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Cass., 21 sept. 2023, n° 23-12.279


Vérifier : Cass., 21 sept. 2023, n° 23-12.279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/09/2023
Numéro
23-12.279
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
650be1e8beee0f8318b97915

Texte de la décision

1,255 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[N]

Pourvoi n°
: X 23-12.279

Demandeur(s)
: M. [V]

Avocat(s)
: la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon

Défendeur(s)
: la société Axa France Iard et autre

Avocat(s)
: la SCP L. Poulet-Odent

Ordonnance
: 50791

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [H] [V], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 13 février 2023 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France Iard, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 21 septembre 2023

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