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Cass., 27 sept. 2023, n° 22-10.451


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Date
27/09/2023
Numéro
22-10.451
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
6513c686b8a50d83186994db

Texte de la décision

2,539 caractères

CIV. 1

HG

COUR DE CASSATION


Audience publique du 27 septembre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10648 F

Pourvoi n° Q 22-10.451

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 SEPTEMBRE 2023

La société Thermalliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-10.451 contre l'arrêt rendu le 30 août 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Location automobiles matériels (LOCAM), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Cliken Web Pro, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Thermalliance, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Location automobiles matériels, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thermalliance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Thermalliance et la condamne à payer à la société Location automobiles matériels la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.

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