CA Saint-Denis de la Réunion, 20 sept. 2023, RG 22/01827
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre commerciale
RG N° : N° RG 22/01827 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2HK
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de SAINT-PIERRE, décision attaquée en date du 13 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 2022003724
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la « MONSIEUR [X] [M] [U]»
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric LEBIHAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIME
Monsieur le Procureur de la République
PARTIE INTERVENANTE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N°2023/
en date du 20 septembre 2023
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre,
Assisté de Nathalie BEBEAU, Greffière,
Vu l'appel interjeté par la S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH ès qualité de « Mandataire liquidateur » de « MONSIEUR [X] [M] [U]», selon déclaration enregistrée le 21 décembre 2022 au greffe de la cour, du jugement rendu le 13 DECEMBRE 2022 par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE.
Vu les conclusions de désistement déposées le 02 février 2023 par l'appelante ;
Vu les articles 400 à 405 et 769 du Code de Procédure Civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à la S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH ès qualité de « Mandataire liquidateur » de « MONSIEUR [X] [M] [U]» de son désistement d'appel lequel sera déclaré parfait, en l'absence d'appel ou de demande incidente antérieures de la part de l'intimé.
Dès lors, ce désistement emportement acquiescement au jugement dont appel.
Il convient de constater l'extinction de l'instance et le déssaisissement de la juridiction.
En vertu de l'article 399 du code procédure civile, l'appelante supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- DONNONS acte à la S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH ès qualité de « Mandataire liquidateur » de « MONSIEUR [X] [M] [U]» de son désistement d'appel ;
- DISONS qu'il emporte acquiescement au jugement dont appel, qu'il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
- DISONS que l'appelante supportera les frais de la procédure d'appel.
La présente ordonnance a été signée par le Président et la greffière.
Fait à [Localité 5], le 20 septembre 2023
La Greffière,
Nathalie BEBEAU
Le Président,
[P] [T]
Le 20 Septembre 2023
copie délivréepar rpva à :
Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, vestiaire : 39
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