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CA Aix-en-Provence, 21 sept. 2023, RG 22/03125


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Date
21/09/2023
Numéro
22/03125
Chambre
Chambre 1-6
Type
Arrêt
Id
650e80e675c1a98318754734

Texte de la décision

72,196 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 21 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/351

N° RG 22/03125

N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6WF

[F] veuve [J] [B]

[J] [U]

[J] [Z]

[J] [X]

[J] [D]

[J] [P]

[J] épouse [A] [N]

[J] [Y]

[A] [M]

C/

Société MAAF assurances

Caisse primaire d'assurances maladie

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS

- SCP FRANCOIS - DUFLOT - COURT-MENIGOZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 07 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00902.

APPELANTS

Madame [F] veuve [J] [B]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro [XXXXXXXXXXX08]

née le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 22] (Manche),

demeurant [Adresse 16] - [Localité 4]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE.

Monsieur [J] [U]

Tant en son nom personnel, qu'es qualité de représentant légal de son enfant mineur [G] [J].

né le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 24],

demeurant [Adresse 15] - [Localité 18]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE.

Monsieur [J] [Z]

né le [Date naissance 9] 1994 à [Localité 24],

demeurant [Adresse 15] - [Localité 18]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE.

Monsieur [J] [X]

Tant en son nom personnel, qu'es qualité de représentant légal de son enfant mineur [E] [J].

né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 24],

demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE.

Madame [J] [D]

née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 24],

demeurant [Adresse 14] - [Localité 4]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE.

Monsieur [J] [P]

né le [Date naissance 9] 1997,

demeurant [Adresse 14] - [Localité 4]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE.

Madame [J] épouse [A] [N]

tant en son nom personnel, qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs

[H] [A] et [K] [A].

née le [Date naissance 12] 1975 à [Localité 24],

demeurant [Adresse 21] - [Localité 5]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE.

Monsieur [J] [Y]

né le [Date naissance 13] 1967 à [Localité 24],

demeurant [Adresse 14] - [Localité 4]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE.

Monsieur [A] [M],

demeurant [Adresse 23] - [Localité 5]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE.

INTIMEES

Société MAAF assurances

demeurant [Adresse 20] - [Localité 17]

représentée et assistée par Me Olivia DUFLOT de la SCP FRANCOIS - DUFLOT - COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

CAISSE PRIMAIRED'ASSURANCE MALADIE,

Assignation en date du 11/05/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 03/06/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 08/09/2022 à personne habilitée,

demeurant [Adresse 11] - [Localité 3]

Défaillante.


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et de la procédure

Le 28 septembre 2012, Mme [B] [F] épouse [J] (Mme [J]) était passagère transportée du véhicule automobile conduit par son époux, lorsque celui-ci en a perdu le contrôle, heurtant de face un muret.

Elle a été grièvement blessée, conservant comme séquelles une paraplégie et une hémiplégie partielle à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent de 77 %, tandis que son époux est décédé.

Une expertise amiable a été mise en place et confiée au docteur [O] par la société mutuelle assurance des artisans de France (société MAAF), assureur du véhicule dans lequel elle était transportée.

Mme [J] a ensuite saisi le juge des référés qui, par ordonnances des 13 mai 2016 et 13 juillet 2018 a désigné en qualité d'experts Mme [R] [T], architecte, puis le docteur [W], ensuite remplacé par le docteur [I].

Les rapports d'expertise ont été déposés, le 6 mars 2018 pour Mme [T] et le 21 septembre 2018 pour le docteur [I].

Mme [J] a reçu plusieurs provisions à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Par actes des 30 et 31 décembre 2019, Mme [J], ses enfants et petits enfants, M. [U] [J], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils [G] [J], M. [Z] [J], M. [X] [J] agissant en son personnel et en qualité de représentant légal de son fils [E] [J], Mme [D] [J], M. [P] [J] et Mme [N] [J] épouse [A], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants [K] [A] et [H] [A], ont fait assigner la société MAAF devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation de son préjudice corporel.

M. [Y] [J] et M. [M] [A] sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions du 27 août 2020.

Par jugement du 7 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- reçu M. [Y] [J] et M. [M] [A] en leur intervention volontaire,

- dit que le droit à indemnisation de Mme [J] est entier,

- condamné la société MAAF à payer à Mme [J], provisions non déduites et avec intérêts au taux légal à compter du jugement les sommes suivantes :

* dépenses de santé actuelles : 2 192,36 €

* frais d'assistance à expertise : 720 €

* frais annexes aux soins : 11 476,84 €

* assistance par tierce personne temporaire : 170 748 €

* assistance par tierce personne permanente échue : 299 421 €

* frais de logement adapté : 46 000 €

* déficit fonctionnel temporaire : 32 470,20 €

* souffrances endurées : 40 000 €

* préjudice esthétique temporaire : 4 000 €

* déficit fonctionnel permanent : 175 560 €

* préjudice esthétique permanent : 12 000 €

* préjudice sexuel : 7 000 €

- condamné la société MAAF à payer à Mme [J] au titre de l'assistance par tierce personne à échoir, une rente trimestrielle et viagère d'un montant de 13 999,50 €, payable à compter du 7 mai 2022 à terme échu, suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical ou spécialisé supérieure à quarante cinq jours, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, l'indexation et les intérêts n'étant dûs qu'à compter du jugement ;

- débouté Mme [J] de sa demande au titre des frais de mobilier adapté, du préjudice d'agrément et du préjudice d'établissement ;

- réservé les frais de véhicule adapté et les frais médicaux futurs ;

- condamné la société MAAF à payer à Mme [J] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 161 840 € du 24 novembre 2019 au 19 décembre 2019 ;

- fixé le préjudice d'affection des proches comme suit :

* MM. [U] [J], [X] [J], [Y] [J] ET Mme [N] [J] épouse [A] : 12 000 € chacun ;

* MM. [G] [J], [Z] [J], [E] [J], M. [P] [J], Mme [D] [J], Mme [H] [A], M. [K] [A] et M. [M] [A] : 5 000 € chacun ;

- constaté que la société MAAF a déjà indemnisé les proches et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de leur préjudice d'affection ;

- condamné la société MAAF aux dépens, distraits au profit de l'avocat de la cause ;

- condamné la société MAAF à payer à Mme [J] une indemnité de 1 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, il a considéré que :

- sur les préjudices de la victime directe : l'assistance par tierce personne doit être indemnisée selon l'amplitude retenue par l'expert, aucune surveillance n'étant nécessaire la nuit, et ce, à compter du 9 septembre 2013, date du retour à domicile ; les frais de logement adapté doivent être limités aux préconisations de l'expert judiciaire, Mme [J] ayant expressément écarté, lors des opérations de celui-ci, l'installation d'un ascenseur qui, en outre n'est pas indispensable ;

- sur les préjudices des victimes indirectes : si la réalité du préjudice d'affection est établie, la société MAAF démontre avoir déjà indemnisé les victimes et le préjudice extra-patrimonial exceptionnel n'est démontré par aucune pièce.

Par acte du 1er mars 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [J], M. [U] [J], M. [Z] [J], M. [X] [J], Mme [D] [J], M. [P] [J], Mme [N] [J] épouse [A], M. [Y] [J], et M. [M] [A] (consorts [J] [A]) ont interjeté appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs de son dispositif.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 30 mai 2023.

Prétentions et moyens des parties

Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 13 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [J] [A] demandent à la cour de :

' infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation de Mme [J] à la somme de 11 476,84 € au titre des frais annexes aux soins, 2 196,36 € au titre des dépenses de santé actuelles, 170748,00 € au titre de l'aide par tiers personne temporaire, 720 € au titre des frais d'assistance à expertise, 32 470,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 299 421 € au titre des arrérages échus pour la tierce personne après consolidation, 46 000 € au titre des frais de logement adapté, 32 470,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 40 000 € au titre des souffrances endurées, 4 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire et 12 000 € au titre du préjudice esthétique définitif , et 7 000 € au titre du préjudice sexuel ;

' infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande formée au titre des frais mobiliers adaptés, du préjudice d'agrément et du préjudice d'établissement, et réservé les frais de véhicule adapté, les frais médicaux futurs,

' infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation des victimes indirectes au titre du préjudice d'affection et constaté que la société MAAF assurances les avait déjà indemnisées ;

et en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation des victimes indirectes au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel ;

' condamner la société MAAF à verser à Mme [J] au titre de l'intégralité des séquelles imputables à l'accident les sommes suivantes :

* dépenses de santé actuelles : 4 744,12 €

* frais annexes aux soins : 11 476,84 €

* assistance à expertise : 1 200 €

* assistance par tierce personne avant consolidation (20 €/heure) : 248 370 €

* frais de mobilier adaptés : 629,15 €

* assistance par tierce personne : 1 075 618,50 € et subsidiairement 372 300 € au titre des arrérages échus et 484 424,35 € au titre des arrérages à échoir ;

* frais de logement adapté : 72 335 €

* déficit fonctionnel temporaire (900 €/mois) : 40 050 €

* préjudice esthétique temporaire : 10 600 €

* souffrances endurées : 60 000 €

* déficit fonctionnel permanent : 196 350 €

* préjudice d'agrément : 50 000 €

* préjudice esthétique permanent : 15 500 €

* préjudice sexuel : 25 000 €

* préjudice d'établissement : 25 000 € ;

' réserver les frais futurs, les frais de véhicule adapté et de transport futurs ;

' condamner la société MAAF à payer à Mme [J] une somme de 1 792 696,77 € et subsidiairement une somme de 1 415 308,27 € ;

' condamner la société MAAF à payer la somme de 15 000 € à chacun des enfants, 8 000 € à chacun des petits enfants au titre de leur préjudice d'affection ainsi qu'une somme de 10 000 € à chacune des victimes indirectes au titre d'un préjudice extra-patrimonial exceptionnel ;

' à titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire avec pour mission d'estimer le coût, des moyens des aménagements nécessaires pour améliorer l'autonomie et la dignité de Mme [J] dans son domicile ;

' condamner la société MAAF au doublement d'intérêt légal sur le capital alloué à compter du 28 septembre 2012 ;

' condamner la société MAAF à verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [J] la somme de 5 000 € et à chacune des victimes indirectes la somme de 1 500 € ;

' condamner la société MAAF aux dépens, distraits au profit de leur avocat.

Au soutien de leur appel et de leurs prétentions, ils font valoir que :

* sur les préjudices de Mme [J] :

- dépenses de santé actuelles : elle justifie de frais de podologie (22 juillet 2013 : 22,00 €), d'optique (181,98 €), de change, d'alèse, de poche et de matériel de pharmacie et de parapharmacie, non pris en charge par la CPAM et a eu recours à d'autres soins demeurés à sa charge pour un montant total de 4 562,14 € ;

- frais divers : elle a subi de longues périodes d'hospitalisation qui ont généré d'importants frais (frais hôteliers, téléphone, télévision) et a engagé des frais d'assistance à expertise ;

- assistance par tierce personne : l'expert a retenu huit heures trente minutes par jour à partir du 12 mars 2013 étant précisé que la victime a eu besoin d'une stimulation constante qui a été assurée par la famille et non par le personnel des établissements où elle a été admise ; l'amplitude de l'aide retenue par l'expert est contestable en ce qu'il n'a rien prévu pour la nuit considérant que Mme [J] est en mesure d'appeler ses enfants en cas de problème alors que ceux-ci demeurent à quarante minutes de trajet et qu'elle ne sera pas en mesure en toutes circonstances de les appeler à l'aide, notamment en cas de fausse route, de malaise ou de chute ; elle doit donc être indemnisée à hauteur de seize heures trente minutes par jour, à raison de 20 € de l'heure, et ce par un capital et non une rente afin que son préjudice soit intégralement réparé ;

- frais de mobilier : l'hémiplégie l'a contrainte à louer un fauteuil roulant, un lit médicalisé, un sur-matelas et un compresseur ;

- frais de véhicule adapté : si elle ne peut conduire, elle doit en tout état de cause être indemnisée des frais que ses déplacements vont désormais nécessiter, soit par l'acquisition d'un véhicule adapté à conduire par un de ses proches, soit par des déplacements assurés par des prestataires ;

- frais de logement adapté : les séquelles ont entrainé une perte de mobilité et son logement n'est pas adapté ; le rapport de l'expert judiciaire désigné par le juge des référés est incomplet en ce qu'il a omis l'ascenseur qui est indispensable s'agissant d'une maison R + 2 dont le rez de chaussée n'est pas habitable alors qu'elle ne peut rejoindre l'espace de vie à pied, les honoraires de maître d'oeuvre, l'assurance dommage ouvrage et les frais de relogement pendant les travaux ;

- préjudice d'agrément : l'expert le qualifie de majeur, et pour cause, puisqu'elle a dû renoncer à l'ensemble de ses activités de loisirs (voyages à [Localité 19], randonnées en canoë, marches dans les collines, parties de mini-golf ou de billard, pratique de sa foi et de son culte à l'église, jeux avec ses petits-enfants, marche) ;

- préjudice d'établissement : elle était une mère et une grand-mère dynamique et ne peut plus recevoir ses enfants et ses petits enfants, ni participer aux fêtes de famille ;

* sur le préjudice des victimes indirectes : les enfants et petits enfants ont assisté à la dégradation de l'état de Mme [J] et à sa déchéance ; l'accident est à l'origine d'un changement dans ses conditions d'existence dont les proches de la victime directe sont également victimes tout le temps de sa survie affectée d'un handicap ; tous les enfants et petits enfants, très proches de Mme [J], participent à sa prise en charge, de sorte que leurs conditions d'existence ont été bouleversées.

S'agissant du doublement de l'intérêt légal, ils font valoir que les dispositions de l'article L 211-9 du code des assurances bénéficient aux victimes directes et indirectes à l'expiration d'un délai de cinq mois après l'envoi du rapport d'expertise ou de trois mois après la consolidation et que le délai le plus favorable à la victime doit être retenu.

Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 21 avril 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société MAAF demande à la cour de :

' infirmer le jugement en ses dispositions relatives au doublement du taux de l'intérêt légal, à l'indemnisation des frais annexes aux soins, dépenses de santé actuelles, assistance par tierce personne temporaire, déficit fonctionnel permanent, assistance par tierce personne permanente, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, frais médicaux futurs, frais de véhicule adapté et le confirmer pour le surplus :

Statuant à nouveau,

' déclarer son offre chiffrée satisfactoire ;

' dire que Mme [J] devra produire dans la première quinzaine des mois de juin et décembre de chaque année un certificat médical attestant de l'absence d'hospitalisation ou prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 30 jours, le 1er janvier de chaque année un certificat de vie et que le défaut de production de ces certificats médicaux entraînera la suspension du règlement de la rente ;

' débouter Mme [J] de sa demande subsidiaire de désignation d'un expert judiciaire avec pour mission l'évaluation des frais de logement adapté et les consorts [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Elle propose de chiffrer le préjudice de la façon suivante :

- dépenses de santé actuelles : 2 098,41 €

- frais divers restés à charge : 720 €

- frais de mobilier : rejet

- frais de véhicule adapté : rejet

- frais de logement adapté : 46 000 €

- assistance temporaire par tierce personne (16 €/heure) : 151 776 €

- dépenses de santé futures : réservées

- assistance permanente de tierce personne (16 €/heure) : 297 840 € + rente mensuelle de 4 136,67 €

- déficit fonctionnel temporaire : 30 065 €

- souffrances endurées : 30 000 €

- préjudice esthétique temporaire : 3 000 €

- déficit fonctionnel permanent : 159 775 €

- préjudice esthétique permanent : 12 000 €

- préjudice d'agrément : rejet

- préjudice sexuel : 7 000 €

- préjudice d'établissement : rejet.

Elle fait valoir que :

- sur l'assistance par tierce personne : Mme [J] demande que l'indemnisation débute le 28 septembre 2012 alors qu'elle n'est rentrée à domicile que le 9 septembre 2013 et que les frais à la [25], maison de retraite où elle a momentanément séjourné, comprennent des frais d'assistance par tierce personne ; la question d'une assistance la nuit a été discutée au cours de l'expertise et l'expert ne l'a pas retenue, étant observé qu'elle bénéficie d'un abonnement par téléalarme, qu'elle ne souffre d'aucun problème cognitif ou de communication et qu'au cours de huit années écoulées depuis son retour à domicile, aucune difficulté ne s'est jamais produite ; l'indemnisation pour la période à échoir doit intervenir sous forme de rente afin de préserver les intérêts de Mme [J] ;

- frais de mobilier : il s'agit de mobilier pris en charge par la CPAM de sorte qu'il n'y a pas lieu à indemnité au profit de Mme [J] ;

- assistance à expertise : le médecin conseil de la victime n'était pas présent lors de l'accedit du 15 avril 2019 ;

- frais de véhicule adapté et frais médicaux futurs : Mme [J] ne produit aucun devis ni facture en dépit de l'ancienneté de l'accident et de la consolidation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réserver ce poste ;

- frais de logement adapté : un expert a été désigné et a déposé un rapport après s'être rendu sur place, de sorte que son rapport doit servir de base à l'indemnisation à l'exclusion de toute dépense supplémentaire non justifiée ;

- préjudice d'agrément : il n'est pas justifié de la pratique antérieure d'activités spécifiques sportives ou de loisirs et la perte de joies usuelles de la vie est indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- préjudice d'établissement : Mme [J] a déjà réalisé un projet de vie ;

- sur le préjudice d'accompagnement revendiqué par les victimes indirectes : il n'est justifié d'aucune communauté de vie effective entre Mme [J] et les victimes indirectes et celles-ci ne démontrent pas subir un préjudice différent de celui qui est réparé au titre du préjudice d'affection ou de l'assistance par tierce personne accordée à la victime directe.

S'agissant du doublement du taux de l'intérêt légal, le délai pour formuler une offre ne commence à courir qu'à compter de la réception du rapport définitif et en l'espèce le rapport, établi le 22 juillet 2019 n'a été transmis aux parties que le 30 juillet 2019, de sorte qu'elle avait jusqu'au 30 décembre 2019 pour formuler une offre, ce qu'elle a fait le 19 décembre 2019. Selon elle, les dispositions de l'article L 211-9 du code des assurances ne s'appliquent pas aux victimes indirectes.

La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par les consorts [J] par actes d'huissier des 11 mai 2022, 23 juin 2022 et 28 septembre 2022, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.

Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 12 octobre 2022, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 397 532,40 €, correspondant à des prestations en nature à raison de 301 651,79 € au titre des dépenses de santé actuelles et 95 880,61 € au titre des frais futurs.


L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Bien que l'appel porte sur l'ensemble des chefs du dispositif du jugement, le droit à indemnisation de Mme [J] n'est pas contesté par les parties.

L'appel n'est pas soutenu en ce qui concerne le chef du dispositif qui a condamné la société MAAF aux dépens et ordonné l'exécution provisoire.

Sur le préjudice corporel de Mme [J]

Le docteur [I], expert judiciaire, indique que Mme [J] a souffert au titre des lésions initiales d'un état de choc hémorragique avec insuffisance respiratoire aigue, d'une fracture articulaire C2 C3 gauche avec dissection carotide et sous-clavière droite, d'une fracture des 1ère, 2ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème et 9ème côtes associée à un hématome médiastinal à gauche avec hémopneumothorax et volet antérolatéral gauche, d'un traumatisme abdominal avec rupture de rate, hémopéritoine, lésions du mésentère et du caecum, lésion pariétale et d'un accident ischémique cérébral sylvien droit compliquant la dissection carotide primitive.

De ces lésions, elle conserve comme séquelles une hémiplégie gauche nécessitant le maintien d'une iléostomie mais sans troubles cognitifs, des séquelles traumatiques et chirurgicales, une raideur cervicale, une parésie oculaire et un syndrome anxieux.

L'expert conclut à :

- un déficit fonctionnel temporaire du 28 septembre 2012 au 11 mars 2013

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 80% du 12 mars 2013 au 28 septembre 2016

- une consolidation au 28 septembre 2016

- un déficit fonctionnel permanent de 77 %

- des dépenses de santé futures au titre de consommables (protections urinaires, gants jetables, savons et gels antiseptiques, crème cutanées en cas de rougeurs, consommable pour la colostomie)

- des frais de matériel : lit médicalisé à prévoir en achat (renouvellement tous les dix ans), matelas à air (renouvellement tous les deux ans), deux tables de lit à hauteur variable (renouveler tous les trois ans), coussin de fauteuil visco élastique (renouvellement tous les deux ans), fauteuil roulant manuel de positionnement (renouvellement tous les cinq ans), entretien de fauteuil roulant, téléalarme avec médaillon permettant d'alerter le centre de surveillance et bénéficier d'une éventuelle intervention en cas d'urgence

- une assistance par tierce personne 8h30 par jour avant et après consolidation

- des frais de véhicule adapté (déplacements par services spécialisés)

- des souffrances endurées de 6/7 (polytraumatisme initial, chirurgie, fractures cervicales, hémiplégie gauche, perte de son époux, soins, rééducation, impotence fonctionnelle quasi-totale majeure, stress engendré, hospitalisation en réanimation, chirurgie et réadaptation)

- un préjudice esthétique temporaire 5/7 du 28/09/2012 au 11/03/2013 (hémiplégie, cicatrices, poche d'iléostomie)

- un préjudice esthétique définitif de 4/7 (hémiplégie persistante, iléostomie, cicatrices abdominales)

- un préjudice sexuel important

- un préjudice d'agrément majeur (jeux avec les petits enfants, marche..).

Mme [R] [T], architecte expert, après s'être transportée au domicile de Mme [J], [Adresse 16] à [Localité 24], conclut que l'habitation, dont elle est propriétaire n'est pas adaptée en l'état à son handicap. Elle préconise divers travaux d'aménagement en ce qui concerne l'accès depuis la rue, le déplacement dans le logement, l'aménagement des pièces de vie, le tout nécessitant le recours à une maîtrise d'oeuvre avec mission complète, qu'elle chiffre à 46 000 €.

Ces rapports constituent une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par Mme [J], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 6] 1941, retraitée et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Mme [J] était âgée de 71 ans au moment de l'accident et de 75 ans au moment de la consolidation. Elle est à ce jour âgé de 82 ans.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles 303 873,62 €

Ce poste correspond aux :

' frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM, soit 301 651,79 €.

' frais restés à la charge de la victime :

- frais de podologie (22 €) ; non contestés par la société MAAF ;

- frais d'optique : si le devis produit est peu lisible, y est annexé un ticket de la société Générale d'optique, daté du 12 septembre 2014, faisant état d'un règlement en trois chèques bancaires ainsi que la part prise en charge par la CPAM, soit un reste à charge de 145,42 € réglé par Mme [J] ;

- de frais de change, d'alèse, de poche et de matériel de pharmacie et de parapharmacie non pris en charge par la CPAM : dans ses écritures, Mme [J] ne détaille pas les sommes réclamées ; après tri des duplicatas de factures et bons de livraison produits, pour beaucoup en doublon, la somme engagée s'élève, ainsi qu'évaluée par la premier juge à la somme de 2 024,94 €, étant observé que, dans sa critique du jugement, Mme [J] n'explicite pas en quoi ce calcul est erroné ; la somme sera augmentée à 2 076,41 € proposée par la société MAAF afin de ne pas méconnaître les termes du litige,

soit au total la somme de 2 221,83 € revenant à Mme [J].

- Assistance à expertise 1 200 €

Les dépenses d'assistance à expertise supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont indemnisables.

Mme [J] verse aux débats une note d'honoraires du 6 janvier 2020 d'un montant de 1 200 € correspondant à deux réunions d'expertise, le 19 février 2016 (expertise amiable) et le 15 avril 2019 (expertise judiciaire). Cette note précise que les honoraires ont été réglés les 13 septembre 2018 et 16 janvier 2019.

Le rapport d'expertise du docteur [O] mentionne la présence du docteur [V] [C] en qualité de médecin conseil de la victime. Si le rapport d'expertise du docteur [I] ne fait pas mention de sa présence, la victime étant seulement assistée de son avocat, des dires techniques ont été formulés par l'avocat de Mme [J], ce qui démontre que le médecin conseil a bien été sollicité pour cette expertise, ne serait-ce qu'après le dépôt du pré-rapport ;

Mme [J] justifie donc avoir engagé des frais de médecin conseil à hauteur de 1 200 € et a le droit d'être indemnisée de ceux-ci dès lors que, sans l'accident, ils n'auraient pas été exposés.

- Frais annexes aux soins 11 476,84 €

Mme [J] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 11 476,84 € au titre de frais annexes aux soins. Cependant, elle ne soutient pas son appel sur ce point puisqu'elle réclame l'indemnisation de frais d'hôtellerie à hauteur de 10 396,84 € et de dépenses engagées à la clinique [26] à hauteur de 540 €, soit au total 11 476,84 €. La société MAAF n'a pas formé appel incident sur ce poste de préjudice. Dans ces conditions, l'évaluation des frais annexes aux soins par le premier juge à la somme de 11 476,84 € sera confirmée.

- Frais de mobilier Rejet

Mme [J] demande le remboursement des frais exposés pour la location d'un lit médicalisé, d'un fauteuil roulant, d'un sur-matelas et d'un compresseur à hauteur de 629,15 €. Le besoin n'est pas contesté puisque ces matériels font partie de la liste de ceux qui lui sont nécessaires selon l'expert. Mme [J] appuie cette demande sur sa pièce n°22 qui correspond à un bordereau de livraison d'un compresseur et d'un sur-matelas, une attestation d'installation d'un fauteuil roulant léger le 13 septembre 2013 faisant état d'un coût unitaire de 16,45 €, d'une attestation de reprise du fauteuil roulant léger, d'une attestation d'installation d'un fauteuil roulant confort le 19 septembre 2013 faisant état d'un coût unitaire de 43, 19 € d'un document intitulé 'liste prélèvement' ne mentionnant aucun coût, d'une attestation d'installation d'un siège coquille amovible et d'accessoires de siège pour châssis à roulettes ne mentionnant aucun coût, d'une attestation d'installation d'une table de lit ne mentionnant aucun coût et d'une attestation d'installation d'un lit avec potence, barre de lit et sur-matelas pour un coût de 544 € le 13 septembre 2013, soit un coût total de 603,64 € ; cependant, quand bien même l'expert a validé le besoin, dès lors que le coût de ces matériels est, au moins partiellement, pris en charge par l'assurance maladie, voire par la mutuelle, Mme [J] doit, afin que l'indemnisation n'excède pas le préjudice réellement subi, justifier de la part qui est restée à sa charge ; or, elle ne produit aucune pièce démontrant qu'elle a bien, en tout ou partie, personnellement supporté, ces dépenses et dans l'affirmative, dans quelle proportion ; à défaut de produire ces justificatifs, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande à ce titre.

- Assistance par tierce personne 189 720 €

La nécessité de la présence auprès de Mme [J] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son étendue et dans son coût.

L'expert retient un besoin en aide humaine de huit heures trente minutes par jour. Il précise que cette évaluation correspond à deux études successives réalisées par deux ergothérapeutes et souligne que mme [J] ne souffre d'aucun problème cognitif, qu'elle ne rencontre aucune difficulté pour communiquer et que le téléphone et la téléalarme ont permis, depuis son retour à domicile, qu'elle reste seule la nuit à son domicile. En conséquence, selon lui, la présence d'une tierce personne pendant huit heures la nuit n'est pas justifiée et seule est nécessaire une assistance le jour compte tenu de l'impotence fonctionnelle majeure, de la nécessité d'une aide pour les repas, la toilette, le ménage, les courses, l'entretien de la maison et les actes essentiels de la vie courante.

Cette conclusion a été formulée après plusieurs dires des parties, notamment du conseil de Mme [J] insistant pour que soit retenue une assistance par tierce personne la nuit.

Mme [J] est invalide, alitée la plupart du temps et ne peut se déplacer seule. Cependant, il n'est pas contesté que ses enfants ont souscrit un abonnement par téléalarme avec un médaillon qui lui permet de déclencher, en cas d'urgence, un appel qui la met en contact avec une société de télésurveillance, laquelle intervient en cas de besoin.

Etant porteuse de couches en continu, elle n'a pas besoin de se lever la nuit.

L'argumentation de Mme [J] consiste à soutenir qu'il est nécessaire, par une présence continue la nuit, de prévenir tout incident afférent à la poche d'iléostomie afin qu'elle ne reste pas souillée lorsque celle-ci se rompt durant la nuit ou toute fausse route ou chute qui la mettrait en difficulté pour appeler les secours et attendre, durant au moins 40 minutes, une intervention extérieure.

Cependant, ces arguments ont été évoqués devant l'expert qui a maintenu ses conclusions, estimant inutile, au vu du dispositif en place et de l'absence d'incident depuis son retour à domicile le 9 septembre 2013, l'organisation d'une garde sur place la nuit.

Mme [J] ne produit aucun élément médico-légal contredisant utilement les conclusions de l'expert sur ce point, de sorte qu'il convient de s'en tenir à celles-ci.

S'agissant de la période au cours de laquelle cette aide est due, Mme [J] est revenue à son domicile le 9 septembre 2013. Auparavant, elle était prise en charge en charge en établissement spécialisée. Pendant cette prise en charge, l'essentiel de ses besoins a été pris en charge par le personnel de l'établissement.

L'assistance par tierce personne correspond à l'ensemble des moyens humains permettant aux personnes handicapés par des blessures d'effectuer les gestes devenus impossibles dans leur vie personnelle mais également familiale et relationnelle, l'objectif de l'indemnisation, dans sa dimension de réparation, étant de replacer autant que possible la victime dans la situation qui était la sienne avant l'accident.

Il en résulte que l'assistance par tierce personne ne peut être limitée aux seuls besoins vitaux de la victime, qu'elle inclut toutes les sphères de sa vie et qu'elle ne peut, par principe, être limitée aux seules périodes où la victime se trouve à son domicile.

Il en va ainsi, notamment lorsque la victime démontre avoir eu besoin de l'aide d'une tierce personne pendant ces périodes afin d'assurer la prise en charge d'enfants ou la réalisation de tâches administratives ou toute autre tâche d'assistance non prise en charge par la structure de soins.

En l'espèce, Mme [J] n'avait plus d'enfants à charge et son époux est décédé dans l'accident. Elle ne produit aucune pièce démontrant qu'elle n'a pu personnellement accomplir certaines démarches et qu'elle a eu besoin pour celles-ci de l'intervention d'une tierce personne.

Elle soutient que celle-ci était indispensable afin d'assurer auprès d'elle une stimulation.

Cependant, cette stimulation, destinée à permettre à un blessé grave de se mobiliser pour lutter contre les effets du handicap et progresser, fait partie des soins qui lui ont été dispensés. S'il est certain que le soutien des proches est également indispensable, il ne relève pas de l'assistance par une tierce personne mais d'un soutien affectif non monnayable.

Il n'est produit aucune pièce des médecins ou du personnel de l'établissement estimant indispensable l'intervention d'une tierce personne dans le processus de pris en charge au delà des tâches assumés par leurs soins.

Au regard de ces éléments, l'intervention d'une tierce personne est indemnisable à compter du retour à domicile le 9 septembre 2013, jusqu'à la consolidation le 28 septembre 2016.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 20 €.

L'indemnité due pour la tierce personne avant consolidation s'établit à 189 720 €.

Préjudices patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Dépenses de santé futures 95 880,61 €

Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.

Il est constitué des frais futurs prévus par l'organisme social à hauteur de 95 880,61 €.

Les frais de santé restant à charge de la victime sont réservés. En effet, au regard des dépenses de santé actuelles restés à charge et de l'absence d'évolution de l'état de santé de Mme [J] depuis 2016, la réalité du besoin n'est pas contestable pour l'avenir. Il appartiendra à Mme [J] de ressaisir le tribunal lorsqu'elle sera en mesure de chiffrer sa demande.

- Assistance par tierce personne 984 209,90 €

La nécessité de la présence auprès de Mme [J] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son étendue et dans son coût.

L'expert retient un besoin en aide humaine de huit heures trente minutes par jour.

Il sera renvoyé aux explications développées dans le cadre de l'analyse de l'assistance par tierce personne temporaire.

L'argumentation de Mme [J], qui réclame l'indemnisation d'une aide également la nuit, consiste à soutenir qu'il est indispensable de prévenir tout incident afférent à la poche d'iléostomie afin qu'elle ne reste pas souillée lorsque celle-ci se rompt durant la nuit ou toute fausse route ou chute qui la mettrait en difficulté pour appeler les secours et attendre, durant au moins 40 minutes, une intervention extérieure.

Ces arguments ont été évoqués devant l'expert qui a maintenu ses conclusions, estimant inutile, au vu du dispositif en place et de l'absence d'incident depuis son retour à domicile le 9 septembre 2013, l'organisation d'une garde sur place la nuit.

Mme [J] ne produit aucun élément médico-légal contredisant utilement les conclusions de l'expert sur ce point, de sorte qu'il convient de s'en tenir à celles-ci.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 20 €.

L 'indemnité de tierce personne échue s'établit à 433 330 €.

Pour le futur, l'évaluation du dommage devant être faite au jour où la cour statue, il sera fait application du barème de capitalisation publié à la gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d'intérêt 0,3 %, qui, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, est le plus adapté pour assurer les modalités de cette réparation pour le futur.

A partir d'un besoin annuel de 62 050 € (20 € x8 h 30 x 365 jours), l'indemnité due s'élève à 550 879,90 € (62 050 x 8,878 correspondant à une rente viagère pour une femme âgée de 82 ans lors de la liquidation).

Si la rente peut se justifier pour la rémunération de la tierce personne afin d'assurer de façon pérenne l'accompagnement au long de la vie de la personne handicapée, les incidences fiscales et sociales en sont potentiellement délétères pour la victime. Par ailleurs, en l'espèce, si Mme [J] a été très sérieusement blessée, l'expertise fait ressortir qu'elle a conservé l'intégralité de ses capacités cognitives et la société MAAF ne démontre par aucune pièce qu'elle est susceptible de dilapider inconsidérément les fonds alloués ou d'être victime, alors que sa famille assure auprès d'elle une présence bienveillante, de l'indélicatesse de son entourage.

En conséquence, pour la période future, l'indemnisation sera allouée, comme le demande la victime, en capital.

L'indemnité de tierce personne s'élève au total à la somme de 984 209,90 €.

- Frais de logement adapté 46 000 €

Ce poste correspond aux frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec celui-ci.

Mme [J] est propriétaire de son logement qui n'est pas adapté à son handicap mais peut faire l'objet d'aménagements afin qu'elle y demeure.

Mme [R] [T], architecte expert désigné par le juge des référés, après s'être transportée au domicile de Mme [J], [Adresse 16] à [Localité 24], a conclu que l'habitation, dont elle est propriétaire n'était pas adaptée en l'état à son handicap.

Dans son rapport, elle préconise divers travaux d'aménagement en ce qui concerne l'accès depuis la rue (reconfiguration de l'escalier et installation d'un monte escalier extérieur), le déplacement dans le logement (reconfiguration de la porte des WC par une porte de type accordéon et création d'un palier avec pente adaptée afin d'accéder à la pièce d'eau) et l'aménagement des pièces de vie (création d'une nouvelle salle de bains, équipement du plafond de la chambre de gicleurs à activation automatique et installation de domotique sans fil), le tout nécessitant le recours à une maîtrise d'oeuvre avec mission complète, qu'elle chiffre à 46 000 €.

Mme [J] demande qu'y soient ajoutés des frais d'ascenseur, de maîtrise d'oeuvre et d'assurance dommage-ouvrage.

Cependant, les frais de maîtrise d'oeuvre et d'assurance dommage-ouvrage sont inclus dans l'évaluation réalisée par l'expert.

S'agissant de l'ascenseur, pendant le cours des opérations d'expertise, cette question s'est posée au regard de la nature du handicap de Mme [J] et de la configuration du logement. Or, selon l'expert, la famille de Mme [J], et celle-ci n'a pas démenti, a refusé la solution de l'ascenseur en raison des contraintes administratives et de recherche d'entreprises. L'expert n'a donc pas chiffré cet aménagement, étant observé que Mme [J] était assistée de son conseil durant les opérations de l'expert et que celui-ci, bien qu'ayant formulé plusieurs dires, n'a pas demandé le chiffrage de frais d'aménagement par l'installation d'un ascenseur.

Mme [J] le demande désormais, insistant sur le fait que cet ascenseur serait indispensable dans la mesure où elle est alitée ou en fauteuil lors de ses déplacements et serait contrainte de s'assurer la présence constante d'un tiers pour effectuer le transfert fauteuil-monte-escalier.

Cependant, il ne résulte d'aucune pièce médicale que Mme [J] est systématiquement alitée et donc brancardée en dehors de son domicile. Elle dispose d'un fauteuil roulant avec lequel elle se déplace. En revanche, compte tenu de son handicap et de son âge, elle ne se déplace jamais seule à l'extérieur de son logement, ni même à l'intérieur de son logement puisqu'elle ne peut effectuer seule les transferts de son lit à son fauteuil.

Dans ces conditions, étant toujours accompagnée, le monte-escalier extérieur, dont le chiffrage a été expressément demandé à l'expert, suffit pour lui permettre d'accéder aux pièces de vie de son logement.

Contrairement à ce qu'indique Mme [J], celle-ci n'est pas contrainte de dormir dans un hall-salle à manger. Le premier étage de son habitation est composée d'une chambre spacieuse et adaptée à son handicap, à laquelle on accède directement depuis la terrasse et d'un séjour-cuisine auquel elle peut accéder sans difficulté (page 10 du rapport d'expertise de Mme [T]). Après réalisation des travaux, l'accès à la salle de bains ne posera plus non plus de difficultés puisque toutes les pièces utilisées seront de plain pied.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a évalué les frais de logement adapté à 46 000 €, ce sans qu'il soit nécessaire ni utile d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction.

- Frais de relogement 2 000 € à titre provisionnel

Pendant les travaux d'aménagement du logement, tels que prévus par l'expert en architecture, compte tenu de la gravité du handicap, il ne peut être contesté que Mme [J] devra quitter son logement afin de ne pas être exposée aux saletés et poussières induites par ceux-ci.

En l'absence de devis permettant d'évaluer le coût de ce relogement, une provision de 2 000 € lui sera allouée à valoir sur l'indemnisation définitive de ces frais.

- Frais de véhicule adapté Réservés

Mme [J] demande que l'indemnisation de ces frais soit réservée.

Il sera rappelé que la victime peut, tant que l'action n'est pas prescrite, solliciter l'indemnisation des postes de préjudice quand bien même elle ne l'aurait pas initialement sollicitée.

En l'espèce, le besoin en frais de véhicule adapté est certain puisque Mme [J], compte tenu de la gravité de son handicap, ne peut plus se déplacer ni seule ni en véhicule ordinaire.

En tant que de besoin, ce poste sera réservé, à charge pour Mme [J] de ressaisir le tribunal de sa demande accompagnée des justificatifs.

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire 39 685,80 €

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base de 33 € par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :

- un déficit fonctionnel temporaire du 28 septembre 2012 au 11 mars 2013 : 5 445 €,

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 80% du 12 mars 2013 au 28 septembre 2016 :34 240,80 €,

et au total la somme de 39 685,80 €.

- Souffrances endurées 50 000 €

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du polytraumatisme initial, de la chirurgie, des fractures cervicales, de l'hémiplégie gauche, de la perte de son époux, des soins, de la rééducation, de l'impotence fonctionnelle quasi-totale majeure, du stress engendré, de l'hospitalisation en réanimation, en chirurgie et en réadaptation ; évalué à 6/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 50 000 €.

- préjudice esthétique temporaire 7 000 €

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Il est chiffré à 5/7 par l'expert du 28/09/2012 au 11/03/2013 au titre de l'hémiplégie, des cicatrices et de la poche d'iléostomie.

Dès lors qu'il existe au titre de l'hémiplégie persistante, de l'iléostomie et des cicatrices abdominales un préjudice esthétique permanent de 4/7, le préjudice esthétique temporaire est composé d'une première période du 28 septembre 2012 au 11 mars 2013 chiffrée à 5/7 et d'une deuxième période où il est chiffré à 4/7 pendant plus de trois ans.

Ces éléments justifient une indemnisation à hauteur de 7 000 €.

Préjudices extra-patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent 175 560 €

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent

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