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CA Aix-en-Provence, 25 sept. 2023, RG 23/06117


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Date
25/09/2023
Numéro
23/06117
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
Ordonnance
Id
651274ffb8199c8318b0cb89

Texte de la décision

3,501 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 25 Septembre 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 23/06117 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLY66

[I] [H]

C/

S.A.S. ALTRNATIV.COM

Copie exécutoire délivrée

le : 25 Septembre 2023

à :

Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Août 2023.

DEMANDEUR

Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

S.A.S. ALTRNATIV.COM, demeurant [Adresse 1]

non comparante - non représentée

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023 en audience publique devant

Michelle SALVAN, Président de Chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2023.

Signée par Michelle SALVAN, Président de Chambre et Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 5 juillet 2023, rendu contradictoirement, le conseil de prud'hommes de Grasse, dans l'instance opposant [I] [H] à la société Altrnativ.Com a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale saisie et a réservé les dépens.

Par acte du 3 août 2023, M. [I] [H] , a assigné la société Altrnativ.com devant la juridiction du premier président , pour obtenir l'autorisation d'interjeter appel de ce jugement et afin de voir fixer la date à laquelle l'affaire sera plaidée.

MOTIFS

M. [I] [H] fait valoir que le conseil de prud'hommes a considéré à tort qu'il convenait de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure pénale en cours sans qu'il ne soit justifié par la société Altrnativ.com de la mise en mouvement de l'action publique à la suite de la plainte pénale pour vol de données informatiques déposée contre le salarié, de surcroît licencié pour des griefs non concernés par cette procédure pénale.

En défense, la société Altrnativ.com n'a pas comparu ni n'a fait valoir ses moyens de défense bien que régulièrement assignée, suivant acte délivré à personne présente à son domicile, le 3 août 2023.

Selon l'article 380 du code de procédure civile la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

En l'espèce, il est justifié d'un motif grave et légitime fondant la demande de M. [I] [H] d'être autorisé à interjeter appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, selon la procédure accélérée au fond,

Autorisons M. [I] [H] à interjeter appel du jugement rendu contradictoirement, le 5 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Grasse, dans l'instance l'opposant à la société Altrnativ.Com.

Le greffier Le président

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