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CA Versailles, 13 sept. 2023, RG 22/00872


Vérifier : CA Versailles, 13 sept. 2023, RG 22/00872 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2023
Numéro
22/00872
Chambre
19e chambre
Type
Arrêt
Id
650d31c271dfcd8318201738

Texte de la décision

3,046 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N° 336

DEFAUT

DU 13 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/00872

N° Portalis DBV3-V-B7G-VCH3

AFFAIRE :

S.A.S. CERNER

C/

[F] [N]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F19/02219

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELEURL MINAULT TERIITEHAU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. CERNER

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Guy ALFOSEA de la SCP LA GARANDERIE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

APPELANTE


Monsieur [F] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non constitué

INTIME


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

Vu l'appel interjeté par la société Cerner le 16 mars 2022 à l'encontre d'un jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 17 février 2022 dans le litige l'opposant à M. [F] [N],

Vu les conclusions déposées sur le Rpva le 4 juillet 2023 par la société Cerner aux fins de désistement,

Vu l'absence de constitution et de conclusion de M. [F] [N] à la procédure d'appel,

MOTIFS

La partie appelante se désistant de son instance et de son action, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel et de son action.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut mis à disposition des parties au greffe,

Vu les articles 384 et 400 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action, et le dessaisissement de la cour,

DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par la partie appelante,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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