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CA Bordeaux, 21 sept. 2023, RG 21/04643


Vérifier : CA Bordeaux, 21 sept. 2023, RG 21/04643 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/09/2023
Numéro
21/04643
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Type
Arrêt
Id
650e810c75c1a983187547e3

Texte de la décision

5,812 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B


ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/04643 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIWK

Monsieur [J] [Y]

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juillet 2021 (R.G. n°20/01612) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 06 août 2021.

APPELANT :

Monsieur [J] [Y]

né le 25 Juillet 1979 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] / FRANCE

non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me VINCIGUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Le 14 février 2020, l'Urssaf Aquitaine (l'Urssaf) a adressé à M. [Y] une mise en demeure, pour le recouvrement d'une somme totale de 24 334 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au 4ème trimestre de 2019.

Par courrier du 21 février 2020 reçu le 2 mars 2020, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette mise en demeure.

Par décision du 17 juillet 2020, notifiée le 28 août 2020, la commission de recours amiable a validé la mise en demeure du 14 février 2020.

Le 27 octobre 2020, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une contestation de cette décision.

Par jugement du 12 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré le recours de M. [Y] recevable mais mal fondée,

- débouté M. [Y] de ses demandes,

- validé la mise en demeure du 14 février 2020 pour la somme de 24 334 euros,

- condamné M. [Y] au paiement de cette somme outre les frais d'exécution du jugement,

- condamné M. [Y] à payer à l'Urssaf Aquitaine une indemnité de procédure de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] aux dépens de l'instance,

- rappelé que la présente décision sera exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 6 août 2021, M. [Y] a relevé appel nullité de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 27 janvier 2022, l'Urssaf Aquitaine sollicite de la cour qu'elle :

- statut ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [Y],

- confirme le jugement entrepris en toutes ses disposition et ce faisant,

- valide la mise en demeure du 14 février 2020 pour son montant total de 24 334 euros,

- condamne M. [Y] au paiement de cette somme outre les frais d'exécution du jugement,

- condamne M. [Y] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 960 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [Y] en tous les dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

M. [Y] n'a pas conclu.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale de sorte que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par un avocat ou une personne désignée à l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale ou à solliciter une dispense de comparution à l'audience conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.

En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à l'audience par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 janvier 2023 distribué le 10 janvier 2023, M. [Y] n'a pas comparu et n'était pas représenté de sorte qu'il n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel.

M. [Y], tenu aux dépens, sera condamné à verser à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] supportera la charge des dépens.

Par ces motifs

Confirme le jugement rendu le 12 juillet 2021par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] à payer à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] aux dépens.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière

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