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Cass., 21 sept. 2023, n° 22-12.414


Vérifier : Cass., 21 sept. 2023, n° 22-12.414 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/09/2023
Numéro
22-12.414
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
650be34dbeee0f8318b97abb

Texte de la décision

2,332 caractères

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION


Audience publique du 21 septembre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10481 F

Pourvoi n° Y 22-12.414

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023

Mme [I] [V], divorcée [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-12.414 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [F], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [Y] [F], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à Mme [N] [R], épouse [F], domiciliée [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [V], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [F], après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à Mme [V] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [Y] [F].

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à M. et Mme [F] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.

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