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CA Aix-en-Provence, 22 sept. 2023, RG 22/01787


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Date
22/09/2023
Numéro
22/01787
Chambre
Chambre 4-8
Type
Arrêt
Id
65166ac2788aac83189e9522

Texte de la décision

5,942 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT DE RADIATION

DU 22 SEPTEMBRE 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 22/01787 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2CL

SOCIETE [4]

C/

[3]

cpie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Anne-sophie DISPANS

- CPAM DES BDR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 26 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/2072.

APPELANTE

SOCIETE [4], demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIME

[3], demeurant [Adresse 1]

non comparant

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 16 mars 2016, la société [4] a été informée par la [2] ([3]) des Bouches du Rhône d'une déclaration de maladie professionnelle établie le 20 mars 2016 par M. [M] [H], son employé en qualité de mécanicien d'entretien industriel, au regard d'un certificat médical initial du 26 janvier 2016 mentionnant 'syndrome canal carpien poignet gauche'.

La société a émis des réserves motivées par courrier du 1er avril 2016 sur le caractère professionnel de la maladie déclarée et la caisse a diligenté une instruction.

Par courrier du 9 mai 2016, la [3] a informé la société de sa décision de prendre en charge la maladie susvisée au titre de la législation sur les risques professionnels, suite à un avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par courrier du 16 septembre 2016, la caisse a annulé et remplacé le précédent courrier et informé la société de sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H], sans mention d'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Suite au rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable contre ladite décision, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de se voir déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie susvisée, étant précisé que la commission a explicitement rejeté son recours par décision du 28 février 2017.

Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, ayant repris l'instance, a :

- déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société [4],

- débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes,

- déclaré opposable à la société [4] la décision du 16 septembre 2016 de la [2] relative à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par M. [H] le 26 janvier 2016,

- condamné la société [4] aux dépens.

La société [4] a interjeté appel de ladite décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas dicutées.

Par courriel adressé au greffe le 5 juin 2023, la société [4] a indiqué à la cour solliciter le renvoi de l'affaire, à défaut sa radiation et sollicité une dispense de comparution à l'audience des débats du 7 juin 2023

Par courriel adressé au greffe le 5 juin 2023 , la [3] s'est jointe à la demande de renvoi adverse et a sollicité une dispense de comparution.

MOTIFS

Il est rappelé que la procédure est ici orale et que conformément aux dispositions des articles 562, 931, 946 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit formuler expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Il est également rappelé que les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile n'ont pas à vocation à s'appliquer dans le cadre d'une demande de renvoi ou de radiation.

Au visa des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, aux termes duquel la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties, il est constaté en l'espèce un défaut manifeste de diligence des parties qui retarde considérablement la procédure, et ne met pas la cour en l'état de statuer dans un délai raisonnable, alors que l'appel a été formalisé le 7 février 2022, que l'avis de fixation a imparti à l'appelante un délai pour conclure expirant le 15 février 2023, et pour l'intimée le 12 mai 2023.

Il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de l'appelant.

PAR CES MOTIFS,

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de l'appelant au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

Le Greffier Le Président

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