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Cass., 21 sept. 2023, n° 22-22.162


Vérifier : Cass., 21 sept. 2023, n° 22-22.162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/09/2023
Numéro
22-22.162
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
650be356beee0f8318b97ac5

Texte de la décision

2,178 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : U 22-22.162
Demandeur : M. [P] et autre
Défendeur : M. [C] et autres
Requête n° : 279/23
Ordonnance n° : 90967 du 21 septembre 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [E] [C], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

la société Mutuelles d'assurances du corps de santé français, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [I] [P], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [T] [P], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [G] [P], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [T] [P], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 10 mars 2023 par laquelle M. [E] [C] et la société Mutuelles d'assurances du corps de santé français demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 octobre 2022 par M. [I] [P] et Mme [G] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 22-22.162 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 21 septembre 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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