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CA Douai, 24 sept. 2023, RG 23/00101


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Date
24/09/2023
Numéro
23/00101
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
Ordonnance
Id
65127531b8199c8318b0cc5e

Texte de la décision

5,072 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE DU dimanche 24 septembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 23/00101 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDO5

N° MINUTE : 103

APPELANT

M. [L] [N]

né le 20 Juillet 1994

actuellement hospitalisé à l'EPSM de l'agglomération lilloise - site Lommelet

résidant habituellement [Adresse 1]

ayant comme avocat Maître Calliope GUIONNET, avocat au barreau de Lille

Association tutélaire [Adresse 2]

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représentée par M. Jean-Baptiste MIOT, substitut général

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laure BERNARD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THERY, Greffier

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le dimanche 24 septembre 2023 à 14 h 00 et signée par Laure BERNARD, conseillère, à la cour d'appel, délégué par le premier président, et Véronique THERY, Greffier

FAITS et PROCÉDURE

Par décision du 13 septembre 2023, M. [L] [N] a fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, avec placement en isolement à compter du 13 septembre 2023 à 15h17. Cette mesure d'isolement a été renouvelée le 17 septembre 2023 à 8h45.

Le 21 septembre 2023, M. [L] [N] a sollicité la mainlevée de la mesure d'isolement.

Par courriel du 21 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a fait connaître son impossibilité de statuer sur cette demande ce jour-là du fait du mouvement de grève du greffe du service.

Le conseil de M. [L] [N] a transmis au greffe de la cour d'appel une déclaration d'appel le 23 septembre 2023 à 14h26,

Les observations du Ministère public, du conseil de l'appelant et du curateur, ont été sollicitées sur la recevabilité ou la nullité de l'appel ;

Vu l'avis du Ministère public et les observations de l'avocat ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R3211-39 du code de la santé publique,

I.-Dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de l'article L. 3211-12-2, le juge des libertés et de la détention statue sur les demandes aux fins de maintien ou de mainlevée de la mesure avant l'expiration, selon le cas, du délai de vingt-quatre heures mentionné au troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 applicable aux mesures d'isolement ou de contention ou du délai de sept jours mentionné au cinquième alinéa du même II applicable aux mesures d'isolement.

Toutefois, le juge peut statuer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine aux fins de mainlevée, lorsque ce délai expire au-delà du terme des délais mentionnés au premier alinéa.

II.-Dans tous les cas, la mesure est levée :

1° Si le directeur de l'établissement n'a pas saisi le juge avant l'expiration des durées prévues aux troisième et cinquième alinéas du II de l'article L. 3222-5-1 ;

2° Si le juge n'a pas statué à l'issue des délais qui lui sont impartis.

Conformément à l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rendue en application des articles L 3211-12 ou L 3211-12-1 du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel et se trouve régie par les règles du code de procédure civile.

L'article 933 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel désigne le jugement dont il est fait appel et doit être accompagné d'une copie de la décision dont appel;

Il résulte de la combinaison de ces textes qu' une déclaration d'appel ne peut saisir valablement la cour en matière d'isolement ou de contention que si une décision du juge des libertés a été rendue concernant cette mesure.

La sanction de l'absence de décision du juge des libertés statuant sur la demande de mainlevée d'isolement, et partant, du non respect du délai de 24 heures prévu à l'article R.3211-39 du code de la santé publique est la mainlevée de la mesure, que la cour, qui n'est pas valablement saisie, ne peut toutefois constater, de sorte qu'il appartient à M. [L] [N] de saisir à nouveau le juge de première instance d'une telle demande.

Il y a donc lieu de constater la nullité de la déclaration d'appel et l'absence de saisine de la juridiction d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant hors audience, après demande d'observations par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction

Constate que la déclaration d'appel formée le 23 septembre 2023 par le conseil de M. [L] [N] est nulle et ne saisit pas la juridiction d'appel, en l'absence de décision de première instance ;

Dit que la présente ordonnance sera notifiée à M. [L] [N], à son conseil, à son curateur, au directeur de L'EPSM de l'agglomération lilloise, au juge des libertés et de la détention de [Localité 3] et au Ministère public ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Véronique THERY, Greffier

Laure BERNARD, conseillère

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