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CA Douai, 21 sept. 2023, RG 21/05909


Vérifier : CA Douai, 21 sept. 2023, RG 21/05909 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/09/2023
Numéro
21/05909
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
TROISIEME CHAMBRE
Type
Arrêt
Id
650d306a71dfcd8318200df7

Texte de la décision

11,840 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 21/09/2023

****

N° de MINUTE : 23/291

N° RG 21/05909 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T67N

Jugement (N° 20/03626) rendu le 07 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer

APPELANTE

SCP Simar Lenoir agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marc Jouanen, avocat au barreau de Saint-omer, avocat constitué

INTIMÉE

SARL Acos

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Maxime Boulet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

DÉBATS à l'audience publique du 25 mai 2023 après rapport oral de l'affaire par Yasmina Belkaid

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 avril 2023

****

La SCP Simar Lenoir, exerçant la profession d'avocat, a confié sa comptabilité à la société Acos, expert-comptable.

Reprochant à cette dernière la rédaction erronée des fiches de paie de l'une de ses salariés, Mme [X] [Y], la SCP Simar Lenoir a, par acte du 23 novembre 2020, assigné la société Acos en responsabilité et réparation.

Par un jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :

Déclaré irrecevable l'action de la SCP Simar Lenoir

Condamné la SCP Simar Lenoir à payer à la société Acos la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'artile 700 du code de procédure civile

Débouté la SCP Simar Lenoir de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné la SCP Simar Lenoir aux dépens

Par déclaration du 24 novembre 2021, la SCP Simar Lenoir a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 22 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société Acos tendant à voir déclarer l'action de la SCP Simar Lenoir irrecevable.

Dans ses conclusions notifiées le 22 mars 2023, la SCP Simar Lenoir demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

- déclarer recevable son action

- déclarer la société Acos responsable du préjudice subi et ce en raison de l'inexécution fautive de ses obligations contractuelles

Condamner en conséquence la société Acos à lui payer les sommes suivantes :

*14 552,04 euros en réparation de son préjudice

*4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-rejeter l'ensemble des demandes présentées par la société Acos

Dans ses conclusions notifiées le 10 avril 2023, la société ACOS demande à la cour, au visa des articles 122, 124, 700 et 789 du code de procédure civile, 1134 et suivants (anciens) et 1302 du code civil, de :

A titre principal :

- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 7 septembre 2021 en toutes ses dispositions

- déclarer l'action de la SCP Simar Lenoir irrecevable

- condamner la SCP Simar Lenoir à lui payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamner la SCP Simar Lenoir aux dépens

A titre subsidiaire :

débouter la SCP Simar Lenoir de l'ensemble de ses demandes

confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 7 septembre 2021 en qu'il a condamné la SCP Simar Lenoir à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens

A titre infiniment subsidiaire : prononcer un partage de responsabilité et limiter l'indemnisation due à la somme de 4 974,04 euros

En toute hypothèse :

condamner la SCP Simar Lenoir à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la SCP Simar Lenoir aux entiers dépens de la présent instance

Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir

Il est rappelé que la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état (article 789) ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.

Ainsi, le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées en première instance comme il l'a jugé par ordonnance du 22 septembre 2022.

A cet égard, le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer ayant accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la société Acos, seule la cour dispose du pouvoir de statuer sur ce qui a été tranché par le premier juge, à l'exclusion de toute autre formation.

La société Acos est donc recevable en sa fin de non-recevoir.

Sur la fin de non-recevoir

La SCP Simar Lenoir soutient :

d'une part, que le tribunal n'avait pas le pouvoir de déclarer son action irrecevable, seul le juge de mise en état, qui n'a, au demeurant, pas été saisi par la société Acos, étant compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir conformément à l'article 789 du code de procédure civile et que la société Acos ne peut pas invoquer cette fin de non-recevoir en cause d'appel

d'autre part, que la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de conciliation préalable n'est pas fondée dès lors que la société Acos réalisait deux missions distinctes, à savoir d'établissement des comptes annuels et d'élaboration des fiches de paie, cette dernière s'effectuant dans un cadre verbal et faisant l'objet d'une facturation trimestrielle. Or, la lettre de mission du 18 octobre 2019 est strictement limitée à l'établissement des comptes annuels, comme le précise son intitulé, à l'exclusion de la mission sociale de sorte que la clause de conciliation, qui doit être d'application stricte, n'a pas vocation à s'appliquer à la mission d'établissement des fiches de paie et des déclarations sociales. A cet égard, la lettre de mission de 2009 établie avec l'ancien expert-comptable est indifférente au présent litige.

La société Acos, rappelant les termes de l'article 10 de la lettre de mission du 18 octobre 2019 fait valoir que la clause de conciliation préalable obligatoire prévue par cette clause constitue une fin de non-recevoir. Elle précise que cette clause ne vise aucune mission en particulier mais la relation entre l'expert-comptable et son client en général alors en outre que les missions comptable, sociale et juridique forme un tout indivisible et que la lettre de mission du 18 octobre 2019 englobe les missions réalisées par l'expert-comptable sans distinction de leur nature comptable et sociale.

Sur ce,

La fin de non-recevoir est définie par l'article 122 du Code de procédure civile comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir.

Il résulte des articles 122 et 124 du Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées. Licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en 'uvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.

En l'espèce, l'article 10 intitulé « différends » des « conditions générales d'exécution des missions d'établissement des comptes annuels » du contrat du 18 octobre 2019 applicables aux missions conclues entre la société d'expertise comptable Acos et son client est notamment ainsi libellé : « pour le cas où des litiges surviendraient entre l'expert-comptable et son client, il est prévu que si la demande émane du client, celui-ci pour préserver ses intérêts devra demander, avant toute action judiciaire, à porter le différend devant le président du Conseil régional de l'Ordre des Experts Comptables de [Localité 5] aux fins de conciliation ».

Cette clause traduit la volonté des parties de contractualiser l'exigence d'une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge.

Le défaut de mise en 'uvre de cette clause litigieuse constitue une fin de non-recevoir.

La SCP Simar Lenoir reproche au premier juge d'avoir fait application de cette clause de conciliation préalable obligatoire alors que la société Acos était en charge de deux missions distinctes, l'une relative à l'établissement des comptes et relevant de la lettre de mission du 18 octobre 2019 et l'autre à l'établissement des fiches de paie et des déclarations sociales qui n'a pas fait l'objet d'un écrit.

L'action en responsabilité est engagée par la SCP Simar Lenoir à raison de l'établissement des fiches de paie par la société Acos.

La mission telle que définie au contrat du 18 octobre 2019 en son article 2 prévoit que « les travaux incombant à l'expert-comptable sont détaillés dans la lettre de mission et ses annexes (le cas échéant ; annexe 1 comptabilité et juridique, annexe 2 mission sociale) et sont strictement limités à son contenu » de sorte que la mission sociale de l'expert-comptable a bien été envisagée et ne constitue pas une mission accessoire devant faire l'objet d'une lettre de mission et d'une facturation spécifiques.

Or, d'une part, la SCP Simar Lenoir admet que l'élaboration des fiches de paie relève de la mission sociale de l'expert-comptable et, d'autre part, le préalable obligatoire d'une conciliation entre les parties vise tous litiges entre l'expert-comptable et son client sans distinction quant à la nature de l'activité confiée à ce dernier.

Dès lors, le premier juge a légalement justifié sa décision de déclarer irrecevable l'action intentée par la SCP Simar Lenoir à l'encontre de la société Acos.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit :

- d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- et d'autre part, à condamner la SCP Simar Lenoir aux entiers dépens d'appel, et à payer à la société Acos la somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SCP Simar Lenoir à payer les dépens de l'instance d'appel ;

Condamne la SCP Simar Lenoir à payer à la société Acos la somme totale de 2 500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le Président

Guillaume Salomon

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