mme [DL] de ses plus amples demandes concernant son préjudice matériel ;
- condamné in solidum la société Bouygues Immobilier, la société Tetrarc et son assureur la MAF, la société Charier TP et son assureur Generali et la SMABTP en qualité d'assureur de Acotra à verser à Mme [DL] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, en ce comprise la gêne occasionnée par les travaux de reprise ;
- condamné in solidum la société Tetrarc et son assureur la MAF, la société Charier TP et son assureur Generali et la SMABTP en qualité d'assureur de Acotra à garantir la société Bouygues Immobilier de cette condamnation ;
- fixé la créance de la société Bouygues Immobilier au passif de la liquidation judiciaire de la société Acotra à 3 000 euros concernant le préjudice de jouissance de Mme [DL] ;
- fixé la créance de la société Charier TP au passif de la liquidation judiciaire de la société Acotra à 3 000 euros concernant le préjudice de jouissance de Mme [DL] ;
- dit que dans leurs recours entre eux, la société Tetrarc et son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Acotra, et la société Charier TP et son assureur Generali supporteront la charge définitive de cette condamnation à hauteur de 40 % pour la société Tetrarc et son assureur la MAF, à hauteur de 30 % pour la SMABTP en qualité d'assureur de la société Acotra, et à hauteur de 10 % pour la société Charier TP et son assureur Generali et que ces sociétés supporteront la part de responsabilité de la société Modicom, soit 20 %, à proportion de leurs parts respectives dans le désordre ;
- dit que la société Generali, la MAF et la SMABTP sont bien fondées à opposer à Mme [DL] les franchises de leur contrat d'assureur concernant la réparation du préjudice de jouissance subi ;
- débouté M. [L] ( B3/02) de ses demandes indemnitaires ;
- débouté M. [X] (B3/11) de ses demandes indemnitaires ;
- condamné in solidum la société Bouygues Immobilier ainsi que la SMABTP en qualité d'assureur de la société Prodibat à indemniser Monsieur [H] (B3/12) à hauteur de 2 000 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ;
- condamné la SMABTP en qualité d'assureur de la société Prodibat à garantir de cette condamnation la société Bouygues Immobilier ;
- débouté Mme [PG] (D1/03) de ses demandes indemnitaires ;
- débouté M. [O] (D1/11) de ses demandes indemnitaires ;
- débouté Mme [K] (D1/12) de ses demandes indemnitaires ;
- débouté M. [W] (D1/21) de ses demandes indemnitaires ;
- débouté Mme [UE] (D1/22) de ses demandes indemnitaires ;
- débouté Mme [BV] (D1/23) de ses demandes indemnitaires ;
- débouté M. [Z] D1/32 de ses demandes indemnitaires ;
- débouté M. [Y] et Mme [IS] (D2/01) de leurs demandes indemnitaires ;
- débouté Mme [V] (D2/02) de ses demandes indemnitaires ;
- condamné la SMABTP en qualité d'assureur de la société Prodibat à verser à Mme [M] (D2/22) la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- dit que les franchises contractuelles de la SMABTP sont opposables à Mme [M],
- débouté Monsieur [E] (D2/31) de ses demandes indemnitaires ;
- condamné la SMABTP en qualité d'assureur de la société Prodibat à indemniser M. [S] (D2/34) à hauteur de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- dit que les franchises contractuelles de la SMABTP sont opposables à Monsieur [S] ;
- débouté Mme [R] (E1/01) de ses demandes indemnitaires ;
- condamné in solidum la société Allianz IARD en qualité d'assureur dommage ouvrage, la société Bouygues Immobilier et son assureur la société Allianz IARD à verser la somme de 150 euros TTC en réparation du préjudice matériel de Monsieur [D] (E1/21) ;
- dit que la société Allianz IARD garantira son assuré la société Bouygues Immobilier de cette condamnation ;
- condamné la SMABTP en qualité d'assureur de la société Prodibat à indemniser M. [D] à hauteur de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- dit que les franchises contractuelles de la SMABTP sont opposables à Monsieur [D] ;
- débouté les copropriétaires constitués de toute autre ou plus ample demande ;
- rappelé que les provisions accordées en réparation des différents désordres viennent en déduction des condamnations prononcées dans l'instance ou dans les instances de référé ;
Frais irrépétibles, dépens, exécution provisoire,
- condamné in solidum la société Allianz IARD en qualité d'assureur dommage ouvrage, Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Modicom, la société Bouygues Immobilier et son assureur la société Allianz IARD, la société Charier TP et Generali, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Acotra, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Prodibat, la société Ateliers de la Brière et son assureur SMABTP aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont à déduire les provisions ad litem déjà perçues par le syndicat des copropriétaires ;
- condamné in solidum la société Allianz IARD en qualité d'assureur dommage ouvrage, Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Modicom, la société Bouygues Immobilier et son assureur la société Allianz IARD, la société Charier TP et Generali, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Acotra, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Prodibat, la société Ateliers de la Brière et son assureur SMABTP à indemniser chaque copropriétaire constitué à hauteur de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à indemniser le syndicat des copropriétaires à hauteur de 7 500 euros sur le même fondement ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, au vu de la part définitive de chaque défendeur dans l'ensemble des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] et des copropriétaires constitués, la part définitive de chacun dans les dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile est fixée comme suit :
- la société Allianz IARD en qualité d'assureur dommage ouvrage : 85,81 % ;
- la société Bouygues Immobilier : 1,57 % ;
- la société Allianz IARD en qualité d'assureur décennal de la société Bouygues Immobilier : 0,05 % ;
- Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Modicom: 5,46 % ;
- la SMABTP en qualité d'assureur de la société Prodibat: 2,27 % ;
- la SMABTP en qualité d'assureur de la société Acotra: 1,71 % ;
- la SMABTP et la société Atelier de la Brière: 1,26 % ;
- Generali et la société Charier TP: 0,37 % ;
- La MAF et la société Tetrarc: 1,50 % ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] à verser à la société Asten venant aux droits de la société Bergeret, à la société Le Rol et son assureur la SMABTP, à la société Isocrate et à la société SMA prise en sa qualité d'assureur de la société Gwen Elec 1 500 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Bouygues Immobilier, la société Charier TP et son assureur Generali à indemniser la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France et son assureur Axa France IARD à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Charier TP et Generali à verser à la société Sogea Ouest et à son assureur la société SMA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les autres parties supporteront la charge de leurs frais répétibles et non répétibles ;
Le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 29] a, par déclaration du 14octobre 2021, interjeté appel limité aux désordres des groupes 1, 2 et 6 selon la classification de l'expert ainsi qu'aux frais annexes. Il a intimé dans cette procédure enregistrée RG 21/6470, la société Bouygues Immobilier, son assureur la société Allianz Assurances et la société Axa France Iard prise en qualité d'assureur de la société Modicom.
Par actes du 2 février 2022, la société Bouygues Immobilier a assigné en appel provoqué la société Charier TP, son assureur la compagnie Générali Iard, la société [J] prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Acotra, la société Loïc Laurent et Nicolas Millet, la société Tetrarc, son assureur la MAF, la société Seggo, la SMABTP en double qualité d'assureur de la société Seggo et de la société Prodibat ainsi que la société Sogea Ouest TP.
Par actes du 16 février 2022, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Modicom a assigné en appel provoqué la société Tetrarc, son assureur la MAF, la société Seggo, la SMABTP en triple qualité d'assureur de la société Seggo, de la société Prodibat et de la société Acotra, la société Charier TP et la compagnie Générali Iard.
Par actes des 25 et 28 mars 2022, la société Charier TP et la société Générali Iard ont assigné en appel provoqué la société Socotec Construction et son assureur Axa France Iard, la société Sogea Ouest TP et son assureur SMA, la société [J] prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Acotra et la société Loïc Laurent et Nicolas Millet.
Par actes du 29 avril 2022, la société Tetrarc et la MAF ont assigné en appel provoqué Mme [N] [B] et Mme [FK] [DL].
Le 2 novembre 2021, la société Allianz Iard, assureur dommages ouvrage et assureur RCD de la société Bouygues Immobilier, a interjeté appel du jugement, appel limité aux dispositions l'ayant déboutée, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage, de ses recours subrogatoires et appels en garantie au titre des désordres du groupe I, du groupe 2 et du groupe 6, des frais annexes, des frais irrépétibles et des dépens.
Elle a intimé le syndicat de copropriétaires, la société Bouygues Immobilier, la société Charier TP et la société Générali Iard, la société Axa France Iard prise en qualité d'assureur de la société Modicom, la société Seggo, la SMABTP en triple qualité d'assureur de la société Seggo, de la société Prodibat et de la société Acotra, la société Tetrarc et la MAF. La procédure a été ouverte sous le n°21/06869.
Par actes des 25 et 28 mars 2022, la société Charier TP et la société Générali Iard ont assigné en appel provoqué la société Socotec Construction et son assureur Axa France Iard, la société Sogea Ouest TP et son assureur SMA, la société [J] prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Acotra et la société Loïc Laurent et Nicolas Millet.
Par actes des 4 et 5 avril 2022, la société Tetrarc et la MAF ont assigné en appel provoqué Mme [N] [B] et Mme [FK] [DL].
Par ordonnance du 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :
-ordonné la jonction entre les dossiers n°RG 21/06470 et 21/06869 sous ce premier numéro, -débouté la société Bouygues Immobilier de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des désordres du groupe 6 en raison de la forclusion,
-débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] de sa demande de provision au titre des désordres du groupe 2,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Bouygues Immobilier et le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'incident.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [B] remises au greffe le 16 août 2022 et l'a condamnée aux dépens de l'incident.
Dans ses dernières conclusions transmises le 5 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] demande à la cour :
dans la procédure RG 21/6470 de :
Vu les articles L-242-1, L-242-2 et L-243-1 à L-243-9 du Code des Assurances,
Vu les articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1147 ancien et 1240 nouveau et suivants du Code Civil,
-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes présentées au titre du désordre du Groupe I de la nomenclature de l'expert [A] (dégradation des façades).
Statuant à nouveau à ce titre :
Condamner la SA Allianz Assurances à lui payer au titre du désordre du Groupe I de la nomenclature de l'expert [A] (dégradation des façades) :
- à titre principal, la somme de 458.206,82 € TTC, outre indexation de cette somme en fonction de la variation de l'indice BT01 depuis le 30 juin 2017 et jusqu'à parfait paiement, sauf à déduire les deux provisions déjà versées pour 265.620,33 €;
- subsidiairement la somme de 367.950,00 € TTC, outre indexation de cette somme en fonction de la variation de l'indice BT01 depuis le 21 juillet 2015 et jusqu'à parfait paiement, sauf à déduire les deux provisions déjà versées pour 265.620,33 €;
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes présentées au titre des désordres des Groupes II et VI de la nomenclature de l'expert [A] (désordres affectant la voirie).
Statuant à nouveau à ce titre :
Condamner in solidum la société Allianz Assurances, la société Bouygues Immobilier et la société AXA assureur du maçon Modicom à lui payer au titre des désordres des Groupe II et VI de la nomenclature de l'expert [A] (désordres affectant la voirie) :
- à titre principal, une provision de 160.647,54 €, et subsidiairement la somme de 160.647,54 € à titre d'indemnisation définitive de son préjudice, outre indexation de cette somme en fonction de la variation de l'indice BT01 depuis le 30 juin 2017 et jusqu'à parfait paiement;
- à titre subsidiaire une provision de 100.474,00 €, et subsidiairement la somme de 100.474,00 € à titre d'indemnisation définitive de son préjudice, outre indexation de cette somme en fonction de la variation de l'indice BT01 depuis le 21 juillet 2015 et jusqu'à parfait paiement.
-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes présentées au titre des frais annexes.
Statuant à nouveau à ce titre :
Dire et juger que les sommes allouées au titre de l'indemnisation des désordres des Groupe I(désordres affectant le façades) et Groupes II et VI (désordres affectant la voirie), seront majorées de 16 % pour tenir compte des frais de souscription d'une police d'assurance dommages-ouvrage, d'un contrat de coordonnateur de sécurité SPS, d'un contrat de maître d''uvre d'exécution, des honoraires de suivi administratif du chantier par le syndic, et de la souscription d'une convention de contrôle technique.
-Condamner in solidum la Société Allianz Assurance, la Société Bouygues Immobilier et la Société AXA assureur du maçon Modicom à lui payer une indemnité de 8.000 euros au titre des frais non-répétibles par lui exposé en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner in solidum la Société Allianz Assurances, la Société Bouygues Immobilier et la Société AXA assureur du maçon Modicom aux entiers dépens de l'appel.
-Débouter la Société Allianz Assurances, la Société Bouygues Immobilier et la société AXA assureur du maçon Modicom de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires, reconventionnelles ou plus ample.
Dans la procédure RG 21 /6869 en outre de :
-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes présentées au titre des désordres des Groupes II et VI de la nomenclature de l'expert [A] (désordres affectant la voirie).
Statuant à nouveau à ce titre :
-Condamner in solidum la société Allianz Assurance, la société Bouygues Immobilier, la société AXA en sa qualité d'assureur Modicom, la société Tetrarc, son assureur la MAF, la SMABTP assureur de la société Acropa, la société Charier TP et son assureur Générali à lui payer au titre des désordres des Groupe II et VI de la nomenclature de l'expert [A] (désordres affectant la voirie) :
- à titre principal, une provision de 160.647,54 €, et subsidiairement la somme de 160.647,54 € à
titre d'indemnisation définitive de son préjudice, outre indexation de cette somme en fonction de la
variation de l'indice BT01 depuis le 30 juin 2017 et jusqu'à parfait paiement;
- à titre subsidiaire une provision de 100.474,00 €, et subsidiairement la somme de 100.474,00 €
à titre d'indemnisation définitive de son préjudice, outre indexation de cette somme en fonction de
la variation de l'indice BT01 depuis le 21 juillet 2015 et jusqu'à parfait paiement.
-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes présentées au titre des frais annexes.
Statuant à nouveau à ce titre :
-Dire et juger que les sommes allouées au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29], au titre de l'indemnisation des désordres des Groupe I (désordres affectant le façades) et Groupe II et VI (désordres affectant la voirie), seront majorées de 16 % pour tenir compte des frais de souscription d'une police d'assurance dommages-ouvrage, d'un contrat de coordonnateur de sécurité SPS, d'un contrat de maître d''uvre d'exécution, des honoraires de suivi administratif du chantier par le syndic, et de la souscription d'une convention de contrôle technique.
-Condamner in solidum la société Allianz Assurances, la société Bouygues Immobilier, la société AXA en sa qualité d'assureur Modicom, la société Tetrarc et son assureur la MAF, la SMABTP assureur d'Acopra, la société Charier TP et son assureur Générali à lui payer une indemnité de 8.000 euros au titre des frais non-répétibles par lui exposé en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum la société Allianz Assurances, la société Bouygues Immobilier, la société AXA en sa qualité d'assureur de Modicom, la société Tetrarc et son assureur la MAF, la SMABTP assureur de la société Acropa, la société Charier TP et son assureur Générali aux entiers dépens.
Débouter la société Allianz Assurance, la société Bouygues Immobilier, la société AXA en sa qualité d'assureur de Modicom, la société Tetrarc, la MAF, la SMABTP assureur d'Acropa, la Société Seggo, la SMABTP assureur de Seggo, Acropa et Prodimat, la société Charier TP et Générali de toutes leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 avril 2023, la société Allianz IARD demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] de toutes prétentions concernant les désordres du groupe 1, du groupe 2 et du groupe 6, ainsi que les frais annexes ;
- recevoir la société Allianz, assureur DO et CNR, en son appel et la déclarer bien fondée ;
- réformer en partie le jugement en ce qu'il a écarté son recours subrogatoire et ses appels en garantie concernant les désordres du groupe 1, du groupe 2 et 6, les frais annexes, les frais irrépétibles et dépens ;
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société Axa France IARD, assureur de Modicom, la société Seggo, la SMABTP, assureur de Prodibat, de la société Acotra et de la société Seggo, à lui rembourser la somme de 272 798,35 euros TTC versée au titre des désordres du groupe 1 (façades), avec intérêts au taux légal capitalisés à effet de la demande par conclusions notifiées le 13 janvier 2021 ;
- débouter le syndicat de la copropriété [Adresse 29] de tout appel principal ou incident ;
- débouter le syndicat de la copropriété [Adresse 29] de toutes autres prétentions au titre des frais annexes, frais irrépétibles et dépens ;
- en toutes hypothèses, réduire les prétentions dans de notables proportions ;
- condamner in solidum les intervenants et assureurs sus-énoncés à garantir la société Allianz de toutes condamnations complémentaires prononcées à son encontre au titre des désordres du Groupe I et allouées au profit du syndicat de la Copropriété [Adresse 29] ;
- condamner in solidum la société Tetrarc et son assureur MAF, la SMABTP, assureur de la société Acotra, la société Axa France IARD, assureur de Modicom, la société Charier TP et son assureur Generali à garantir la société Allianz IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres du groupe 2 et 6 ;
- condamner in solidum la société Tetrarc et son assureur MAF, la société Axa France IARD, assureur de Modicom, la société Seggo, la SMABTP, assureur des sociétés Acotra, Prodibat, Seggo, la société Charier TP et son assureur Generali IARD à garantir la société Allianz de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes sollicités par le syndicat de copropriété, des frais irrépétibles et des dépens de référé et de fond, incluant les frais et honoraires de l'expert [A] ;
-condamner in solidum les intimés à verser à la société Allianz IARD la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 août 2022, la société Bouygues Immobilier demande à la cour de :
- la recevoir en son appel provoqué formé à l'encontre des sociétés Tetrarc, MAF, Me [J] de la SCP [J] Collet, Seggo, Axa France IARD, Charier T.P, S.C.P. Laurent & Milet, SMABTP, Generali IARD et Sogea Ouest TP, le dire bien fondé et y faisant droit ;
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] de sa demande d'indemnité supplémentaire par rapport au montant de 272.798,35 euros en tout, qui lui a été réglé par l'assureur dommage ouvrage lors de la phase amiable, après les ordonnances de référé du 15 mai 2012 et du juge de la mise en état du 23 mai 2016 au titre de la réparation des désordres du Groupe 1 ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] de sa demande d'expertise complémentaire concernant la reprise des désordres du groupe 2 et du groupe 6 ;
- débouté par conséquent le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision à valoir sur la reprise des désordres du groupe 2 et du groupe 6 selon la solution réparatoire en vue de laquelle l'expertise était sollicitée ;
-débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] de sa demande d'indemnisation formée au titre des frais annexes ;
A titre subsidiaire,
- constater que la société Bouygues Immobilier n'est pas concernée par les demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] relatives aux désordres du groupe 1 ;
- juger les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] dirigées contre la société Bouygues Immobilier mal fondées ;
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées contre la société Bouygues Immobilier ;
- à défaut, limiter le coût des travaux réparatoires réclamé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] à hauteur de 85 124,60 TTC pour les désordres du groupe 2 et 6 selon le chiffrage établi par l'expert judiciaire dans le cadre de son rapport et à hauteur de 272 798 euros TTC pour les désordres du groupe 1 selon le montant retenu par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 23 mai 2016 ;
A titre plus subsidiaire,
- juger que les sociétés Tetrarc, Acotra, Modicom, Seggo, Prodibat, et Charier TP ont engagé leur responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil eu égard aux malfaçons relevées par l'expert judiciaire M. [A] dans son rapport du 7 juillet 2015 qui ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination ;
En conséquence,
- fixer la créance de la société Bouygues Immobilier au passif de la société Acotra suite à sa déclaration de créance en date du 24 avril 2017 ;
- condamner in solidum les sociétés Tetrarc, Seggo, Charier TP et les compagnies d'assurance défenderesses, à savoir MAF (assureur de la société Tetrarc), Axa France IARD (assureur de la société Modicom), Generali (assureur de la société Charier TP), SMABTP (assureur des sociétés Acotra, Seggo et Prodibat) à relever et garantir intégralement en principal, intérêts, frais et dépens incluant les frais d'expertise, la société Bouyg
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