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Cass., 28 sept. 2023, n° 22-23.139


Vérifier : Cass., 28 sept. 2023, n° 22-23.139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/09/2023
Numéro
22-23.139
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6515298b42b42d8318bc6707

Texte de la décision

1,728 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : F 22-23.139
Demandeur : la société Worldpay Ap Ltd
Défendeur : M. [Z] et autre
Requête n° : 318/23
Ordonnance n° : 91015 du 28 septembre 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [O] [Z], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Worldpay Ap Ltd, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,

Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 23 mars 2023 par laquelle M. [O] [Z] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 novembre 2022 par la société Worldpay Ap Ltd à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 22-23.139 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 28 septembre 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Elisabeth Lapasset

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