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CA Colmar, 28 sept. 2023, RG 21/04947


Vérifier : CA Colmar, 28 sept. 2023, RG 21/04947 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/09/2023
Numéro
21/04947
Chambre
Chambre 4 SB
Type
Arrêt
Id
65166b8a788aac83189e97a5

Texte de la décision

10,132 caractères

MINUTE N° 23/679

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 28 Septembre 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04947 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXAI

Décision déférée à la Cour : 17 Novembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE :

Association [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme HERBO, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,

- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

Infirmière salariée auprès de l'Association [4] depuis le 6 janvier 2014, Mme [M] [O] a été victime d'un accident du travail le 20 juin 2014.

La déclaration d'accident de travail établie par l'employeur le 24 juin 2014 indique qu' « en marchant, elle a chuté sur le sol ».

La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a pris en charge cet accident au titre de la législation sur le travail, après avoir procédé à une instruction du dossier. La date de consolidation retenue par le médecin conseil a été fixée au 10 juillet 2017.

Par courrier du 11 septembre 2017 il a été notifié à l'Association [4], que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [O] était de 10 % à compter du 11 juillet 2017.

Contestant cette décision, l'Association [4] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg le 11 octobre 2017.

Une consultation médicale confiée au Docteur [T] a été ordonnée par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire, entre temps devenu compétent pour connaître de l'affaire.

Par jugement du 17 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :

- déclaré le recours de l'Association [4] recevable ;

- fixé à 8 % le taux d'incapacité permanente de Mme [M] [O] dans les rapports CPAM/employeur ;

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- mis les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM et au besoin l'y a condamné ;

- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens.

Ce jugement a été notifié aux parties le 18 novembre 2021.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 7 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Par ordonnance du 1er septembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 15 juin 2023.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions du 24 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin demande à la cour d'appel de :

- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;

- dire et juger que le taux de 10 % alloué par le médecin conseil à la suite de l'accident du travail du 20 juin 2014 de Mme [M] [O] est correctement évalué ;

- dire et juger que les frais d'expertise médicale judiciaire exposés à hauteur de procédure devant le tribunal judiciaire devront rester à la charge exclusive de l'Association [4] ;

Par conséquent :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 novembre 2021 ;

- condamner l'Association [4] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'Association [4] aux entiers frais et dépens.

La caisse soutient pour l'essentiel que le taux fixé par le médecin-conseil se doit d'être retenu rappelant que pour une algodystrophie modérée sur des troubles neurologiques le taux alloué de 10 % est justifié et correspond par ailleurs au taux le plus bas prévu par le barème. Elle sollicite en conséquence l'infirmation de la décision querellée. Elle sollicite également que les frais liés à la demande d'expertise effectuée en première instance restent à la charge de l'intimée.

Aux termes de ses conclusions visées le 19 août 2022, l'Association [4], dispensée de comparaître lors des débats, sollicite de la cour de :

- confirmer le jugement du 17 novembre 2021 abaissant le taux d'IPP de Mme [O] de 10 à 8 % ;

- rejeter les prétentions de la CPAM ;

- condamner la CPAM à payer à l'[4] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle sollicite la confirmation du taux alloué par les premiers juges, soit 8 % rappelant qu'aussi bien le médecin consultant mandaté par le tribunal judiciaire que son médecin de recours ont conclu tous deux à un taux de 8 %.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel :

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Sur le taux d'incapacité permanente partielle alloué à Mme [O] :

Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité».

L'article R.434-32 du même code prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que « le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit».

Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L.434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

A hauteur de cour, les parties ne font que reprendre leurs prétentions telles qu'exposées en première instance.

Les premiers juges ont parfaitement retranscrit les conclusions du médecin-conseil, du médecin consultant, le Docteur [T] et celles du médecin de recours de l'[4], le Docteur [R], auxquelles la cour se réfère.

Si dans la majorité des cas, le taux proposé par le médecin de recours est bien en deçà de celui attribué par le médecin conseil, voir celui proposé par le médecin consultant, force est de constater qu'en l'espèce, les deux experts s'accordent à dire qu'un taux de 8 % doit être appliqué en réparation des séquelles dont souffre Mme [O], tous deux relevant l'absence de manifestation significative de l'algodystrophie lors de la consolidation et un discret déficit de l'extension du coude.

En l'absence d'élément nouveau présenté à hauteur de cour et permettant de remettre en cause le bien-fondé de ces deux avis concordants, il convient de confirmer le jugement.

Sur les frais du procès :

Les dispositions de ce chef, y compris les frais de l'expertise, seront également confirmées.

La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin sera condamnée aux dépens d'appel.

La demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'intimée sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 novembre 2021 ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d'appel ;

REJETTE les demandes indemnitaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président,

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