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Cass., 21 sept. 2023, n° 22-24.777


Vérifier : Cass., 21 sept. 2023, n° 22-24.777 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/09/2023
Numéro
22-24.777
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
650be364beee0f8318b97ad3

Texte de la décision

2,556 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : M 22-24.777
Demandeur : M. [O] [B]
Défendeur : Mme [J] et autres
Requête n° : 302/23
Ordonnance n° : 90974 du 21 septembre 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [Z] [E] [J] épouse [M], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [H] [J], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,

M. [L] [A] [J], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,

M. [N] [J], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,

M. [S] [J], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [W] [O] [B], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 20 mars 2023 par laquelle Mme [Z] [E] [J] épouse [M], Mme [H] [J], M. [L] [A] [J], M. [N] [J], M. [S] [J] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 22-24.777 formé le 27 décembre 2022 par M. [W] [O] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;

Le demandeur au pourvoi ne justifie d'aucun règlement qui, même partiel, témoignerait de sa part d'une volonté d'exécution, et force est de constater qu'il dispose d'un revenu régulier lui permettant d'apurer une partie de la dette.

Par ailleurs, il ne démontre pas les conséquences manifestement excessives qu'engedrerait l'exécution des causes de l'arrêt ou qu'une telle exécution est impossible.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro M 22-24.777 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 21 septembre 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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