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CA Rennes, 4 sept. 2023, RG 22/04945


Vérifier : CA Rennes, 4 sept. 2023, RG 22/04945 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2023
Numéro
22/04945
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
650bde80beee0f8318b971e6

Texte de la décision

2,678 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE : 2ème Chambre

R.G. : N° RG 22/04945 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAPR

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 02 Août 2022

Date de la saisine : 02 Août 2022

Date de la décision attaquée : 30 JUIN 2022

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NANTES


APPELANTE

S.A.R.L. CHENAIS ECO ENERGIE

Représentée par Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 22.048

INTIMES

[T] [E]

Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 18380

[O] [E]

Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 18380 S.A.S. SIVAC

Représentée par Me Jean-louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, avocat au barreau de NANTES


ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(Article 909 et 911 du Code de procédure civile)

ORD n° 125

David JOBARD, Magistrat en charge de la Mise en État

Assisté de Ludivine BABIN, Greffier,

Vu les articles 909 et 911 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel en date du 2 août 2022 de la société Chesnais éco énergie à l'encontre d'un jugement rendu le 30 juin 2022 par tribunal judiciaire de Nantes dans une instance l'opposant à M. [O] [E], Mme [T] [E] et la société Sivac ;

Vu l'avis d'observation en date du 20 juin 2023 ;

Vu les observations de la société SIVAC en date du 07 août 2023 ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 909 et 910 du code de procédure civile, les intimés disposaient, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelante pour remettre leurs conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué ;

Que l'appelante a notifié ses conclusions le 2 novembre 2022 ;

Que la société Sivac n'a pas conclu ni formé appel incident dans le délai imparti ; qu'en effet elle a conclu le 12 juin 2023 ;

Qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de la suspension des délais résultant de la demande de radiation introduite par les époux [E] le 15 décembre 2022 qui a donné lieu à une décision de rejet le 5 mai 2023 ;

Qu'il convient de la déclarer irrecevable à conclure.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons la société Sivac irrecevable à conclure.

La condamnons aux dépens de l'incident.

Rennes, le 04 septembre 2023

Le Greffier Le Magistrat en charge de la Mise en État

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