Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Montpellier, 21 sept. 2023, RG 19/02120


Vérifier : CA Montpellier, 21 sept. 2023, RG 19/02120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/09/2023
Numéro
19/02120
Chambre
3e chambre civile
Type
Arrêt
Id
650e815e75c1a9831875490f

Texte de la décision

9,673 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/02120 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCTB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 MARS 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [Localité 5]

N° RG 15/00971

APPELANTS :

Madame [A] [G] épouse [L]

née le 05 Janvier 1966 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre MARAVAL, avocat au barreau de [Localité 5]

Monsieur [X] [L]

né le 11 Juin 1965 à [Localité 9] (ESPAGNE)

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représenté par Me Pierre MARAVAL, avocat au barreau de [Localité 5]

INTIMES :

Monsieur [F] [D] en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [E] [B] décédée

né le 22 Mai 1948 à [Localité 10] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 8]

c/ [Adresse 7]

17.491 PERALADA (GIRONA) ESPAGNE

Représenté par Me Jean- Marc MAILLOT de la SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [E] [B]

née le 11 Décembre 1922 à [Localité 10] - décédée le 19 septembre 2017 à [Localité 13]

de nationalité Française

Mademoiselle [C] [W] en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [E] [B] décédée

née le 31 Janvier 1985 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean Marc MAILLOT de la SELARLMAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 30 Mai 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Fabrice DURAND, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique du 27 juillet 2011, les époux [L] ont acquis des époux [D] et de Mme [W], une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 6] moyennant le prix de 369 000 euros.

Estimant que le sous-sol avait été l'objet d'importantes inondations à compter du mois d'avril 2013, après avoir fait dresser deux constats par huissier, les époux [L] ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire par acte du 19 novembre 2013.

M. [V] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé rendu le 21 janvier 2014, lequel a rendu son rapport le 30 novembre 2014.

Par actes des 18 mars et 1er avril 2015, les époux [L] ont fait assigner leurs vendeurs devant le tribunal de grande instance de Béziers.

Mme [B], épouse de M. [D], est décédée le 19 septembre 2017.

Par un jugement contradictoire rendu le 14 mars 2019, le tribunal de grande instance de [Localité 6] a :

- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture ;

- débouté les époux [L] ;

- condamné solidairement les époux [L] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

- condamné solidairement les époux [L] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise.

Par acte en date du 27 mars 2019, les époux [L] ont régulièrement interjeté appel du jugement à l'encontre des époux [D] et de Mme [W].

Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 10 mai 2023, les époux [L] sollicitent l'infirmation du jugement. Ils demandent à ce que leur action en garantie des défauts de la chose vendue soit jugée recevable.

Par ailleurs, ils demandent la condamnation in solidum de M. et Mme [D] et de Mme [W] au paiement des sommes de :

- 36 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, au titre de la restitution d'une partie du prix de vente correspondant au montant de la remise en état chiffré par l'expert pour les travaux de drainage et maçonnerie, les travaux de modification d'équipement et pompage, les travaux annexes de dépose/repose des équipements existants et les modifications des portes ;

- 2 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande à titre de dommages-intérêts pour le préjudice d'agrément et la perte d'accès au sous-sol le temps des travaux ;

- 3 600 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande à titre de dommages-intérêts pour le préjudice d'agrément et le préjudice de jouissance depuis avril 2013 ;

- 2 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 8 juillet 2022, les consorts [D] ' [W] sollicitent la confirmation du jugement.

Subsidiairement, ils demandent à ce que les époux [L] soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

En tout état de cause, ils demandent la condamnation in solidum des époux [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 30 mai 2023.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action :

Les consorts [D]/[W] soulèvent l'irrecevabilité de l'action au visa de l'article 1648 du code civil qui précise : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ». Ainsi l'achat étant intervenu le 27 juillet 2011 et l'assignation étant du 19 novembre 2013, le délai de deux ans aurait expiré.

Toutefois, comme le précise clairement l'article 1648, cette action est ouverte à compter de la découverte du vice, or il est constant que les époux [L] ont connu le vice en début d'année 2013 comme en atteste le courrier qu'ils ont envoyé le 17 avril 2013, dès lors prescription n'est pas acquise.

Sur le vice rédhibitoire :

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire les éléments suivants :

- l'immeuble litigieux est une villa d'environ 50 ans, construite et auparavant habitée par les parents de M. [D].

- Il est composée d'un rez de chaussée, d'un étage et d'un sous-sol partiel d'environ 41 m2, enterré sur trois cotés sur une hauteur de 1,60m. Dans ce sous-sol, un puisard avec pompe de relevage équipé d'une grille est aménagé en partie centrale.

- L'expert n'a pas pu constater le phénomène mais relève des traces anciennes de de salpêtre qui confirment des arrivées d'eau par le sol, le long des jonctions du dallage avec les murs porteurs.

- les indices relevés permettent de conclure que le phénomène n'est pas récent. L'expert estime que l'origine de cette eau est à rechercher dans les eaux d'infiltration naturelle, des fuites sur le réseau d'eaux usées ou potables étant exclues.

L'expert conclut, p. 10 de son rapport que le désordre n'était pas caché car les fissurations du dallage et les traces de dépôt étaient apparentes même si les arrivées d'eau n'étaient pas actives lors de la visite avant l'achat. Il retient une simple défectuosité liée à une erreur de conception du puisard (absence de drainage).

Conformément aux dispositions de l'article 1641 du code civil, les époux [L] doivent rapporter la preuve d'un vice préexistant à la vente, non décelable par un acquéreur non professionnel normalement diligent et dont la gravité est telle qu'il rend l'immeuble impropre à sa destination.

L'expert précise que la présence d 'un regard de puisage avec pompe de relevage équipé 'd 'une grille indique la nécessite' de favoriser une décharge naturelle des eaux vers ce moyen d 'évacuation et que la présence de percements de communication entre la pièce équipée du regard et l'actuelle pièce de filtration piscine indique une nécessité de favoriser l 'écoulement.

Il s'évince de ces constatations que la cour adoptera les mêmes motifs que le premier juge : les époux [L] ont acquis l'immeuble en l'état d'une installation visible en l'espèce un regard de puisage avec pompe de relevage destinée à assurer la circulation et l'évacuation des eaux naturelles, un acquéreur normalement vigilant ne pouvait donc se méprendre sur la nature des lieux, leur humidité et les limites de leur utilisation, en l'absence de vice caché l'existence d'une simple défectuosité l'existence d'un vice rédhibitoire n'est pas rapporté.

Surabondamment il sera noté que les époux [L] ont revendu l'immeuble le 14 octobre 2016 sans faire mentionner dans l'acte une prestation d'étanchéité en sous sol.

Le jugement du 14 mars 2019 sera confirmé dans toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les époux [L], succombants seront condamnés au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du 14 mars 2019 dans toutes ses dispositions.

Condamne les époux [L] à payer aux consorts [D] / [W] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES.

Le greffier, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.