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CA Rennes, 12 sept. 2023, RG 22/04917


Vérifier : CA Rennes, 12 sept. 2023, RG 22/04917 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2023
Numéro
22/04917
Chambre
4ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
650bde80beee0f8318b971e4

Texte de la décision

4,215 caractères

4ème Chambre

ORDONNANCE N° 100

N° RG 22/04917

N° Portalis DBVL-V-B7G-TALT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 12 SEPTEMBRE 2023

Le douze Septembre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du vingt sept Juin deux mille vingt trois, Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

Monsieur [K] [N]

né le 19 Janvier 1974 à Welwin (ROYAUME-UNI)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Philippe PEJOINE, plaidant, avocat au barreau de Bordeaux,

Madame [O] [N]

née le 28 Juin 1976 à Londres (ROYAUME-UNI)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Philippe PEJOINE, plaidant, avocat au barreau de Bordeaux,

APPELANTS

A

S.A.R.L. MENHIR CREATION

La ville boblais

[Localité 2]

non constituée

INTIMEE

A rendu l'ordonnance suivante :

M et Mme [N] ont interjeté appel par déclaration du 1er août 2022 du jugement du tribunal judiciaire de Quimper en date du 3 mai 2022 qui les a déboutés de toutes leurs demandes contre la société Menhir Création.

La société Menhir Création n'a pas constitué avocat, malgré le courrier adressé par le greffe de la cour le 2 août 2022.

Les appelants ont déposé leurs conclusions au greffe le 31 octobre 2022.

Par courrier du même jour, le greffe de la cour a invité les appelants à communiquer les justificatifs de la signification de la déclaration d'appel et leurs conclusions à l'intimée non constituée. Cette demande a été renouvelée à deux reprises les 10 janvier et 22 mars 2023.

Le conseiller de la mise en état a d'office fixé l'affaire à l'audience d'incident du 27 juin 2023 afin de recueillir les observations des appelants sur la caducité de leur déclaration d'appel en application des articles 902 et 911 du code de procédure civile.

A l'audience, M et Mme [N] n'ont pas conclu.

Motifs :

En application de l'article 902 du code de procédure civile, en cas de retour de la lettre de notification adressée par le greffe à chacun des intimés de la déclaration d'appel avec indication de l'obligation de constituer avocat ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de cette lettre, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevé d'office, la signification doit être effectuée dans le délai d'un mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification, il est procédé par notification à son avocat.

Selon l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues à l'article 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats dans le délai de leur remise au greffe. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification, il est procédé par notification à son avocat.

En l'espèce, il est établi que le greffe a sollicité le 31 octobre 2022 des appelants la signification de leur déclaration d'appel et de leurs conclusions à l'intimée n'ayant pas constitué avocat, en application des articles sus-visés.

Les époux [N] n'ont pas justifié de ces diligences, de sorte que leur déclaration d'appel sera déclarée caduque.

Les appelants conserveront la charge des dépens d'appel.

Par ces motifs :

Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,

Déclarons caduque la déclaration d'appel de M. et Mme [N] dans le litige les opposant à la société Menhir Création,

Laissons à la charge des appelants les dépens d'appel.

Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,

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