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Cass., 21 sept. 2023, n° 22-19.846


Vérifier : Cass., 21 sept. 2023, n° 22-19.846 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/09/2023
Numéro
22-19.846
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
650be28abeee0f8318b979b7

Texte de la décision

2,559 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : B 22-19.846
Demandeur : Mme [B] et autres
Défendeur : M. [T]
Requête n° : 263/23
Ordonnance n° : 90954 du 21 septembre 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [I] [T], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [G] [B], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [D] [A], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,

M. [L] [F] [B], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,

M. [W] [B], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [K] [B] épouse [C], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [X] [B], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [O] [U] épouse [H], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 6 mars 2023 par laquelle M. [I] [T] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 22-19.846 formé le 4 août 2022 par Mme [G] [B], Mme [D] [A], M. [L] [F] [B], M. [W] [B], Mme [K] [B] épouse [C], Mme [X] [B] et Mme [O] [U] épouse [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 juillet 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro B 22-19.846 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 21 septembre 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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