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CA Nîmes, 28 sept. 2023, RG 21/02213


Vérifier : CA Nîmes, 28 sept. 2023, RG 21/02213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/09/2023
Numéro
21/02213
Chambre
2ème chambre section A
Type
Arrêt
Id
65166bd8788aac83189e9998

Texte de la décision

6,491 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02213 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICJM

LM

TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORANGE

11 mai 2021 RG :20-000277

[X]

C/

[C]

Grosse délivrée

le

à Me Monroux

Selarl Maritan

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORANGE en date du 11 Mai 2021, N°20-000277

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [S] [X]

né le 28 Mars 1950 à ARBUS- Italie

501 Chemin du Grozeau

84410 LE CRESTET

Représenté par Me Michel MONROUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉ :

Monsieur [G] [C]

né le 11 Mars 1969 à PARIS

Chemin du Grozeau

84110 LE CRESTET

Représenté par Me Gaël MARITAN de la SELARL SOCIETE D AVOCAT GAEL MARITAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 21/9240 du 27/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Décembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 28 septembre 2023,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 1er septembre 1998, M. [S] [X] a donné à bail à M. [G] [C] un appartement à usage d'habitation, meublé, de type F1, situé chemin du Grozeau à Crestet (Vaucluse), pour une durée de 3 mois à compter du 1er septembre 1998.

Par acte d'huissier du 4 mars 2020, le bailleur lui a donné congé pour reprise du logement à son profit pour le 31 août 2020.

Exposant que le locataire n'a pas quitté les lieux malgré la sommation qu'il lui a délivrée le 10 novembre 2020, M. [S] [X] a, par acte d'huissier du 2 décembre 2020, fait assigner M. [G] [C] devant le juge des contentieux de la protection d'Orange afin de :

- voir valider le congé délivré,

- déclarer M. [C] occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef,

- le condamner au paiement :

* d'une indemnité d'occupation égale au dernier loyer soit 385,11 € outre revalorisation légale jusqu'à complète libération des lieux,

* de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux et l'assignation.

Par jugement contradictoire du 11 mai 2021, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité d'Orange du tribunal judiciaire de Carpentras a :

- dit que le congé délivré le 4 mars 2020 à l'égard de M. [G] [C] par M. [S] [X] est nul faute de preuve du caractère réel et sérieux du congé,

- débouté M. [S] [C] (SIC)de l'ensemble de ses demandes,

- dit que chaque partie supportera ses dépens,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 8 juin 2021, M. [S] [X] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions de désistement remises et notifiées le 14 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [S] [X] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Vu le jugement du 11 mai 2021 du juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Carpentras, chambre de proximité d'Orange,

- constater le désistement d'instance de M. [X] [S],

- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais de justice et dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [G] [C] demande à la cour de :

- constater que Monsieur [C] a déménagé,

- débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais de justice et dépens.

La clôture de la procédure est intervenue le 15 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 400 du code de procédure civile « Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.»

Selon l''article 401 du code de procédure civile « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »

M.[S] [X] par conclusions du 14 décembre 2022 s'est désisté de l'instance d'appel.

M.[G] [C] dans ses conclusions antérieures du 3 décembre 2021 n'a pas formulé de demande ou d'appel incident.

Son acceptation n'est donc pas nécessaire.

En conséquence, il y lieu de constater le désistement de l'instance d'appel de M. [S] [X] et de le déclarer parfait.

Selon l'article 405 du code de procédure civile « Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel. »

Selon l'article 399 « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »

En l'état de l'accord des parties, chacune conservera à sa charge les dépens d'appel par elle engagés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

La cour, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Constate le désistement d'instance de M. [S] [X] ,

Le déclare parfait,

Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que chacune es parties conservera à sa charge les dépens d'appel par elle engagés.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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