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CA Versailles, 21 sept. 2023, RG 21/01697


Vérifier : CA Versailles, 21 sept. 2023, RG 21/01697 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/09/2023
Numéro
21/01697
Chambre
15e chambre
Type
Arrêt
Id
650e81a075c1a98318754a7b

Texte de la décision

82,841 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 SEPTEMBRE 2023

N° RG 21/01697 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UROC

AFFAIRE :

[G] [L]

C/

Association FORUM UNIVERSITAIRE DE L'OUEST PARISIEN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : AD

N° RG : F20/00819

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 20 avril 2023, prorogé au 15 juin 2023 puis au 06 juillet 2023, puis au 21 septembre 2023 les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [G] [L]

née le 14 Novembre 1950

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153

Représentant : Me Sylvain LETEMPLIER, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 658

APPELANTE


Association FORUM UNIVERSITAIRE DE L'OUEST PARISIEN

N° SIRET : 331 329 573

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle QUENET CHABRUN de l'AARPI LEXT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P523

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [G] [L] a été engagée par l'association Forum Universitaire, devenue l'association Forum Universitaire de l'Ouest Parisien, dite ci-après l'association Fudop, par contrat de travail à durée déterminée du 27 mars 1998 à effet du 30 mars au 17 avril 1998, pour occuper un emploi de secrétariat et d'accueil à temps partiel à raison de 12 heures de travail par semaine réparties sur trois jours, puis par contrat de travail à durée déterminée du 14 septembre 1998 pour occuper le même emploi à effet du 14 septembre au 14 novembre 1998, à raison de 15 heures de travail par semaine réparties sur trois jours, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 1998 pour occuper à compter de cette date un emploi de secrétaire d'accueil à temps partiel à raison de 20 heures de travail par semaine réparties sur trois jours.

Le contrat de travail à temps partiel a été transformé, par avenant du 24 novembre 2014, en un contrat de travail à temps plein à compter du 1er janvier 2015. La salariée, qui occupait en dernier lieu un emploi de secrétaire de direction, non cadre, travaillait trois jours par semaine, les mercredi, jeudi et vendredi, dans les locaux de l'association et deux jours par semaine, les lundi et mardi, à son domicile. Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 250,18 euros, calculé sur la base d'un taux horaire de 14,8360 euros, ainsi qu'une prime d'ancienneté conventionnelle versée mensuellement, déterminée proportionnellement à l'horaire mensuel.

Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988.

Soutenant être victime de harcèlement moral et reprochant à son employeur de manquer à ses obligations contractuelles, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt par requête reçue au greffe le 25 avril 2018 afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le versement de diverses sommes.

L'affaire a été radiée pour défaut de diligence de la part de Mme [L] par décision du bureau de jugement du 25 janvier 2019, puis réinscrite au rôle sur demande de la salariée du 10 juillet 2020.

Par courrier du 14 août 2020, l'association Fudop a notifié à Mme [L], née le 14 novembre 1950, sa mise à la retraite au 16 novembre 2020.

Dans le dernier état de ses prétentions devant le conseil de prud'hommes, Mme [L] a revendiqué :

¿ le paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'indemnité pour travail dissimulé ;

¿ la résiliation judiciaire de son contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts pour harcèlement moral et des dommages-intérêts pour non-adhésion de l'employeur à un service de santé au travail ;

¿ à titre subsidiaire que sa mise à la retraite soit jugée abusive et irrégulière ainsi que le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement sous déduction de la somme versée à titre d'indemnité de départ à la retraire et le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ;

- à titre infiniment subsidiaire qu'il soit jugé que la notification de mise à la retraite a été signée par une personne qui ne justifie pas d'un pouvoir spécial suffisant pour une telle décision ainsi que le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement sous déduction de la somme versée à titre d'indemnité de départ à la retraire et le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail.

Par jugement du 4 mai 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :    

- rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L] ;

- dit que la mise à la retraite de Mme [L] est bien fondée ;

- débouté Mme [L] de ses demandes ;

- débouté l'association Fudop de sa demande ;

- mis la totalité des dépens a la charge de Mme [L].

La salariée a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 3 juin 2021.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 30 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la salariée demande à la cour de  :

¿ à titre principal

Dire et juger que son appel est recevable ;

1/ Concernant la demande de résiliation du contrat de travail

- Dire et juger qu'elle a subi des faits de harcèlement moral de la part de son employeur ;

- Dire et juger que l'association Fudop n'a jamais souscrit à la médecine du travail et qu'elle n'a eu aucune visite médicale en 20 ans de présence chez cet employeur ;

En conséquence,

- Prononcer la résiliation de son contrat de travail fait du comportement gravement fautif de l'association Fudop,

- Condamner cette dernière aux sommes visées ci-dessous :

* 5.070 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 507 € bruts au titre des congés payés afférents ;

* 17.814 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 50.000 € nets, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 50.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral spécifique au titre du harcèlement moral ;

* 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice subi du fait de défaut d'adhésion à un service de santé au travail d'entreprise ;

2/ Concernant la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires

- Constater qu'elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées ;

En conséquence,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à ce titre ;

- Condamner l'association Fudop à lui verser :

* 15.781,43 € nets, à titre de rappels de salaires et congés payés afférents ;

* 5.000 € nets, au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; * 14.820 € nets, au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue à l'article L.8223-1 du code du travail ;

¿ à titre subsidiaire, si par impossible, la cour d'appel ne prononçait pas la résiliation judiciaire de son contrat de travail :

- Dire et juger que sa mise à la retraite est abusive et irrégulière ;

- Dire et juger qu'elle a subi des faits de harcèlement moral de la part de son employeur ;

- Dire et juger qu'elle a subi une dégradation de son état de santé, du fait des comportements fautifs de son employeur et du défaut de suivi médical par l'entreprise ;

- Dire et juger que le Fudop a manqué à son obligation de sécurité et de santé à son égard ;

- Dire et juger que le Fudop a fait une exécution déloyale du contrat de travail ;

- Dire et juger qu'elle a subi un préjudice professionnel et financier, en raison des comportements fautifs de son employeur et de l'exécution déloyale du contrat ;

En conséquence,

- Condamner l'association Fudop à lui verser :

*une indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 17.814 € nets de laquelle sera déduite la somme de 7.305,45 € (perçue lors du solde de tout compte), soit une somme restant due de 10.508,55 € nets ;

*une indemnité d'un montant de 50.000 € nets à titre de dommages et intérêts du fait du harcèlement moral et des manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail dont elle a été l'objet ;

¿ à titre infiniment subsidiaire

- Dire et juger que la notification de mise à la retraite a été signée par une personne qui ne justifie pas d'un pouvoir spécial suffisant pour une telle décision à son égard ;

- Dire et juger que l'indemnité de mise à la retraite qui lui a été versée est insuffisante ;

En conséquence,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que sa mise à la retraite par le FUDOP était régulière et bien fondée ;

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à ce titre ;

- Condamner l'association Fudop à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une indemnité d'un montant de 50.000 € nets du fait du harcèlement moral et des manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail dont elle a été l'objet ;

¿ en tout état de cause

- Condamner l'association Fudop à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'association Fudop de ses demandes reconventionnelles ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1154 du code civil ;

- Condamner l'association Fudop aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 novembre 2021,auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association Fudop demande à la cour de :

- Sur la demande de résiliation judiciaire :

- Constater l'absence de demande par Mme [L] d'infirmation du jugement sur la résiliation judiciaire,

En conséquence,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de résiliation judiciaire ;

A défaut, déclarer irrecevable comme étant une demande nouvelle et en tout état de cause mal fondée la demande de contestation de mise à la retraite et confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes,

A défaut, débouter Mme [L] de sa demande de résiliation judiciaire et confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes ;

En conséquence,

- Débouter Mme [L] de toutes ses demandes financières afférentes à sa demande de résiliation judiciaire, soit :

* Indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents pour 5.070 € brut et 507 € Brut

* Indemnité conventionnelle de licenciement pour 17.814 € nets

* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour 50.000 € nets

* Dommages et intérêts pour harcèlement moral pour 50.000 € nets

* Dommages et intérêts pour défaut d'adhésion à un service de santé au travail pour 5.000 € nets

- Sur la demande de rappel de salaires et d'indemnité pour travail dissimulé :

- Débouter Mme [L] de ses demandes de rappels de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents pour 15.781,43 € brut ;

- Débouter Mme [L] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé pour 14.820 € nets ;

- Débouter Mmes [L] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat pour 5.000 € nets ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes,

- Sur la demande de contestation de la mise à la retraite faite à titre subsidiaire

- Constater l'absence de demande par Mme [G] [L] d'infirmation du jugement sur la contestation de la mise à la retraite,

En conséquence,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit la mise à la retraite bien fondée et a débouté Mme [L] de ses demandes à ce titre,

A défaut,

- Débouter Mme [L] de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 10.508,55 € nets

- Débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50.000 € au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale de son contrat de travail ;

- Sur la demande d'irrégularité pour défaut de pouvoir du signataire de la mise à la retraite faite à titre infiniment subsidiaire

- Débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat pour 50.000 € nets

En conséquence,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes,

- En tout état de cause,

- Débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouter Madame [L] de sa demande de paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [L] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [L] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er février 2023.

Par message adressé par le Rpva le 24 mai 2023, l'avocat de l'association Fudop a porté à la connaissance de la cour que l'appelante, née le 14 novembre 1950, serait décédée et a communiqué un avis de décès, publié le 22 novembre 2022, mentionnant le décès de Mme [G] [L], survenu le 19 novembre 2022, à l'âge de 72 ans.

A supposer qu'il s'agisse effectivement de l'appelante, l'instance n'est pas interrompue si le décès d'une partie est notifié après l'ouverture des débats et la décision doit être rendue à l'égard de cette partie, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 371 du code de procédure civile.

Il n'y a donc pas lieu de réouvrir les débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires

Le contrat de travail signé par les parties le 15 octobre 1998 stipule que la salariée est engagée pour 87 heures de travail par semaine, réparties comme suit le mercredi de 11h à 15h et le jeudi et le vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h et qu'elle bénéficiera de six semaines de congés payés.

Ce contrat de travail a été transformé en contrat à temps plein à compter du 1er janvier 2015 avec application du droit commun des congés payés.

Mme [L] n'était pas soumise à un horaire collectif. Ses horaires de travail dans les locaux de l'entreprise étaient fixés comme suit : le mercredi de 11h à 18 h et le jeudi et le vendredi de 9 h à 13 h et de 14h à 18h, soit 23 heures, et elle travaillait le reste du temps, soit 12 heures, à son domicile.

La salariée, qui prétend avoir effectué 5 heures supplémentaires par semaine sur les trois dernières années, demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de la demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et de condamner l'association Fudop à lui payer la somme de 15 781,43 euros nets, à titre de rappels de salaires et de congés payés afférents selon le calcul suivant : [705 heures x 16,28 euros de l'heure prime d'ancienneté incluse x 1,25 de majoration = 14 346,75 euros brut] + 10% de congés payés = 15 781,43 euros, les 705 heures correspondant à 5 heures par semaine sur 47 semaines par an sur trois ans.

A l'appui de sa demande, elle produit :

- deux documents à l'origine indéterminée relatifs à la période durant laquelle elle travaillait à temps partiel à raison de 20 heures de travail par semaine, soit 87 heures par mois :

*un document relatif à l'année 2004/2005 indiquant qu'elle travaille 30 heures par semaine travaillée et bénéficie de 7 semaines de congés payés, qu'il serait sans doute juste de rajouter 4 heures par semaine travaillée et qu'il lui serait dû sur l'année 180 heures effectuées non rémunérées ;

*un document relatif à l'année 2006/2007 indiquant qu'elle travaille 27 heures par semaine travaillée et bénéficie de 7 semaines de congés payés et qu'il lui serait dû sur l'année 31 heures effectuées non rémunérées ;

- une attestation de M. [YM] [X], prestataire extérieur, dont le début de la collaboration avec le Fudop remonte à 2007 : 'J'ai été extrêmement surpris de savoir qu'à l'époque [G] [L] n'était même pas à temps plein alors qu'elle enchaînait des semaines infernales où elle travaillait en fait même le week-end.'

L'association Fudop, qui souligne qu'au cours des trois dernières années non prescrites pour lesquelles Mme [L] sollicite le paiement d'heures supplémentaires, celle-ci n'était plus rémunérée pour un temps partiel mais pour un temps plein et conteste que la salariée ait effectué des heures supplémentaires, fait valoir que l'intéressée ne produit aucun élément précis quant aux horaires qu'elle aurait réalisées, ni aucune demande de son employeur d'effectuer des heures supplémentaires.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Mme [L], qui, durant la période considérée, avait des horaires de travail fixés pour les trois jours par semaine où elle travaillait dans les locaux de l'association comme suit : le mercredi de 11h à 18 h, et le jeudi et le vendredi de 9 h à 13 h et de 14h à 18h, ce qui représentait 23 heures de travail au total et effectuait à son domicile le solde de son temps de travail, soit 12 heures, ne produit aucun décompte et n'indique pas, même approximativement, quels étaient les horaires de travail qu'elle prétend avoir accomplis tant dans les locaux de l'entreprise qu'à son domicile. Elle ne présente pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies au-delà de 35 heures par semaine pour permettre à l'association Fudop d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Aucun élément ne permet au surplus de considérer que les heures supplémentaires que la salariée prétend avoir accomplies l'auraient été avec l'accord au moins implicite de l'employeur, alors que celui-ci lui a demandé expressément de ne pas travailler le week-end (courriel de M. [F] du 16 décembre 2017 ; courriel de Mme [UD], directrice du Fudop, du 14 mai 2018), ou qu'elles auraient été rendues nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

Il n'est pas établi que l'association Fudop a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures réellement effectuées par la salariée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté celle-ci de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail.

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à raison d'heures supplémentaires non rémunérées

Mme [L] sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros à titre dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à raison des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées.

Indépendamment de la sanction civile prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, tout salarié a droit à l'indemnisation du préjudice lié à la faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations. Il peut ainsi prétendre à l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'omission sur ses bulletins de paie des heures supplémentaires qu'il a effectuées.

Toutefois Mme [L] ne rapporte la preuve ni du manquement de l'association Fudop qu'elle allègue, en l'absence d'heures supplémentaires effectivement dues, ni du préjudice qu'elle aurait subi à ce titre.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à raison des heures supplémentaires non rémunérées qu'elle prétend avoir effectuées.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

L'association Fudop fait valoir :

- à titre principal, que la cour n'est pas saisie de cette demande en l'absence de demande d'infirmation de ce chef dans le dispositif des conclusions de l'appelante et ne peut donc que confirmer le jugement entrepris ;

- à titre subsidiaire, que lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite d'office du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet ; qu'il a seulement la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir à l'encontre de l'employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant.

L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.

Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954 alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

Ainsi l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel.

Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23626, publié), s'applique dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à la date de cet arrêt. Tel est le cas de la présente instance introduite par une déclaration d'appel du 3 juin 2021.

Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [L] n'a formé aucune demande d'annulation, ni de réformation ou d'annulation du chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes subséquentes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 17 814 euros nets. La cour ne peut donc que confirmer le jugement de ces chefs.

Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [L] n'a formé aucune demande d'annulation, ni de réformation ou d'annulation des chefs du jugement l'ayant déboutée de ses demandes principales distinctes de condamnation de l'association Fudop au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'adhésion de l'employeur à un service de santé au travail et a demandé uniquement la réformation du chef du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de l'association Fudop au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages - intérêts du fait du harcèlement moral et des manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail dont elle a été l'objet.

La cour ne peut donc que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes principales distinctes de condamnation de l'association Fudop au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'adhésion de l'employeur à un service de santé au travail.

Sur la contestation de la mise à la retraite d'office

L'association Fudop soutient :

- sur la contestation de la mise à la retraite faite à titre subsidiaire par Mme [L], celle-ci ne demandant pas, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit la mise à la retraite bien fondée et l'a déboutée de ses demandes à ce titre, il convient de confirmer de ces chefs le jugement entrepris ;

- sur la contestation de la mise à la retraite faite à titre infiniment subsidiaire par Mme [L], que cette demande est irrecevable pour avoir été formée en cours d'instance devant le conseil de prud'hommes et non dans le cadre d'une nouvelle instance, le principe de l'unicité de l'instance ayant été abrogé.

A l'appui de sa demande tendant à voir juger sa mise à la retraite abusive et irrégulière, Mme [L] expose dans ses conclusions :

-'à titre subsidiaire', qu'elle a été victime de harcèlement moral et que l'association Fudop a commis des manquements dans l'exécution du contrat de travail et qu'à l'évidence, l'association Fudop a laissé pourrir le dossier pour la mettre à la retraite à moindre frais ;

-'à titre infiniment subsidiaire', que la notification de sa mise à la retraite a été signée par une personne qui ne justifie pas d'un pouvoir spécial suffisant pour une telle décision.

Si, dans le dispositif de ses conclusions, elle ne sollicite pas la réformation du chef du jugement en ce qu'il a dit sa mise à la retraite régulière et bien fondée et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à ce titre dans la partie 'à titre subsidiaire', mais seulement dans la partie 'à titre infiniment subsidiaire', elle n'en sollicite pas moins cette réformation, peu important le moyen invoqué à l'appui de cette prétention. La cour est donc saisie de cette demande et des demandes subséquentes de condamnation de l'association Fudop à lui payer la somme de 10 508,55 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de la somme de 50 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail.

L'instance introduite par Mme [L] devant le conseil de prud'hommes le 25 avril 2018 avait pour objet la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. La salariée ayant été mise à la retraite au 16 novembre 2020, l'association Fudop a soutenu que cette demande de résiliation judiciaire était désormais sans objet. La salariée a, en cours d'instance, ajouté à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail une demande subsidiaire tendant à ce que sa mise à la retraite soit jugée mal fondée et irrégulière. Cette demande additionnelle, qui porte, comme la demande initiale, sur la rupture du contrat de travail, se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant, est recevable en application des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Si le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il n'est pas exigé que la dégradation de ses conditions de travail ait effectivement porté atteinte à ses droits et à sa dignité, altéré sa santé physique ou mentale ou compromis son avenir professionnel.

A l'appui du harcèlement moral qu'elle dénonce, Mme [L] invoque les faits suivants :

- une multiplication concentrée de reproches ;

- des propos dégradants à son égard devant des tiers ;

- un changement subi des horaires de travail ;

- un changement subi de bureau.

Il n'est pas contesté que l'association Fudop, a imposé à Mme [L] un changement de bureau en novembre 2016, celle-ci partageant désormais un bureau avec Mme [E], l'autre secrétaire, alors qu'elle disposait jusqu'alors d'un bureau qu'elle occupait seule.

Mme [L] produit :

- le courriel qui lui a été adressé ainsi qu'à M. [W] [I], président de l'association, le 15 novembre 2016 par Mme [FN] [WJ], alors directrice de l'association Fudop, avec copie à M. [YM] [X], prestataire extérieur, à M. [C] [F], alors directeur-adjoint de l'association, à M. [R] [XJ], secrétaire général adjoint de l'association, à Mme [Z] [E], chargée de secrétariat et accueil, et à M. [D] Hello, concernant le site internet du Fudop, qui est rédigé comme suit :

'[G], bonjour,

Suite à un entretien avec [YM] hier après-midi et puisqu'il semble qu'il faille mettre les points sur les i pour que le site internet soit correctement actualisé, je le fais bien volontiers, en reprenant chacun des onglets :

¿ Les conférences :

*à ce jour aucune conférence de la saison 2017 n'est en ligne ; il est pourtant facile, il me semble, de me demander les enregistrements !

*sur la liste des conférences 2015-2016, manquent les dates des conférences ; ce qui est préjudiciable pour les éventuels visiteurs

*il faudrait garder la même présentation concernant la liste des conférences ; trois années, trois présentations différentes ; celle pensée et utilisée en 2014-2015 est la meilleure, choisie au départ parce que la plus en rapport avec les coloris et la présentation générale

*'en écoute' ou 'audio', il serait bon de choisir !

*aucune conférence en texte depuis 2010 ; pourtant [YM] me disait hier que cela vous prenait un temps considérable !

*la page 'nos conférenciers' n'est, malheureusement, n'est absolument pas à ce jour ; ni dans la partie sélection, ni dans la liste générale ; sans doute, ne fut-elle pas actualisée depuis plusieurs années !!! [J] [V], [JU] [KU], [M] [O]...inconnus ! C'est pourtant extrêmement important pour la notoriété du Fudop

¿ Les séminaires :

*pas de dates ni pour le latin ni pour la philosophie !!!

¿ Archives :

*Galeries d'affiches : aucune affiche de l'année dernière : ni [U], ni le féminisme, ni [A] [B]

*'La Presse et nous' : aucun article depuis 2011, alors que le BBI, l'année dernière comme l'année précédente et cette année encore, a fait plusieurs articles sur le Forum, y compris des interviews '''

*Les programmes précédents : aucun programme depuis 2013-2014 !!!!

¿Autres activités

*N'y a-t-il aucune activité cette année pour le Club Astronomie '

*Les informations concernant le Club des marcheurs n'est absolument pas à jour, même les noms des responsables ne sont pas les bons !

Je regrette vivement d'en arriver là mais les propos tenus par [YM] hier m'ont conduit à vous envoyer ce courriel,

[FN]'

- le courriel adressé le même jour par M. [YM] [X] à M. [I], manifestant sa colère à la lecture du courriel susvisé :

'J'avoue que je suis écoeuré par ce mail, si ce n'est pas du harcèlement, je ne m'y connais pas. Déjà, il y a des points déformés, un ton odieusement agressif et aucune justification de ce mail au niveau reproche, puisque [G] bosse déjà beaucoup, donc lui en demander plus est totalement improductif, vu que les autres tâches qui lui incombent ne sont pas allégées.

Je note en outre que de toutes façons, il n'y a pas eu d'entretien effectué, que mettre en copie des personnes autres qu'elle-même est purement gratuit et rentre dans le cadre d'un harcèlement.

Je sais que d'une certaine manière, nous avons bien parlé avec [C], remettant toute la stratégie en cause, point par point puisqu'il faut tout reprendre à zéro comme nous l'avons évoqué régulièrement, avec entre autres une répartition des tâches optimisée (on en est loin aujourd'hui) et que donc forcément, [FN] était indirectement mise en cause, mais faire retomber cela sur [G] (avec cette forme en plus) pour se dédouaner alors qu'[G] ne peut faire que suivre les 'ordres' reçus, ça me met hors de moi...'

- le courriel qui lui a été adressé le 26 septembre 2017 par M. [F], alors directeur de l'association, en ces termes :

'Bonjour [G]

Vous ne m'avez pas répondu sur le fond.

Les courriers (incluant le programme imprimé depuis le 4 septembre et les informations logistiques) des intervenants prochains ont-ils été ou non envoyés et si oui quand '

Concrètement, j'ai besoin de savoir si le suivi de l'information a été assuré ou pas, ou si je dois le faire moi-même en urgence, en ayant eu tort de croire pouvoir enfin m'appuyer sur un secrétariat qui fonctionne.

J'ai pu constater que les courriers pour les intervenant du lundi 2 octobre 19h sont toujours au bureau, pas encore envoyés, alors qu'on est le mardi 26 septembre. Vous avez délégué la chose à [Z] sur un post-it, mais [Z], qui est engagée sur la base de bien moins d'heures que vous, moyennant une rémunération proportionnellement bien moindre, est déjà très occupée à ses propres tâches, toujours réalisées de manière impeccable contrairement à vos erreurs réitérées sur à peu près tous les dossiers (on se demande d'ailleurs de quelle utilité peut bien être un collaborateur, pourtant en place depuis 18 ans, dont il est nécessaire de vérifier toutes les tâches, sauf à devoir assumer devant le public des erreurs absolument grossières de recopiage de patronymes à partir des programmes imprimés par exemple).

Que le nécessaire n'ait pas été fait pour le 2 octobre (et je le crains en l'absence de réponse de votre part ni pour le 3 ni pour le 10), cela ne me semble toutefois pas acceptable, pas sérieux. Et je vous avoue ne pas comprendre votre organisation en fonction des priorités (entre envoyer tous les courriers jusqu'à fin décembre et envoyer seulement au moins les plus proches dans le temps.

Le fait qu'il y ait des inscriptions en septembre, qui prend beaucoup de temps, je le sais bien, n'est pas une raison suffisante. Il ne me semble pas insurmontable pour un secrétariat professionnel d'envoyer 5 à 10 lettres types entre le 4 septembre et disons le 15 septembre.

La véritable raison est que vous demeurez à la maison la moitié de votre temps plein, en raison de contraintes personnelles certes mais unilatéralement définies par vous-même, sur la base d'aucun accord avec la direction du Forum universitaire. Ceci fait que le temps que vous passez au secrétariat du Fudop est du coup trop court pour assurer les tâches qui vous incombent. Et on ne sort pas de ce problème, en dépit de mes demandes réitérées (avec mandat exprès du Bureau) d'assurer une présence 'normale' au secrétariat du Fudop.

Le Fudop est une association, avec près de 850 adhérents, où il y a du passage permanent dans les bureaux, des coups de fil pour renseignement, des tâches de coordination dans l'équipe.

Il n'a jamais eu besoin d'un collaborateur à la maison et votre contrat de travail n'a jamais été rédigé en ce sens.

Tout ceci est hélas trop connu, cent fois discuté avec vous et répété à satiété. Rien n'y fait et rien ne change.

Vous comprendrez que, comme directeur du Fudop, je ne puisse y passer plus de temps que disponible pour la bonne marche du reste des activités. Ce sera donc désormais au Bureau et au Conseil d'administration de se saisir du problème et de décider de la marche à suivre vis-à-vis de son personnel.'

- sa réponse détaillée par courriel du même jour listant les difficultés rencontrées, les solutions mises en oeuvres et les nombreuses tâches accomplies ;

- son courriel transférant les deux courriels précédents à M. [I], devenu président d'honneur de l'association, en ces termes 'Je ne sais pas pourquoi on m'attaque ainsi depuis bientôt un an, mais je souhaite vous mettre au courant, ainsi que me l'a recommandé [YM], car ma santé et mon mental sont en danger et je voulais que vous le sachiez.'

- le courriel en réponse qui lui a été adressé par M. [I] le 27 septembre 2017 :

' Chère [G],

Je suis en effet très surpris de ces attaques contre vous, sans parler de la brutalité de la forme. Je sais l'importance de ce que vous faites pour le Forum et je ne vous laisserais pas tomber.

Vous avez bien fait de m'avertir.'

- la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui a été adressée le 1er décembre 2017 par Mme [WJ], devenue présidente du Fudop :

*relevant qu'il a été constaté à de nombreuses reprises qu'elle ne respectait pas ses horaires de travail, fixés le mercredi de 11h à 18 h, le jeudi et le vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h, le reste de ses 35 heures de travail hebdomadaire étant effectué par tolérance à son domicile et lui demandant de respecter scrupuleusement ces horaires de travail à compter du 1er janvier 2018 ;

*l'informant que, de plus, du fait de l'utilisation indispensable par le Forum des systèmes de télécommunication actuels et de la réorganisation de son secrétariat pour répondre à ses projets de développement, l'association pourra être amenée très prochainement à lui demander d'augmenter sa présence hebdomadaire au bureau afin, en particulier, afin de remplir sa mission de secrétaire d'accueil incluse dans sa fonction ;

*relevant que sa hiérarchie a constaté des manques de qualité concernant son travail et lui demandant d'y remédier et de tenir pleinement sa fonction de secrétaire de direction, ajoutant qu'en retour, l'association essaiera de tenir compte de ses contraintes familiales ;

- le courrier adressé par son avocat à la présidente de l'association Fudop le 16 janvier 2018 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, retourné non réclamé, puis adressé par courriel au secrétaire général de l'association le 25 janvier 2018 dénonçant des mesures d'intimidations (voire de harcèlement) pour lui imposer une modification unilatérale de son contrat de travail, en invoquant des critiques subites concernant ses compétences et ses qualités professionnelles à partir de la fin de l'année 2016 et le souhait de l'association de lui imposer de nouveaux horaires de présence alors que depuis de très nombreuses années elle travaille à son domicile les lundi et mardi ;

- la réponse de Mme [WJ] du 26 janvier 2018 selon laquelle les difficultés du Fudop 'proviennent plutôt du fonctionnement d'une partie de son secrétariat et de la tenue de son site internet dont madame [L] est responsable' ;

- une attestation du 19 février 2018 de Mme [T], indiquant être professeur de russe au Fudop depuis 16 ans, rédigée comme suit : 'j'ai été témoin d'une scène particulièrement pénible au secrétariat du Forum universitaire. Au cours de cette scène, madame [G] [L], secrétaire au Forum, a été agressée et humiliée verbalement sciemment devant témoins (moi-même et une autre personne) par M. [R] [XJ]', étant précisé que si ce dernier indique ne pas connaître Mme [T] et conteste avoir agressé et humilié verbalement Mme [L], il reconnaît avoir haussé le ton à l'égard de cette dernière le 17 mars 2017, pour avoir été surpris et frustré par sa négligence au vu du résultat désastreux et à refaire du travail long et minutieux qu'il lui avait confié ;

- une attestation du 20 juin 2018 de Mme [Y], employée de la bibliothèque municipale de [Localité 3], laquelle travaillait en partenariat avec le Fudop depuis près de 4 ans, qui a constaté lors de son passage dans les locaux de l'association le 15 juin 2018 que Mme [L] était mal considérée et traitée plutôt de manière agressive et qu'elle a été témoin de propos secs et plutôt dénigrants de Mme [WJ] envers Mme [L].

- une attestation de Mme [P] du 26 février 2018, adhérente de l'association, indiquant que depuis environ un an que Mme [L] est devenu triste et a perdu sa joie de vivre et qu'elle lui a confié qu'elle subissait depuis un an et demi un harcèlement psychologique persistant en vue de la pousser à la démission de la part de la présidente, de l'ancien directeur, et d'autres membres du conseil d'administration, dont le secrétaire général ;

- une attestation du 18 mars 2018 de M. [YM] [X], prestataire externe, la décrivant comme une personne appréciée, et une interlocutrice toujours présente et de bonne volonté.

Il est dès lors établi que la salariée a été l'objet de reproches répétés. Il apparaît en outre :

- que le courriel de reproches de Mme [WJ] à la salariée du 15 novembre 2016 concernant l'actualisation du site internet, qui contenait de multiples points d'exclamation blessants, a été diffusé à six personnes, dont l'autre secrétaire de l'association ;

- que les reproches de M. [XJ] à la salariée le 17 mars 2017 ont été faits en haussant le ton à son égard ;

- que le courriel de reproches de M. [F] à la salariée du 26 septembre 2017 contenait des commentaires humiliants, comme le fait de se demander de quelle utilité elle peut bien être, ou dévalorisants, comme le fait de comparer son travail à celui de l'autre secrétaire Mme [E].

S'il n'est pas établi que l'association Fudop a imposé unilatéralement à Mme [L] de travailler uniquement dans les locaux de l'association et ne plus travailler à son domicile deux jours par semaine ou d'augmenter son temps de présence dans les locaux de l'association, il résulte du courriel du directeur de l'association du 26 septembre 2017 et du courrier de la présidente du Fudop du 1er décembre 2017 l'informant que l'association pourra être amenée très prochainement à lui demander d'augmenter sa présence hebdomadaire au bureau, que des demandes pressantes ont été faites à la salariée pour qu'elle accepte d'augmenter la part de son temps de travail accomplie dans les locaux de l'association en renonçant à tout ou partie de ses jours de télétravail.

Mme [L] produit une ordonnance du Dr [K], neurologue, en date du 11 juin 2018, lui prescrivant des antidépresseurs.

Si la salariée, hospitalisée à la clinique du [6] à [Localité 3] les 6 et 7 septembre 2018, puis à compter du 10 septembre 2018 jusqu'au 15 novembre 2018, après une hospitalisation à l'hôpital[4]é à [Localité 5], et qui a bénéficié d'une kinésithérapie du 19 novembre 2018 au 18 janvier 2019, a été en arrêt de travail pour maladie du 25 juin 2018 au 31 juillet 2018, puis du 23 août 2018 au 1er septembre 2020, elle a été ne produit aucun certificat médical permettant de déterminer la nature de la maladie, physique ou mentale, à l'origine de ses arrêts de travail.

Les reproches répétés et blessants faits à la salariée, les pressions exercées sur elle pour qu'elle augmente son temps de travail dans les locaux de l'association et le changement de bureau qui lui a été imposé constituent des éléments de fait, qui pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à l'association Fudop de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le seul fait que l'employeur ait agi dans l'exercice de son pouvoir de direction ne constitue pas en soi un élément objectif étranger à tout harcèlement.

Il n'est pas contesté que les locaux de l'association situés dans la maison des associations de [Localité 3] se composent uniquement d'un bureau de 28m2 et de deux bureaux de 17m2. Le bureau de 28m2 étant occupé jusqu'alors par la directrice, Mme [WJ], et les deux bureaux de 17m2 par les secrétaires, l'un par Mme [L], qui devait travailler sur place le mercredi à partir de 11 heures, le jeudi et le vendredi, et l'autre par Mme [E], qui, employée à temps partiel à raison de 16 heures par semaine, était présente le lundi, le mardi et le mercredi jusqu'à 12 heures, il a été nécessaire, du fait de l'engagement d'un directeur adjoint, de procéder à une redistribution des bureaux. C'est dans ces circonstances que l'association a décidé que le bureau de 28m2 serait désormais partagé par les deux secrétaires, tandis que les bureaux de 17m2 serait occupé pour l'un par Mme [WJ], directrice, élue présidente bénévole de l'association à effet au 15 mai 2017, et pour l'autre par M. [F], nouvellement engagé le 1er novembre 2016 comme directeur adjoint, puis directeur administratif et des programmes à compter du 1er janvier 2017. L'association Fudop produit des photographies du bureau de la présidente et du bureau des deux secrétaires, montrant que celles-ci disposent d'un cadre de travail convenable, dont il convient de souligner qu'elles n'ont à le partager qu'une heure par semaine, compte-tenu de leurs horaires de présence respectifs. La nécessaire redistribution des bureaux du fait de l'engagement d'un directeur adjoint constitue un élément objectif étranger à tout harcèlement justifiant le changement de bureau imposé à Mme [L] en novembre 2016.

Pour justifier du bien fondé des reproches faits à Mme [L] relatifs au non-respect, à de nombreuses reprises, de ses horaires de travail, fixés le mercredi de 11h à 18 h, le jeudi et le vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h, le reste de ses 35 heures hebdomadaires étant effectué à son domicile, l'association Fudop produit :

- une attestation en date du 25 mai 2018 émanant de M. [F], directeur-adjoint du Fudop du 1er novembre au 31 décembre 2016 et directeur administratif et des programmes, du 1er janvier au 31 décembre 2017, relatant que les mercredi, jeudi et vendredi Mme [L] refusait de venir au bureau avant 11h30 et arrivait dans les faits bien plus souvent à 11h45, voire 12h et que son temps de présence se trouvait constamment entrecoupé par d'interminables coups de fil sur son portable par de longues conversations avec les adhérents ;

- une attestation du 21 mai 2018 de M. [XJ], secrétaire général de l'association indiquant qu'il lui est arrivé à plusieurs reprises de se rendre dans les bureaux de l'association et de trouver porte close alors que Mme [L] était censée être présente, en particulier le vendredi 2 juin 2017 à 14h30 ;

- le témoignage du 15 mai 2018 de Mme [UD], qui a pris ses fonctions de directrice du Fudop le 3 avril 2018, qui relate que les trois jours où Mme [L] vient au bureau, elle arrive vers 11h30 au lieu de 9 h et que, durant ses heures de présence au bureau, elle s'absente régulièrement pour téléphoner ;

- une attestation du 28 janvier 2019 de M. [H], directeur de l'association Dia Danse, qui après avoir précisé que son bureau est situé sur le même palier et voisin de ceux du Fudop et qu'ils travaillent le plus souvent portes ouvertes, indique avoir constaté que Mme [L] s'absentait régulièrement de son bureau et passait devant le sien pour passer des appels téléphoniques privés qui duraient plusieurs dizaines de minutes, laissant le téléphone du Fudop sonner dans le vide et avoir aperçu Mme [L] déjeuner très régulièrement en compagnie d'un ami à la terrasse d'un restaurant le jeudi aux alentours de 15h, avant de rejoindre le bureau quelques minutes avant le retour de la directrice vers 16h15.

L'association Fudop justifie ainsi du bien fondé des reproches faits à Mme [L] sur ses horaires de travail durant ses jours de présence dans les locaux de l'association.

Pour justifier du bien fondé des reproches faits à Mme [L] sur la qualité de son travail, l'association Fudop produit :

- le courrier du 23 janvier 2017 de M. [I], président du Fudop, informant la salariée, suite au mail reçu par le bureau de l'association faisant état de nombreux reproches de M. [F] concernant son travail, que le bureau soutient à l'unanimité M. [F] dans son souci de voir l'administration du Fudop fonctionner harmonieusement dans l'intérêt supérieur de l'association et d

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