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CA Douai, 27 sept. 2023, RG 23/01687


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Date
27/09/2023
Numéro
23/01687
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6515181cc6a2a3831863e86f

Texte de la décision

7,558 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01687 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDRM

N° de Minute : 1697

Ordonnance du mercredi 27 septembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [U]

né le 12 Mars 1992 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 27 septembre 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 27 septembre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [U] ;

Vu l'appel interjeté par M. [X] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 septembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Interpellé le 21 septembre 2023 à 8h50 à [Localité 3] dans le cadre d'un contrôle d'identité ordonné par le commissaire de Police sur le fondement de l'article 78-12 alinéa 9 (bande des 20 km), puis placé en retenue, M. [X] [U], né le 12 mars 1992 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 20/09/2023 à 16h50 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 18/08/2023.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 23/09/2023, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [X] [U] du 25/09/2023 à 16h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens Suivants :

' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale,

' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire ,

' Défaut de diligences utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention, absence de réservation d'un vol.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [B] [I] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer.

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire

Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

3/ Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l'éloignement

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle effectué, une demande de routing à destination de l'Algérie le 21 septembre 2023 à 9h06, l'intéressé étant démunis de document d'identité en cours de validité, elle a sollicité un laisser-passer consulaire le 21 septembre 2023 à 12h01, auprès des autorités consulaires algériennes diligences effectuées dans les 16 heures du placement en rétention.

En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 23/01687 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDRM

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 27 septembre 2023 :

- M. [X] [U]

- l'interprète

- l'avocat de M. [X] [U]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [X] [U] le mercredi 27 septembre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le mercredi 27 septembre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 27 septembre 2023

N° RG 23/01687 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDRM

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