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CA Toulouse, 25 juill. 2023, RG 22/02729


Vérifier : CA Toulouse, 25 juill. 2023, RG 22/02729 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/07/2023
Numéro
22/02729
Chambre
2ème chambre
Type
Arrêt
Id
650bdf5bbeee0f8318b975a4

Texte de la décision

4,158 caractères

25/07/2023

ARRÊT N°304

N° RG 22/02729

N° Portalis DBVI-V-B7G-O476

IMM/ND

Décision déférée du 25 Mai 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] ( 19/00458)

M. [C]

[D] [K]

C/

S.A.R.L. MONTCALM AVENTURE

HOMOLOGATION DE L'ACCORD

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [D] [K]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.R.L. MONTCALM AVENTURE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et M.NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

M. NORGUET, conseillère

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé du litige :

Monsieur [D] [K] a relevé appel par déclaration en date du 19 juillet 2022 d'un jugement du tribunal judiciaire de Foix qui a retenu qu'il avait commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de Montcalm Aventure et l'a condamné à lui payer :

- la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019 ;

- Condamné Monsieur [K] aux dépens de l'instance ;

- Condamné Monsieur [K] à payer à Montcalm Aventure

la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure

civile.

Dans le cadre de la médiation qui a été ordonnée, les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d'accord.

Vu les conclusions du 4 juillet 2023 de M.[D] [K] demandant à la cour d'homologuer l'accord intervenu entre les parties, de lui donner force exécutoire et de lui donner acte de son désistement d'appel ;

Vu les conclusions du 23 juin 2023 de la Sarl Moncalm Aventure sollicitant l'homologation du protocole transactionnel et demandant de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement,

Motifs :

Les parties, se sont conciliées en cours d'instance d'appel et sollicitent l'homologation de leur accord transactionnel.

Le document signé par les parties le 27 avril 2023 intitulé « protocole transactionnel » constate la conciliation des parties et ne comporte aucune règle contraire à l'ordre public.

Les parties considèrent que le protocole qu'elles ont signé vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil ; il contient en effet des engagements réciproques des parties au sens du dit article.

Conformément à leurs conclusions concordantes, il y a lieu d'homologuer le protocole transactionnel signé le 03 avril 2023 lequel sera annexé à la présente décision .

En application de l'article 384 du code procédure civile, il appartient à la cour de donner force exécutoire à ce protocole d'accord et de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction intervenue entre les parties.

Par ces motifs :

- Homologue le protocole transactionnel signé le 3 avril 2023 entre Monsieur [K] et la la Sarl Moncalm Aventure,

- Dit que ce protocole sera annexé à la présente décision ;

- Donne force exécutoire au protocole transactionnel du 03 avril 2023;

- Constate l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction intervenue entre les parties ;

- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront réglés conformément aux dispositions de l'accord.

Le Greffier La Présidente.

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