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CA Douai, 28 sept. 2023, RG 21/04375


Vérifier : CA Douai, 28 sept. 2023, RG 21/04375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/09/2023
Numéro
21/04375
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
TROISIEME CHAMBRE
Type
Arrêt
Id
65166b9b788aac83189e97eb

Texte de la décision

144,948 caractères · tronqué Afficher l’intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 28/09/2023

****

N° de MINUTE :23/307

N° RG 21/04375 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZHP

Jugement (N° 19/00319) rendu le 19 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe

APPELANTS

Monsieur [W] [UY]

(intimé dans le RG 21/4827)

né le [Date naissance 21] 1954 à [Localité 94]

de nationalité Française

[Adresse 23]

[Localité 25]

Madame [L] [G] épouse [UY]

(intimée dans le RG 21/4827)

née le [Date naissance 16] 1957 à [Localité 95]

de nationalité Française

[Adresse 23]

[Localité 25]

Madame [HX] [UY] épouse [J]

(intimée dans le RG 21/4827)

née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 83]

de nationalité Française

[Adresse 22]

[Localité 25]

Représentés par Me Jean-Benoît Moreau, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué, assisté de Me Anne Sophie Chartrelle, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant

INTIMÉE

SAS Tata Steel [Localité 83]

(appelante dans le RG 21/4827)

[Adresse 20]

[Adresse 20]

Représentée par Me Fabienne Menu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

DÉBATS à l'audience publique du 09 février 2023 après rapport oral de l'affaire par Guillaume Salomon

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 après prorogation le 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 janvier 2023

****

EXPOSE DU LITIGE :

1. Les faits et la procédure antérieure :

Par arrêté préfectoral du 30 janvier 1978, la société Fabrique de Fer [Localité 83] (FFM) a été autorisée à créer une décharge réservée au sulfate de fer sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 31] à [Localité 80]. Cette décharge a été exploitée jusqu'en 1992, successivement par la société Hoogovens Myrida, aux droits de laquelle est en définitive venue la société Tata Steel.

A l'issue d'une instruction ayant donné lieu à la désignation de l'expert [T], le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe a relaxé, par jugement du 11 juin 1998, lui-même confirmé par la cour d'appel, le dirigeant de la société FFM, estimant que le lien de causalité entre la pollution du cours d'eau Hogneau et l'exploitation de cette décharge n'était pas établi.

En mars 1999, la société Inertec a réalisé l'inertage des résidus déposés dans la décharge.

En juillet 2001, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à l'expert [FK].

Invoquant une pollution de [Localité 79] provenant de la décharge et un préjudice subi dans son activité d'éleveur bovin, M. [W] [UY] a saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise. Les experts [FK] et [A] ont respectivement déposé leurs rapports le 30 septembre 2003 et le 2 avril 2004.

La société Hoogovens Myriad a été condamnée à payer une provision de 550 000 euros à M. [UY], par arrêt du 28 juillet 2004.

En 2008, le juge des référés a désigné l'expert [XK], assisté de M. [H] en qualité de sapiteur notamment pour rechercher l'origine de la pollution des parcelles exploitées par les consorts [UY] et l'étang de pêche de M. [E] (partie civile dans le dossier pénal). Le rapport a été déposé le 3 juillet 2012.

Les parties ayant contesté ce rapport et ayant saisi le juge chargé du contrôle des expertises, une nouvelle expertise a été ordonnée pour déterminer les conséquences d'une persistance de la pollution. L'expert [X] a déposé son rapport le 4 mai 2015, alors que l'expert financier [D], assisté de M. [S] en qualité de sapiteur vétérinaire, a rendu ses propres conclusions dans un rapport du 12 juin 2017.

Par acte du 24 juin 2019, les époux [UY] et Mme [HX] [UY] épouse [J] (les consorts [UY]) ont fait assigner la société Tata Steel devant le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, pour solliciter à la fois l'indemnisation du préjudice résultant d'une pollution imputable à cette société et la dépollution de leurs terrains.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe a :

1- déclaré responsable la société Tata Steel du trouble anormal du voisinage causé à M. [W] [UY], Mme [L] [G] épouse [UY] et Mme [HX] [UY] épouse [J] sur leurs parcelles situées le long de [Localité 79] et du [Adresse 92] ;

2- condamné la société Tata Steel à verser à M. [W] [UY], Mme [L] [G] épouse [UY] et Mme [HX] [UY] épouse [J] la somme de 1 200 000 euros au titre des préjudices causés par le trouble anormal du voisinage ;

3- dit que les sommes allouées à M. [W] [UY] , Mme [L] [K] et Mme [HX] [UY] épouse [J] porteront intérêts au taux légal à compter de son jugement et seront capitalisés par année entière à compter de ce jour ;

4- dit que les provisions allouées par l'arrêt rendu par cour d'appel de Douai le 28 juillet 2004 et l'ordonnance du juge de la mise en état près du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe le 03 juillet 2020 seront déduites de la somme à laquelle la société Tata Steel vient d'être condamnée ;

5- condamné la société Tata Steel à procéder aux opérations de dépollution sur les terrains appartenant à M. [W] [UY], Mme [L] [G] épouse [UY] et Mme [HX] [UY] épouse [J] en bordure de [Localité 79] et du [Adresse 92] conformément à la législation en vigueur ;

6- condamné la société Tata Steel à verser à M. [W] [UY], Mme [L] [G] épouse [UY] et Mme [HX] [UY] épouse [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

7- débouté la société Tata Steel en sa demande de condamnation de M. [W] [UY], Mme [L] [G] épouse [UY] et Mme [HX] [UY] épouse [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

8- condamné la société Tata Steel aux entiers dépens ;

9- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

3. Les déclarations d'appel :

Par déclaration du 5 août 2021, les consorts [UY] ont formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 2, 3, 4 et 6 ci-dessus. La société Tata Steel a formé un appel incident sur le principe de sa responsabilité.

Par déclaration du 13 septembre 2021, la société Tata Steel a formé appel de ce jugement en limitant sa critique au seul chef numéroté 5. Les consorts [UY] ont formé un appel incident sur la limitation de la dépollution à une partie de leurs terrains.

4. Les prétentions et moyens des parties :

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2022, les consorts [UY] demandent à la cour de :

- ordonner la jonction des appels interjetés à l'encontre du jugement critiqué, enregistrés sous les numéros RG 21/04375 et 21/04827.

- déclarer leur appel recevable et bien fondé ;

- déclarer leur appel incident recevable et bien fondé ;

- déclarer la société Tata Steel recevable mais mal fondée en son appel formé à l'encontre du jugement critiqué ;

- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées, et en conséquence :

=> confirmer le jugement en ce qu'il a :

- reconnu la société Tata Steel responsable de la pollution et des préjudices qu'ils ont subis ;

- condamné la société Tata Steel à les indemniser des préjudices subis ;

- condamné la société Tata Steel à procéder à la dépollution de leurs terrains conformément à la législation en vigueur.

=> infirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts leur ayant été alloués, et statuant à nouveau :

- condamner la société Tata Steel à leur payer la somme de 28 030 451,15 euros à titre de dommages et intérêts, à parfaire à la date du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 31 juillet 2018 ;

=> infirmer le jugement sur la limitation de la dépollution aux terrains se situant en bordure de [Localité 79] et du [Adresse 92], et statuant à nouveau :

- condamner la société Tata Steel à dépolluer leurs 63 hectares sur la commune de [Localité 80] ;

- débouter la société Tata Steel de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société Tata Steel à payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Tata Steel aux entiers dépens.

A l'appui de leurs prétentions, les consorts [UY] font valoir que :

- la responsabilité de la société Tata Steel résulte de la dissolution de sulfate de fer dans l'eau accumulée dans l'excavation de la décharge, qui l'a rendue acide, puis d'une migration de cette pollution. En dépit d'une condamnation provisionnelle ayant retenu le lien de causalité entre la pollution et l'activité de la société Hoogovens Myriad, la pollution s'est poursuivie. Cette responsabilité repose à la fois sur un trouble anormal de voisinage résultant d'une telle pollution et sur des fautes imputables à l'exploitant de la décharge ;

- la responsabilité de la société Tata Steel est intégrale : il n'y a pas lieu à partage de responsabilité, dès lors que :

(i) cet exploitant du site ne prouve pas qu'ils ont fautivement continué à faire paître leur bétail sur les terrains qu'ils savaient pollués ; à l'inverse, ils produisent des attestations établissant qu'ils ont respecté l'injonction de mise en jachère que l'expert [A] avait adressée ;

(ii) leurs conditions d'élevage ne sont pas à l'origine d'une surmortalité de leur cheptel, alors que plusieurs experts vétérinaires ont à l'inverse exclu une malnutrition ou une maltraitance de leurs bovins ; outre qu'elle est hypothétique, une surmortalité liée à un encadrement insuffisant du cheptel ne pourrait être que minime;

- les expertises ont établi que la pollution des eaux est causée par la présence de la décharge, étant observé que ses exploitants ont admis n'avoir pas respecté les conditions fixées par arrêté préfectoral de 1978 en raison de la présence d'eau sur le chantier ;

- la pollution des sols leur appartenant et des herbages est également causée par l'activité de décharge, alors qu'elle a un impact sur la santé des bovins qui y paissent ;

* au titre de leur indemnisation :

- leurs préjudices doivent être actualisés devant la cour, dès lors que la pollution se poursuit depuis 40 ans, de sorte que leurs demandes ne sont pas nouvelles ;

- leurs préjudices sont constitués par une perte de quota laitier, une perte de marge brute à calculer sur 117,4 ha, une perte de valeur génétique du troupeau affectant les conditions de revente, la vente des fonds et l'utilisation de leur épargne (la jachère ayant porté sur la quasi-totalité des terres qu'ils exploitent sur la commune de [Localité 80], et non sur 20 % de leur exploitation et le rendement étant insuffisant), une perte de chance d'optimiser leur capital foncier (leurs immeubles n'ayant pu être rénovés pour permettre la production de revenus locatifs), des frais nécessaires à l'entretien des 63 ha de terres polluées, une perte de chance d'hériter (M. [UY] n'ayant pu régler les frais de la succession d'un oncle décédé), une perte de leur exploitation, une perte de retraite et un préjudice moral.

*au titre de la dépollution des terres : l'exploitant n'a pas respecté son obligation de dépollution, dont la portée avait été clairement définie par l'arrêté préfectoral de décembre 1997 en y intégrant les terrains même extérieurs à l'emprise de la décharge ; ainsi, les juridictions judiciaires sont compétentes pour statuer sur les mesures propres à faire cesser le préjudice qu'une installation polluante pourrait causer, dès lors que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par le préfet, mais vont à l'inverse dans le même sens ;

La dépollution ne doit pas se limiter à la seule zone de 20 hectares qu'avait fixée l'expert [FK], alors que les prélèvements effectués sur leurs 43 autres hectares sur la commune de [Localité 80] mettent en exergue la présence d'une pollution équivalente à celle visée par cet expert dans un rapport datant de 20 ans.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 octobre 2022, la société Tata Steel demande à la cour de :

- juger les consorts [UY] recevables mais mal fondés en leur appel ;

- l'accueillir en son appel incident ;

- juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel partiel ;

- juger irrecevables la demande nouvelle formée par les consorts [UY] au titre de la perte de marge brute pour la période du 1er janvier 2019 au 19 janvier 2021, date du jugement entrepris, et de la perte de retraite.

=> réformer le jugement en ce qu'il :

- l'a déclarée responsable du trouble anormal de voisinage causé aux consorts [UY] sur leurs parcelles situées le long de [Localité 79] et du [Adresse 92],

- l'a condamnée à payer aux consorts [UY] la somme de 1 200 000 euros au titre des préjudices causés par le trouble anormal de voisinage,

- a dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et seront capitalisés par année entière à compter de ce jour,

- l'a condamnée à procéder aux opérations de dépollution sur les terrains appartenant aux consorts [UY] en bordure de [Localité 79] et du [Adresse 92] conformément à la législation en vigueur,

- l'a condamnée à payer aux consorts [UY] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée de sa demande de condamnation des consorts [UY] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.

En conséquence,

- la mettre hors de cause ; .

- débouter les consorts [UY] de leurs demandes.

- condamner M. [W] [UY] à lui rembourser la provision de 550 000 € perçue avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures.

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à procéder aux opérations de dépollution sur les terrains appartenant aux consorts [UY] en bordure de [Localité 79] et du [Adresse 92] conformément à la législation en vigueur,

- débouter les consorts [UY] de leurs demandes,

- les condamner solidairement à lui payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Action-conseils.

À titre subsidiaire,

- opérer un partage de responsabilité à raison de moitié chacun entre les consorts [UY] et elle ;

- réduire les prétentions des consorts [UY] dans de considérables proportions.

- débouter les consorts [UY] de leurs demandes au titre de la dépollution des sols.

- débouter les consorts [UY] de leur demande tendant à ce que la condamnation porte intérêts à taux légal à compter du 31 juillet 2018.

- déduire la provision de 550 000 euros d'ores et déjà perçue.

A l'appui de ses prétentions, la société Tata Steel fait valoir que :

- sa responsabilité n'est pas engagée, en l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre l'exploitation de la décharge et la pollution invoquée : elle a respecté les termes d'un arrêté préfectoral du 16 décembre 1997 lui ayant imposé des prescriptions pour la remise en état de la décharge : elle a fait réaliser des travaux d'inertage par une société Inertec, qui se sont terminés en mars 1999 ; à l'issue de ces travaux, une étude de l'impact résiduel de la décharge a fait apparaître qu'il n'existait aucun lien direct entre l'ancienne décharge et la résurgence acide du « Mal garni » ; le rapport établi le 28 septembre 2000 par l'expert [N] atteste l'absence d'impact sur la flore et faune ; ce rapport a été confirmé par un nouveau rapport établi par l'expert Tauw Environnement, après qu'un nouvel arrêté préfectoral du 4 juin 2003 lui avait imparti de réaliser une telle analyse. Aucun lien hydrogéologique n'est prouvé entre la décharge et la pollution des parcelles situées à distance du cours d'eau et de sa résurgence ; pour prononcer la relaxe du chef de pollution, le tribunal correctionnel a retenu le rapport d'un géologue établi le 20 décembre 1997 indiquant que les deux sites ne présentaient pas de risque de pollution important des eaux souterraines, dès lors que la nature du sol les rend imperméables et qu'une bâche a en outre été posée, de sorte que l'eau de pluie a stagné dans la carrière sans pouvoir s'écouler ; même la théorie élaborée par l'expert [C] dans le cadre de l'instruction pénale n'a pu être objectivée par les investigations menées, de sorte qu'aucun cheminement naturel vers la résurgence n'a été prouvé ; les différents experts judiciaires ont procédé par voie d'affirmation, mais n'ont pas démontré l'existence d'une communication entre la décharge et la résurgence ;

- même si un lien était établi entre la décharge et la résurgence, rien n'explique en revanche la pollution des parcelles des consorts [UY], qui ne jouxtent pas la résurgence ; l'existence même d'une pollution des sols n'est pas établie, alors que les prélèvements effectués n'ont pas révélé des teneurs excessives de fer ; un autre site exploité à proximité par une société Longoraccord peut avoir causé la pollution, alors qu'une telle pollution a été observée lors d'analyse de sédiments en 2011 et que l'expert [X] ne pouvait ainsi exclure tout lien entre la pollution litigieuse et l'exploitation de cette usine inscrite dans la base de données Basol ;

- le lien de causalité entre la pollution et les préjudices invoqués par les consorts [UY] n'est pas établie : d'autres éleveurs bovins font paître leur troupeau à proximité de la résurgence, sans qu'ils subissent pour autant une mortalité de leur cheptel ; dans ces conditions, il n'est pas possible d'expliquer qu'une pollution importante de leurs parcelles, qui ne jouxtent toutefois pas [Localité 79], ni la résurgence, puisse rendre malades leurs animaux ;

- la majoration de la perte de marge brute jusqu'en 2022 et la « perte de retraite » s'analysent comme des demandes nouvelles devant la cour, qui sont irrecevables ;

- un partage de responsabilité doit sanctionner le comportement des victimes, qui ont concouru à leur propre dommage : ils n'ont pas interdit l'accès aux parcelles polluées à leur troupeau, de sorte que les demandes postérieures à 2002 doivent être écartées ;

- certains préjudices ne sont pas démontrés, alors que les demandes indemnitaires sont en outre excessives ;

- la demande de dépollution ne précise pas quelles sont les normes applicables, alors que son périmètre géographique n'est pas clairement circonscrit ; les parties n'ont pu discuter de la faisabilité matérielle des mesures de dépollution qui sont supposées réparer le trouble ; d'une part, la séparation des autorités administrative et judiciaire fait obstacle à ce que le juge judiciaire impose à l'exploitant d'une installation classée une obligation de dépollution au seul motif qu'il n'aurait pas respecté les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 16 décembre 1997 ; d'autre part, les consorts [UY] fournissent une interprétation erronée de cet arrêté, qui n'a pas imposé à l'exploitant de dépolluer l'ensemble des terrains extérieurs à la décharge ; enfin, les données datant de 1997 sont obsolètes, alors que le préfet procède à un suivi post activité, au titre duquel aucune nouvelle obligation n'a été imposée. Aucune obligation légale de dépollution n'existe à sa charge. La preuve d'une pollution des 64 hectares n'est pas rapportée.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A. Sur la recevabilité d'une demande au titre d'une perte de marge brute postérieure à 2018 et d'une perte de retraite :

1. sur le caractère nouveau d'une demande au titre d'une perte de marge brute par rapport aux demandes formulées en première instance :

En application des dispositions des articles 564 à 566 du code de procédure civile, les demandes ne sont pas nouvelles en cause d'appel dès lors que :

- elles consistent à opposer une compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait

- elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Les parties ne peuvent enfin ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, étant précisé qu'il appartient à la cour de rechercher, même d'office, si les demandes litigieuses sont susceptibles de recevoir une telle qualification.

En l'espèce, si la demande d'indemnisation des consorts [UY] au titre d'une perte de marge brute sur la période de 2018 à 2022 est formulée pour la première fois en cause d'appel, elle est toutefois recevable, dès lors qu'elle participe du même fondement que les autres postes de préjudice invoqués en première instance et de la même fin d'indemnisation intégrale du préjudice résultant des fautes invoquées à l'encontre de la société Tata Steel et résultant d'un même fait générateur. Elle constitue le complément de la demande formulée à ce titre devant les premiers juges sur la période allant de 2003 à 2018.

Cette demande est par conséquent recevable.

2. sur le caractère nouveau d'une demande au titre d'une perte de retraite par rapport aux demandes formulées dans les premières conclusions des appelants :

L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910, l'ensemble des prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

La cour est toutefois tenue d'examiner, même d'office, la recevabilité de cette demande au regard de chacune des exceptions prévues à l'article 910-4 alinéa 2, qui dispose que sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, la cour a relevé d'office le caractère nouveau de la demande formée par les consorts [UY] au titre d'une perte de retraite et a invité les parties à présenter leurs observations. Par note en délibéré notifiée le 10 juillet 2023, les consorts [UY] s'en remettent à la décision de la cour sur ce point. Dans une note notifiée le 11 juillet 2023, la société Tata Steel sollicite l'irrecevabilité de cette demande au visa de l'article 910-4 précité.

Si le dispositif des conclusions notifiées le 3 novembre 2021, dans le délai ouvert par l'article 908 du code de procédure civile aux consorts [UY], ne détaillent pas les préjudices dont l'indemnisation est sollicitée globalement à hauteur de

27 924 086 euros, ce détail des demandes figure en revanche dans le corps de ces conclusions, à partir de leur page 11.

À cet égard, si une demande au titre de la perte de marge brute figure en page 19 de ces conclusions, la perte de retraite pour un montant de 106 365 euros n'y est en revanche pas mentionnée. Alors qu'une telle demande n'a pas vocation à répondre à des conclusions de la société Tata Steel et qu'elle ne constitue pas une question née postérieurement à cette date, elle est par conséquent irrecevable au titre du principe de concentration temporelle des demandes devant la cour.

B. Sur le trouble anormal de voisinage :

Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Ce principe général instaure un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome : le constat d'un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit par conséquent à entraîner la mise en 'uvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise, et même en l'absence de toute infraction aux règlements.

A l'inverse, le seul non-respect d'une réglementation ne suffit pas à démontrer l'existence d'un tel trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.

L'anormalité du trouble de voisinage est caractérisée lorsque ce trouble présente un degré important de gravité et qu'il est persistant et récurrent.

Le trouble anormal de voisinage ne se caractérise pas seulement comme une nuisance tangible qui doit nécessairement se produire, mais peut également consister en une simple menace qui pèse sur le voisinage.

Il incombe à celui qui exerce l'action en réparation des troubles anormaux du voisinage d'établir que le trouble qu'il allègue est imputable à la propriété voisine.

L'existence d'une faute de celui qui se prévaut de l'action en réparation des troubles anormaux du voisinage peut enfin conduire à un partage de responsabilité.

En l'espèce, l'action engagée par les consorts [UY] n'est pas fondée sur une obligation légale de dépolluer le site, mais sur la responsabilité civile de l'exploitant de la décharge, résultant d'un trouble anormal de voisinage.

Les parties débattent essentiellement de l'existence et de l'imputabilité d'une telle pollution à l'exploitation de la décharge par la société Tata Steel, d'une part, de l'existence d'un préjudice subi par les consorts [UY], d'autre part, et du lien de causalité entre la pollution et les préjudices invoqués par les consorts [UY], enfin.

La complexité et la durée des faits litigieux justifie d'abord un rappel chronologique des éléments discutés :

** La chronologie des faits :

- 1978 : début d'exploitation de la décharge ;

- 1985 : premiers signes de pollution (rapport [FK]) ;

- juin 1989 : maire de [Localité 80] questionne le préfet sur l'observation d'une couleur rouille dans [Localité 79] et sur le dépôt de la FFM ;

- 1992 : fin d'exploitation de la décharge ;

- mai 1992 : M. [E] invoque une pollution de l'étang qu'il exploite en pisciculture (information judiciaire ouverte en 1995) ;

- février 1993 : expertise hydrogéologique du bureau Leces ;

- janvier 1994 : diagnostic géologique et hydrogéologique par le bureau Antea ;

- juillet 1995 : étude technico-économique de faisabilité de la réhabilitation du dépôt de sulfate de fer : par le bureau Antea ;

- arrêté préfectoral du 5 septembre 1995 : demande d'une étude de faisabilité de réhabilitation du site ;

- arrêté préfectoral du 16 décembre 1997 : injonction à la FFM de procéder à la remise en état de la décharge et à la réhabilitation du site : traitement des eaux et des sulfates acides, avec contrôle semestriel des eaux souterraines,

- 1998 : relaxe du dirigeant de la FFM du chef de pollution,

- juin 1998 contrat conclu par FFM avec Inertec pour le traitement des eaux et la neutralisation des déchets stockés ;

- mars 1999 : fin des travaux d'inertage réalisés par Inertec

-arrêté préfectoral du 13 novembre 1999 : injonction à FFM de produire après la réalisation de ces travaux, une étude d'évaluation de l'impact résiduel de la décharge notamment sur le plan géologique et hydrogéologique incluant des essais de traçage.

- 6 septembre 2000 : réalisation du traçage

- 28 septembre 2000 rapport d'étude d'impact par le bureau Geoclean ;

- 28 mars 2001 : rapport sur les conséquences de la pollution de [Localité 79] par le bureau Aurea ;

- 13 avril 2001 : procès-verbal de constat dans les champs de M. [UY] ;

- arrêté préfectoral du 14 juin 2003 : demande d'expertise critique du rapport d'impact ;

- 1er septembre 2005 : analyse critique de l'étude d'impact par le bureau Tauw environnement (à la suite de la demande de la DRIRE) ;

- juin 2007 : visite d'inspection de la DRIRE sur le site de la résurgence : constat de la présence d'un système de neutralisation au niveau de la résurgence en bordure de [Localité 79] permettant la précipitation du fer.

** La chronologie des rapports d'expertise, exploitant notamment les constatations et les conclusions des rapports techniques précités :

- janvier 2002 : rapport de l'expert [T], désigné par le juge d'instruction en novembre 2000 ;

- 10 décembre 2002 : rapport de l'expert vétérinaire [F], mandaté par l'assureur des consorts [UY], complété par le rapport non daté de l'expert toxicologique [M] et le rapport de l'expert agricole et foncier [P] (16 septembre 2002);

- 30 septembre 2003 : rapport de l'expert chimiste et en environnement [FK], désigné par le juge des référés le 12 juillet 2001 ; complété par le rapport de l'expert financier [A], désigné le 14 février 2003 par le juge des référés ;

- 3 juillet 2012 : pré-rapport de l'expert [XK] : désigné par le juge des référés en juillet 2009 ; M. [H] y intervient comme sapiteur chargé d'évaluer le préjudice financier (rapport du 23 novembre 2012) ;

- 4 mai 2015 : rapport de l'expert [X], désigné le 12 février 2013 après contestation des opérations d'expertise conduite par M. [XK].

- 12 juin 2017 : rapport de l'expert agricole et foncier [D], désigné par le tribunal de grande instance le 12 février 2013 ; complété par le rapport établi le 2 mai 2016 par le sapiteur vétérinaire [S].

1. Sur l'existence et l'imputabilité de la pollution :

A titre liminaire, il convient de rappeler que la preuve de l'imputabilité d'une pollution à la décharge constitue un fait juridique, dont la preuve est librement administrée. Cette preuve peut notamment être rapportée par des présomptions de faits graves, précises et concordantes, sans qu'il soit nécessaire d'identifier précisément, et notamment par voie expérimentale, le cheminement exact des polluants depuis la source jusqu'aux cibles de cette pollution.

Le litige a porté sur plusieurs cibles de pollution :

- d'une part, la résurgence du [I], qui correspond à la réapparition à l'air libre, après un parcours souterrain, d'un écoulement d'eau. Cette résurgence est située sur la parcelle [Cadastre 84], sur la rive gauche de [Localité 79]. Elle se trouve à 500 mètres au sud-est de la parcelle [Cadastre 85] où était exploitée la décharge litigieuse.

Les eaux de cette résurgence empruntent ensuite un ru pour se jeter dans le ruisseau [Localité 79], dont le cours se poursuit vers le nord en direction de la Belgique.

- d'autre part, [Localité 79] lui-même, en aval de ce ru ;

- enfin, les parcelles exploitées par les consorts [UY] sur les lieux dits [Localité 74], [Localité 76] et [Localité 75]. Ces parcelles sont situées au nord-ouest de la décharge. La zone est notamment traversée par le [Adresse 92].

Dans ce périmètre, les investigations ont porté à la fois sur les eaux, les sols et les végétaux permettant aux bovins de s'alimenter (herbes des pâturages et cultures fourragères, en l'espèce, du maïs).

L'existence, l'étendue et l'imputabilité de la pollution ferrique s'apprécient enfin de façon autonome pour chacune des trois cibles précitées.

Dans l'appréciation technique de cette pollution, la cour valide les conclusions de l'expert [X], qui a procédé de façon complète et détaillée à une analyse critique des rapports et études antérieurs à sa désignation : par conséquent, l'examen de la pollution litigieuse s'effectuera essentiellement à la lumière de son rapport, tout en le confrontant aux autres pièces invoquées par la société Tata Steel pour en contester les termes.

La bonne compréhension des rapports établis par les experts [X] et [FK] a nécessité de solliciter la délivrance de leurs annexes par les parties en cours de délibéré.

1.1. sur l'existence d'une pollution :

A titre liminaire, il convient d'observer que les taux relevés lors de l'analyse des prélèvements sont susceptibles de varier sensiblement selon les saisons ou les circonstances. À cet égard, les expertises enseignent que :

- concernant l'eau polluée au sulfate de fer, le fer précipite aux pH élevés et au contact de l'oxygène dissous dans la rivière : il se forme ainsi une masse de particules d'hydroxyde de fer qui se dépose et s'accumule au fond de l'eau. Même lorsque l'eau paraît claire, le fait d'agiter le fond en marchant soulève un « nuage de rouille » et augmente fortement la teneur en fer de l'eau, s'ajoutant ainsi à la teneur résultant de la seule présence du fer dissout dans l'eau elle-même (expertise [T]). Le piétinement des animaux dans l'eau est ainsi de nature à y accroître la pollution. Les experts [FK] et [T] notent en outre que de fortes précipitations sont à l'inverse de nature à diluer les eaux et à diminuer notamment leur acidité.

- concernant les herbages, le taux de fer augmente lorsqu'il s'agit d'une herbe arrachée, et non coupée : lors du pâturage, les bovins arrachent l'herbe et ingurgitent à cette occasion de la terre, très fortement chargée en fer, notamment dans les zones dont le sol est lui-même particulièrement contaminé.

Pour prendre en compte le caractère évolutif du phénomène, l'expert [FK] a notamment veillé à se rendre sur le site plusieurs fois du 10 octobre 2001 au 8 avril 2003 soit pendant plus de deux ans, de façon à effectuer des observations et des mesures pendant plusieurs saisons pour tenir compte des variations du niveau de l'eau dans les nappes phréatiques en fonction des saisons et ainsi évaluer globalement, et non ponctuellement, la situation.

1.1.1. s'agissant de la résurgence du [I] et de [Localité 79]

Les expertises se sont initialement focalisées sur la résurgence du [I], où la pollution par coloration rougeâtre de l'eau était directement et aisément visible, étant rappelé que ses eaux sont collectées par un ru se jetant lui-même dans [Localité 79], de sorte que cette cible intermédiaire impacte également cette dernière rivière.

De fait, les demandes initiales des différents plaignants visaient exclusivement cette zone : de même que M. [E], les consorts [UY] ciblaient [Localité 79] lui-même comme la source des préjudices qu'ils invoquent. La prise en compte de la zone du [Localité 74] dans la pollution n'est ainsi intervenue qu'ultérieurement, notamment en raison d'une insuffisance du réseau piézométrique autour de la décharge.

Dans le rapport de l'expert [FK], l'existence d'une pollution ferreuse de la résurgence du [I] est prouvée à la fois par :

les analyses de ses eaux ;

le constat que la qualité des eaux de [Localité 79] change radicalement, selon que les prélèvements sont réalisés en amont ou en aval du ru collectant ses eaux.

Une telle analyse corrobore les observations de l'expert [T], ayant procédé à des prélèvements :

* dans le ru, qui « se distingue par son extrême acidité, un énorme excès de fer et sulfates ». Les sédiments y sont « riches en fer, voire consistent en des concrétions entièrement constituées d'oxydes/hydroxydes de fer (38 % de fer) ».

* dans [Localité 79], où les anomalies maximales sont notées juste après le confluent du ru provenant de la résurgence.

Sur ce point, le jugement correctionnel relève ainsi que les gendarmes observent en 1992 que «  l'origine de la pollution provenait de la source d'un rû situé à [Localité 80] et se jetant dans [Localité 79], cette source présentant des eaux rougeâtres et [Localité 79] ne semblant pas pollué avant sa jonction avec ce rû ».

La teneur en fer analysée dans les sédiments de [Localité 79], en aval de la résurgence (210 à 260 g/kg en avril et mai 2001), excède ainsi de 10 fois la moyenne en fer observée dans le [Localité 86] (27 g/kg).

L'impact des eaux de la résurgence sur [Localité 79] résulte par ailleurs :

d'une part, des teneurs élevées en sulfate de fer dans les eaux de [Localité 79] sur 13 km en aval ;

d'autre part, d'une accumulation en fer précipité dans son lit sur 8 km.

L'eau de [Localité 79], et surtout ses sédiments, est polluée ainsi jusqu'à l'étang [E], qui est situé largement en aval, sur la commune de [Localité 93], au nord de [Localité 80].

L'expert [X] estime à cet égard que 94 tonnes de fer se sont déversées annuellement dans [Localité 79] entre 1992 et 2002, avant de se disperser dans les sédiments, même s'il indique l'existence d'importantes variations selon les années.

* La pollution de la résurgence débute dès 1990. Elle connaît une augmentation de 1992 à 1998-1999, puis une baisse progressive jusqu'à la date de l'expertise réalisée par M. [X] en 2015. Un dispositif installé par l'exploitant de la décharge sur cette zone a limité la pollution.

L'observation de l'intensité de la pollution varie également en fonction des conditions météorologiques : ainsi, l'expert [FK] relève que l'existence de précipitations abondantes a dilué sensiblement l'eau de la résurgence.

* La pollution de [Localité 79] lui-même a suscité dès juin 1989 une interrogation du préfet par le maire de [Localité 80]. Sa couleur rousse est notamment relevée depuis décembre 1992.

L'expert [FK] observe en octobre 2001 un dépôt de couleur rouille sur les bords du ru alimentant [Localité 79] à partir de la résurgence.

Dans le secteur de la résurgence, les teneurs en fer du sol sont par ailleurs « appréciables » selon l'expert [FK], mais n'excèdent toutefois pas les normes admises.

Enfin, les taux de fer dans l'herbe dans le secteur du [I] restent également dans les normes admises (taux mesurés de 180 et 300 mg/kg de matière sèche, pour un maximum admis de 300).

1.1.2. s'agissant de la zone du [Localité 74] et de [Localité 75] :

Cette zone correspond aux parcelles situées au nord-ouest de la décharge : elle constitue un vallon traversé par le [Adresse 92]. En amont se situe la zone des près à [Localité 76]. Le [Localité 75] lui est adjacent à l'ouest et constitue un vallon du même type traversé par le ru de [Localité 75]. Ces deux vallons se rejoignent dans le secteur [Localité 88]. Les deux rus s'écoulent au nord jusqu'à [Localité 79] où ils se déversent.

L'expert [X] observe que cette zone est affectée d'une pollution plus diffuse « sans doute en raison d'un phénomène d'alimentation du secteur par des eaux souterraines qui suintent lentement sur les versants des [Localité 74] et de [Localité 75] ».

Les parcelles exploitées par les consorts [UY] occupent une grande partie du [Localité 74] et des près à [Localité 76], une partie du lit et la rive droite du [Adresse 90], ainsi qu'une partie de terrains situés plus au Nord ([Localité 88]) à proximité de leur bâtiment d'exploitation qui borde la route nationale.

Ces parcelles représentent environ 32 ha, dont 29,5 en propriété et sont exploitées aux trois quarts en pâturage, le reste l'étant en terres agricoles.

** concernant le sol :

L'expert [F] relève que les analyses de sol et de sédiments ne révèlent pas un taux de fer excédant les normes habituellement admises en France.

Son analyse est corroborée par l'expert [FK], selon lequel les résultats sont « globalement normaux pour une terre agricole » : « les pH et les rapports carbone/azote indiquent des valeurs satisfaisantes pour des pâtures en bon état d'entretien agronomique. Les valeurs de soufre et de fer ne paraissent pas inquiétantes ».

L'expert [X] considère également que la pollution affecte essentiellement les eaux et les fourrages, alors que les sols eux-mêmes ne révèlent pas l'existence d'une réelle pollution ferreuse. À cet égard, il note que si les teneurs en fer des terres ou sédiments apparaissent plus élevés en certains points, et notamment à proximité des rus, les valeurs rencontrées sur ce secteur ne s'éloignent toutefois pas fortement de la moyenne de la teneur en fer recensé par le référentiel géochimique du [Localité 86] : 27 grammes de fer par kg de poids sec.

** concernant l'eau du [Adresse 92] :

L'expert [F] analyse les prélèvements d'eau effectués dans la zone du [Localité 74] : au regard des taux de fer de 7,1 mg/litre, 160 mg/l et 270 mg/l y ont été relevés, il conclut qu'en comparaison avec une norme oscillant de 0,3 à 0,5 mg/l, les taux de fer dans les eaux du [Localité 74] sont très élevés, alors qu'elles paraissent pourtant visuellement normales. Il mentionne que ces analyses sont conformes à celles de l'expert [T] et aux observations dans le [Localité 74] de l'expert [FK] en janvier 2002. Le rapport [T] note en effet un enrichissement en fer dans le [Adresse 92] à partir de sa source située non loin de la décharge et des imprégnations ferrugineuses dans les prairies.

Il conclut que la nappe phréatique superficielle est le principal vecteur de la propagation des polluants.

L'expert [FK] constate l'apparition de flaques de couleur rouille sur plusieurs centaines de mètres le long du [Adresse 92], et mentionne l'existence de flaques rouges et noires, ainsi que des irisations dans les fossés.

Le rapport [A] d'avril 2004 confirme enfin des suintements ferrugineux constatés le long des [Adresse 92] et de [Localité 75].

** concernant l'herbe :

L'expert [F] prend comme référence une zone située en dehors de la zone de pollution, qui présente un taux de fer de 46 mg/kg de matière sèche, et rappelle que les valeurs maximales habituellement constatées dans l'herbe vont de 30 à 300 mg.

Dans ces conditions, même en excluant le taux respectif de 9270 mg sur un prélèvement effectué en 1999 sur une herbe arrachée (donc contaminé par la terre contenant elle-même du fer), les taux de 478 mg sur un prélèvement effectué en 1999 sur une herbe coupée, et de 900 mg sur un prélèvement effectué en 2002 sur une herbe coupée, permettent aux experts de conclure que le taux de fer détecté dans l'herbe du [Localité 74] est anormalement élevé par rapport à d'autres parcelles situées dans le même périmètre.

L'expert [X] confirme l'existence d'une teneur en fer importante dans les herbes prélevées dans les pâturages du [Localité 74] et de [Localité 75], qui absorbent la teneur des sols en fer biodisponible dans un milieu lui-même acide et riche en fer.

De telles conclusions nuancent ainsi le point de vue de l'expert [T], selon lequel « l'incidence sur la qualité de l'eau et des sédiments du [Adresse 92] reste cependant minime en comparaison de l'incidence sur [Localité 79] ». L'analyse de ce dernier s'était en réalité focalisée sur la résurgence du [I], qui était à l'époque présentée tant par les pisciculteurs que par les consorts [UY] comme la source de la pollution affectant leurs exploitations respectives, ainsi que le relève l'expert [F] (page 32 de son rapport). La comparaison ainsi effectuée n'est en réalité pas suffisamment documentée à l'époque du rapport [T].

Les taux mesurés en février 2010 par l'expert [XK] confirme enfin une forte teneur globale en fer et en fer EDTA (biodisponible, donc absorbable par les végétaux) dans la zone du [Localité 74] et autour du [Adresse 92].

1.1.3.concernant les autres parcelles exploitées par les consorts [UY] :

=> prétention des parties :

* les consorts [UY] contestent la limitation par les premiers juges de la zone polluée aux seules parcelles situées en bordure de [Localité 79] et du [Adresse 92], notamment par référence à l'expertise [FK], alors que les données exploitées sont anciennes et que le diagnostic d'une cessation de la pollution après 7 ans ne s'est pas confirmé. Les prélèvements réalisés dans le cadre de l'expertise [XK] ont permis de constater à l'inverse le maintien d'une pollution importante. En outre, les prélèvements effectués sur les parcelles qu'ils exploitent au-delà de ces zones révèlent des taux de fer ETDA équivalents à ceux ayant conduit les premiers juges à retenir la pollution aux abords de [Localité 79] et du [Localité 74].

* la société Tata Steel estime qu'aucun des rapports d'expertise n'alimente la thèse d'une pollution portant sur 63 hectares, alors qu'elle indique que la localisation des prélèvements cités dans le rapport [XK] n'est pas fournie.

=> réponse de la cour :

** D'une part, les consorts [UY] invoquent à l'appui d'une telle demande d'extension de la zone polluée les prélèvements effectués par M. [XK] en février 2010.

Pour autant, les résultats de ces prélèvements, tels qu'ils sont à la fois localisés et analysés en page 93 et 94 du rapport [X], permettent exclusivement de conclure que les anomalies en fer total concernent les sondages S3, S4, S8 et S16, « tous situés le long du [Adresse 92] ».

L'existence d'une pollution équivalente pour les sondages S1, S5, S10, et S13 à S19 (situés sur les parcelles [Cadastre 69], [Cadastre 71], [Cadastre 54], [Cadastre 58], [Cadastre 64], [Cadastre 28], [Cadastre 28], [Cadastre 57], [Cadastre 61] et [Cadastre 27] sur la commune de [Localité 80]) n'est ainsi pas vérifiée à l'époque des analyses qu'invoquent les consorts [UY] à l'appui de leur demande d'extension de la zone polluée à 43 autres hectares situés sur cette commune.

** D'autre part, les consorts [UY] ne produisent aucune analyse de prélèvements qui auraient été réalisés postérieurement à 2010 et modifierait une telle analyse par la révélation d'une pollution équivalente sur d'autres parcelles que celles retenues par les premiers juges.

Par conséquent, il n'y a pas lieu d'étendre la zone polluée au-delà des 20 hectares retenus par l'expert [A], étant précisé que ce dernier avait d'ores et déjà étendu la zone initialement limitée à 15 ha pour y intégrer notamment les parcelles [Cadastre 27] et [Cadastre 65], situées au niveau du ru de [Localité 75], afin de tenir compte de la pollution indirecte par les bouses de bovins malades et les sabots.

En définitive, la pollution porte par conséquent sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 80] et cadastrées [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 44], [Cadastre 43], [Cadastre 42], [Cadastre 41], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 61], [Cadastre 59], [Cadastre 60] et [Cadastre 65] (conformément à l'annexe 1 du rapport de l'expert [A], complété par sa note aux parties n°5).

1.2. sur l'imputabilité de la pollution :

=> s'agissant de la source de la pollution :

Les parties sont restées évasives sur la localisation exacte des parcelles à examiner ou ont pratiqué une démarche d'amalgame ou d'extrapolation entre différentes zones pourtant clairement distinctes.

Pour contester l'imputabilité de la pollution au site qu'elle exploite, la société Tata Steel prétend à la fois que la décharge était étanche, que le vecteur de diffusion de la pollution vers les cibles n'est pas identifié, et que l'inertage des déchets est incompatible avec la persistance de la pollution des cibles.

L'expert [X] a toutefois établi à la fois que la décharge exploitée par la société Tata Steel est la source d'une pollution ferrique des trois cibles précitées (i) et qu'aucune autre source n'est impliquée dans cette pollution (ii).

La décharge exploitée par Tata Steel est la source d'une pollution ferrique :

Au cours de son exploitation, cette décharge a accueilli un dépôt d'environ 32 000 tonnes de déchets provenant du décapage à l'acide sulfurique de pièces métalliques, qui sont ainsi constitués de sulfates de fer.

** D'une part, le défaut d'étanchéité de la décharge est établi à la fois dans sa cause et dans ses effets :

1978 : au début des dépôts dans la décharge : selon les déclarations d'Inertec, une membrane en PEHD et une couche de matériau inerte auraient été installées. L'expert [X] souligne qu'aucune information n'est toutefois disponible s'agissant de l'état et de la continuité de cette membrane ;

1992 : à la cessation de l'exploitation : une membrane a été mise en place pour confiner les déchets stockés, exclusivement sur le pourtour de la décharge, selon WCI Eco audit, mais cette membrane n'est pas visible. L'expert [X] procède au même constat, la lagune étant remplie d'eau. En revanche, aucune membrane n'a été installée au fond de la décharge.

L'absence d'étanchéité du site justifie d'ailleurs l'arrêté préfectoral du 16 décembre 1997, par lequel la FFM était enjointe de respecter certaines prescriptions pour la remise en état de la décharge consistant en un traitement de l'eau à neutraliser à la chaux, un traitement des sulfates par assèchement puis inertage et un contrôle semestriel des eaux souterraines ;

1999 : lors des travaux d'inertage des déchets : aucune couche imperméable surmontée d'une géomembrane n'a été installée par Inertec au fond de la décharge, avant que les déchets inertés n'y soit à nouveau entreposés par alternance de couches, ainsi qu'il résulte des prestations prévues par le contrat conclu avec l'exploitant de la décharge. La couverture du site n'est pas davantage assurée, alors que s'y trouvent notamment des arbres.

La DRIRE relève, dans un rapport du 12 novembre 1997, que « malgré une étude géologique concluant favorablement à la création de cette décharge de sulfate de fer, au cours du temps le fonds de la décharge s'est avéré perméable et une pollution due au sulfate de fer a été constatée dans la rivière voisine, [Localité 79] ».

L'expert [FK] indique à cet égard qu'il suffit d'une mini-déchirure pour que l'efficacité d'une membrane soit sensiblement réduite.

Le rapport adressé le 24 mai 2009 par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au procureur de la République d'[Localité 30] précise que « de 1978 à 1992, environ 31 200 tonnes de sulfates de fer ont été déposés dans une ancienne carrière d'extraction d'argile. Les premiers signes de pollution constatés sont apparus en 1985.

En 1994, la décharge ne contient plus que 15 à 20 000 tonnes de

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