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CA Rennes, 27 sept. 2023, RG 22/01778


Vérifier : CA Rennes, 27 sept. 2023, RG 22/01778 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/09/2023
Numéro
22/01778
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
6515185dc6a2a3831863e9df

Texte de la décision

6,227 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/01778 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSIY

[T] [D]

C/

CPAM DU FINISTERE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mai 2023

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 28 Février 2022

Décision attaquée : Ordonnance

Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle social

Références : 22/10

****

APPELANT :

Monsieur [T] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Madame [P] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 13 février 2020, M. [T] [D], salarié de la société [5] en tant que désosseur de tête de porc, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'tendinopathie épaule droite'.

Le certificat médical initial établi le 9 septembre 2020 fait état d'une 'tendinopathie de l'épaule droite' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 28 septembre 2020.

Par décision du 8 avril 2021, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a refusé de prendre en charge la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au motif que les conditions réglementaires du tableau n°57A des maladies professionnelles n'étaient pas remplies, l'IRM n'objectivant pas la tendinopathie.

Contestant cette décision, M. [D] a saisi la commission de recours amiable le 19 avril 2021, laquelle a rejeté son recours par décision du 23 septembre 2021 notifiée le 6 octobre 2021.

Il a ensuite porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 13 janvier 2022.

Par ordonnance du 28 février 2022, la présidente du pôle social a constaté l'irrecevabilité manifeste du recours pour cause de forclusion ainsi que le dessaisissement de la juridiction et l'extinction de l'instance.

Par déclaration adressée le 10 mars 2022, M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée par lettre du 1er mars 2022.

A l'audience, M. [D] indique que l'IRM joint à la déclaration de maladie professionnelle n'était pas la bonne ; qu'il a adressé une nouvelle IRM à la caisse qui n'en a pas tenu compte. Il admet que sa saisine du pôle social était tardive.

Par ses écritures parvenues au greffe le 22 septembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles R. 142-1-A et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et 122, 125, 640 et 642 du code de procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance entreprise ;

- déclarer M. [D] irrecevable en son recours pour cause de forclusion, en l'absence de saisine du tribunal dans le délai de deux mois suivant réception de la notification de la décision de la commission de recours amiable ;

- confirmer, en conséquence à l'égard de M. [D], le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 9 septembre 2020.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose :

'S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande'.

En l'espèce, la lettre de notification de la décision de la commission de recours amiable adressée à M. [D] est datée du 6 octobre 2021.

Il est expressément mentionné à la dernière page de celle-ci que l'assuré dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du courrier pour contester cette décision auprès du tribunal judiciaire compétent (pôle social), avec l'indication de l'adresse précise.

La caisse ne produit pas l'accusé de réception de cette lettre de notification.

Cependant, M. [D] y a répondu le 30 octobre 2021, par lettre adressée au secrétariat de la commission de recours amiable, en indiquant 'suite à votre courrier en date du 6/10/2021 je vous informe que je conteste une nouvelle fois votre décision de refuser la prise en charge de ma maladie professionnelle'.

Il est donc possible de retenir le 30 octobre 2021 comme point de départ du délai pour saisir le tribunal judiciaire.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a été saisi par M. [D] le 13 janvier 2022, soit au-delà de l'expiration du délai de recours qui s'achevait le 30 décembre 2021.

Dès lors, c'est à juste titre que le président du pôle social a prononcé l'irrecevabilité de son recours.

L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens :

Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [D] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;

CONDAMNE M. [T] [D] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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