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CA Versailles, 27 sept. 2023, RG 23/06586


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Date
27/09/2023
Numéro
23/06586
Chambre
20e chambre
Type
Ordonnance
Id
6515187ac6a2a3831863ea68

Texte de la décision

3,841 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14C

N°

N° RG 23/06586 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WC36

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[J] [Z]

Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO

INSTITUT MGEN DE [Localité 6]

AGENCE REGIONALE DE SANTE

ORDONNANCE

Le 27 Septembre 2023

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Julie FRIDEY, greffier placé, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [J] [Z]

ayant été hospitalisé à l'institut MGEN DE [Localité 6]

demeurant [Adresse 2] [Localité 4]

Représenté par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 430

APPELANT

ET :

INSTITUT MGEN DE [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Non représentée

AGENCE REGIONALE DE SANTE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

A l'audience publique du 27 Septembre 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Julie FRIDEY, greffier placé, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 5 septembre 2023, le directeur du centre hospitalier MGEN de [Localité 6] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [Z] sous forme d'une hospitalisation complète en urgence et à la demande d'un tiers, Monsieur [M] son frère, sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.

Le directeur du centre hospitalier a saisi, par requête du 11 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 15 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Par courriel reçu le 22 septembre 2022, le conseil de Monsieur [J] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par décision du 26 septembre 2023, le directeur du centre hospitalier MGEN de [Localité 6] a prononcé la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte de Monsieur [J] [Z].

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement de santé ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale a visé cette procédure par écrit, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.

Bien que régulièrement convoqués, Monsieur [J] [Z], Monsieur [M] [Z] et le directeur du centre hospitalier n'ont pas comparu.

À l'audience, le conseil de Monsieur [J] [Z] s'en rapporte à l'appréciation du président.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Une décision de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète étant intervenue le 26 septembre 2023, l'appel se trouve de ce fait sans objet.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons sans objet l'appel interjeté par Monsieur [J] [Z] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à Versailles, le 27 septembre 2023.

LE GREFFIER LA CONSEILLERE

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