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Cass., 21 sept. 2023, n° 22-10.038


Vérifier : Cass., 21 sept. 2023, n° 22-10.038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/09/2023
Numéro
22-10.038
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
650be341beee0f8318b97aaf

Texte de la décision

2,156 caractères

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION


Audience publique du 21 septembre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10475 F

Pourvoi n° R 22-10.038

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023

M. [J] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-10.038 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [N],

2°/ à Mme [C] [F], épouse [N],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme [N], après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à M. et Mme [N] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.

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