CA Paris, 20 sept. 2023, RG 20/11677
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023, 34 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11677 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHFC
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juin 2020 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 15/13111
APPELANTE
S.A.S. SGD GALLO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEES
S.A.S. ETS GUEGAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Vanessa DHAINAUT, avocat au barreau de Paris
CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE [Localité 24] ' Fondation de la Maison du Mexique, représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 24]
Représentée par Me Nicolas BOULAY de l'ASSOCIATION FARTHOUAT ASSELINEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R130 substitué par Me Zino ADJAS à l'audience
S.A.R.L. AERAULIQUE BUILDING SYSTEMS
[Adresse 6]
[Localité 20]
Représentée par Me Fatima BOUALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 74
S.A.S. SOCIETE D'ARCHITECTURE DES CONTOURS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Oz Rahsan VARGUN, avocat au barreau de Paris
S.A. MAPEI FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
S.A.S. ISOROY
[Adresse 23]
[Localité 14]
Représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0700
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société AERAULIQUE BUILDING SYSTEMS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie BERENHOLC, avocat au barreau de Paris
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant au droits de la société BUREAU VERITAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Hélène LACAZE, substituée à l'audience par Me François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de Paris
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société SOCOMELEC agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Société FHU CARPO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 9] POLOGNE
N'a pas constitué avocat
S.A.R.L. ACR ETANCHEITE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 19]
N'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange Sentucq, présidente
Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère
Mme Valérie Guillaudier, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- par défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La fondation de la Maison du Mexique située à [Localité 24], [Adresse 21], dépendant juridiquement de la société Cité internationale universitaire de [Localité 24], dite CIU[Localité 24], a fait réaliser, courant 2007, des travaux de réaménagement des espaces communs de sa résidence, à savoir les blocs sanitaires dans les étages, les petites cuisines collectives des résidents, le bloc sanitaire et la cafétéria du rez-de-chaussée.
Elle a confié à la société Architecture des Contours, qui a établi les différents Cahier des clauses techniques particulières, une mission de maîtrise d''uvre complète, suivant proposition d'étude et d'honoraires du 26 juillet 2007, acceptée le 4 octobre suivant.
Les travaux ont été confiés en corps d'état séparés à trois sociétés notamment :
' le lot architecture (gros 'uvre), plâtrerie, faux-plafonds, menuiseries intérieures, agencement mobilier, revêtements de sols, peintures à la société SGD Gallo, moyennant la somme de 436 445,99 euros HT
' le lot plomberie, chauffage, ventilation à la société Aéraulique building systems, moyennant la somme de 108 000 euros HT assurée auprès de la société Axa France Iard
' le lot électricité à la société Socomelec industrie, moyennant la somme de 46 050 euros HT assurée auprès de la société Allianz iard
Une convention de contrôle technique a par ailleurs été établie avec la société Bureau Veritas construction.
Sont également intervenus en qualité de sous-traitants de la société SGD Gallo, la société FHU Carpo qui s'est vu confier les travaux de maçonnerie, carrelage et faux plafonds ainsi que la société ETS Guegan pour ce qui concerne le lot menuiseries.
Par une lettre du 15 juin 2009, la Maison du Mexique a signalé différents désordres et non-conformités à la société Architecture des contours justifiant sa décision de retenir le règlement de certaines factures.
Aux termes de sa lettre du 2 juillet 2009, le maître d''uvre n'a pas contesté la réalité des désordres affectant la tisanerie (fours non utilisables) et les blocs douches (décollements de faïence des tablettes de douche et plans vasque, décollements de peinture dans les douches et traces de corrosion sur les colonnes eaux usées).
La CIUP a déclaré le sinistre à la Maif, son assureur, laquelle a missionné en qualité d'expert, M. [O] qui a dressé un rapport le 12 janvier 2010.
La CIUP a saisi le tribunal, suivant actes des 11 et 12 février 2010, afin de réparation de son entier préjudice. Dans le cadre de la mise en état, elle a signifié des conclusions d'incident aux fins d'expertise judiciaire.
Par décision rendue le 30 juin 2011, une expertise a été ordonnée et Monsieur [Z] a été désigné avec une mission habituelle outre l'établissement des comptes entre les parties.
L'expert s'est adjoint des services d'un sapiteur en la personne de M. [T] qui a établi le chiffrage des travaux réparatoires.
Les opérations d'expertise ont été étendues à la société Bureau Veritas construction, aux sociétés Axa France iard et Allianz iard, ainsi qu'aux sociétés ACR Etanchéité, ETS Guegan, FHU Carpo, Isoroy (fabricant des panneaux de fibres) et Mapei France (fabricant de la colle et des produits d'étanchéité utilisés).
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 2 décembre 2016.
Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
'Reçoit la société Bureau veritas construction, venant aux droits de la société Bureau veritas, en son intervention volontaire ;
Rejette la demande de nullité du rapport d'expertise ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France iard ;
Met hors de cause la société Mapei France, la société ACR Étanchéité, la société Isoroy, la société Axa France iard, en sa qualité d'assureur de la société Aéraulique building systems et la société Allianz iard en sa qualité d'assureur de la société Socomelec industrie ;
Sur les désordres liés aux carrelage des plans vasques :
Condamne in solidum les sociétés Des contours, SDG Gallo, Aeraulique building systems et Bureau veritas construction à verser à la société Cité internationale universitaire de [Localité 24] la somme de 18 393 euros HT au titre des désordres liés aux carrelage des plans vasques ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et sera indexée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision entre la date du rapport d'expertise, le 2 décembre 2016, et celle du présent jugement ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 35 %,
- la société SDG Gallo : 40 %,
- la société Aeraulique building systems : 20 %,
- la société Bureau veritas construction : 5 % ;
Fait droit aux recours en garantie des co-obligés in solidum et
Fixe le partage de responsabilité entre eux et les autres co-auteurs des désordres de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 35 %,
- la société SDG Gallo : néant,
- la société ETS Guegan : 20 %,
- la société FHU Carpo : 20 %,
- la société Aeraulique building systems : 20 %,
- la société Bureau veritas construction : 5 % ;
Dit que dans leurs recours entre eux, les parties précitées seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;
Sur les désordres liés aux carrelage des bacs de douche :
Condamne in solidum les sociétés Des contours, SGD Gallo et Bureau veritas construction à verser à la société Cité internationale universitaire de [Localité 24] la somme de 11 394 euros HT au titre des désordres liés aux carrelage des bacs de douche ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et sera indexée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision entre la date du rapport d'expertise, le 2 décembre 2016, et celle du présent jugement ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 35 %,
- la société SDG Gallo : 60 %,
- la société Bureau veritas construction : 5 % ;
Fait droit aux recours en garantie des co-obligés in solidum et fixe le partage de responsabilité entre eux et les autres co-auteurs des désordres de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 35 %,
- la société SDG Gallo : néant,
- la société ETS Guegan : 30 %,
- la société FHU Carpo : 30 %,
- la société Bureau veritas construction : 5 % ;
Dit que dans leurs recours entre eux, les parties précitées seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;
Sur les désordres liés aux robinets des cuisines :
Condamne in solidum les sociétés Des contours, Aeraulique building systems et Bureau veritas construction à verser à la société Cité internationale universitaire de [Localité 24] la somme de 16 560 euros HT au titre des désordres liés aux robinets des cuisines ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et sera indexée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision entre la date du rapport d'expertise, le 2 décembre 2016, et celle du présent jugement ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum, et après avoir pris en considération les appels en garantie, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 35 %,
- la société Aaeraulique building systems : 60 %,
- la société Bureau veritas construction : 5 % ;
Dit que dans leurs recours entre eux, les parties précitées seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;
Sur les désordres liés aux peintures dans les blocs sanitaires :
Condamne in solidum les sociétés Des contours, SGD Gallo et Bureau veritas construction à verser à la société Cité internationale universitaire de [Localité 24] la somme de 11 857 euros HT au titre des désordres liés aux peintures dans les blocs sanitaires ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et sera indexée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision entre la date du rapport d'expertise, le 2 décembre 2016, et celle du présent jugement ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 35 %,
- la société SDG Gallo : 60 %,
- la société Bureau veritas construction : 5 %
Fait droit aux recours en garantie des co-obligés in solidum et fixe le partage de responsabilité entre eux et les autres co-auteurs des désordres de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 35 %,
- la société SDG Gallo : 40 %,
- la société FHU Carpo : 20 %,
- la société Bureau veritas construction : 5 % ;
Dit que dans leurs recours entre eux, les parties précitées seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;
Sur les désordres liés aux receveurs de douche :
Condamne in solidum les sociétés Des contours, SGD Gallo et Aeraulique building systems à verser à la société Cité internationale universitaire de [Localité 24] la somme de 171 380 euros HT au titre des désordres liés aux receveurs de douche ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et sera indexée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision entre la date du rapport d'expertise, le 2 décembre 2016, et celle du présent jugement ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 25 %,
- la société SDG Gallo : 65 %,
- la société Aeraulique building systems : 10 % ;
Fait droit aux recours en garantie des co-obligés in solidum et fixe le partage de responsabilité entre eux et les autres co-auteurs des désordres de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 25 %,
- la société SDG Gallo : 25 %,
- la société FHU Carpo : 40 %,
- la société Aeraulique building systems : 10 % ;
Dit que dans leurs recours entre eux, les parties précitées seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;
Sur les désordres liés au sanitaire 'handicapés' :
Condamne la société Architecture des contours à verser à la société Cité internationale universitaire de [Localité 24] la somme de 9 167 euros HT au titre des désordres liés au sanitaire 'handicapés' ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et sera indexée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision entre la date du rapport d'expertise, le 2 décembre 2016, et celle du présent jugement ;
Sur les désordres liés à l'électricité :
Condamne la société Architecture des contours à verser à la société Cité internationale universitaire de [Localité 24] la somme de 1 143,22 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la première sommation de payer, soit à compter du 3 mars 2017 ;
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Sur les comptes entre les parties :
Dit que la société Cité internationale universitaire de Paris reste débitrice des sommes suivantes et la condamne à leur paiement :
' 4 109,48 euros HT à l'égard de la société Architecture des contours,
' 5 008,11 euros HT à l'égard de la société Aeraulique building systems,
' 51 695,36 euros HT à l'égard de la société SGD Gallo,
' 6 482,41 euros HT à l'égard de la société Bureau veritas construction ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter à compter de chacune de la signification de chacune de leurs conclusions, conformément à l'article 1153 du code civil dans sa version applicable à la date des faits, soit :
' à compter du 11 octobre 2018 concernant la société Architecture des contours,
' à compter du 25 octobre 2017 concernant la société Aeraulique building systems,
' à compter du 30 novembre 2017 concernant la société SGD Gallo,
' à compter du 16 mai 2017 concernant la société Bureau veritas construction ;
Ordonne la compensation des dettes réciproques conformément aux dispositions de l'article 1347 du code civil ;
Condamne in solidum les sociétés des contours, ETS Guegan, SGD Gallo, FHU Carpo, Aeraulique building systems et Bureau veritas construction à verser à la société Cité internationale universitaire de [Localité 24] la somme de 12 500 euros HT au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés des contours, ETS Guegan, SGD Gallo, FHU Carpo, Aeraulique building systems et Bureau veritas construction à payer les dépens de la présente instance et de l'instance de référé, en ceux compris les frais liés à l'expertise ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum, et après avoir pris en considération les appels en garantie envers les autres co-auteurs des désordres, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 35 % ;
- la société ETS Guegan : 3 %,
- la société SGD Gallo : 20 %,
- la société FHU Carpo : 27 %,
- la société Aeraulique building systems : 12 %,
- la société Bureau veritas construction : 3 % ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par déclaration en date du 04 août 2020, la SAS SGD Gallo a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société Cité internationale universitaire de [Localité 24] - Maison du Mexique, la SAS Architecture des contours, la SA Mapei France, la Sarl Aeraulique building systems, la SAS Isoroy, la SA Axa France iard, la Sasu Bureau veritas construction, la SA Allianz iard, la SAS ETC Guegan, la société de droit polonais FHU Carpo et la Sarl ACR Etanchéité.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2021, la société SGD Gallo demande à la cour de :
Déclarer la société SGD Gallo recevable en son appel ;
Accueillir la société SGD Gallo dans l'ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
En conséquence :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 juin 2020 (RG 15/13111)
en ce qu'il a :
- Rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise ;
- Mis hors de cause la société Mapei France, la société ACR Etancheité, la société Isoroy, la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la société Aeraulique building systems, et la société Allianz iard en sa qualité d'assureur de la société Socomelec industrie ;
Sur les désordres liés aux carrelages des plans vasques :
- Condamné in solidum les sociétés Des contours, SGD Gallo, Aeraulique building systems et Bureau veritas contruction à verser à la société Cité internationale universitaire de [Localité 24] la somme de 18 393 euros HT au titre des désordres liés aux carrelage des plans vasques ;
- Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et sera indexée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision entre la date du rapport d'expertise, le 2 décembre 2016, et celle du présent jugement ;
- Dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum, le partage de responsabilité
s'effectuera de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 35 %
- l'entreprise SGD Gallo : 40 %
- la société Aeraulique building systems : 20 %
- la société Bureau veritas construction : 5 %
- Fait droit aux recours en garantie des co-obligés in solidum et fixe le partage de responsabilité entre eux et les autres co-auteurs des désordres de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 35 %
- l'entreprise SGD Gallo : néant
- la société ETS Guegan : 20 %
- la société FHU Carpo : 20 %
- la société Aeraulique building systems : 20 %
- la société Bureau veritas construction : 5 %
- Dit que dans leurs recours entre eux, les parties précitées seront garanties des
condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-
mentionné ;
Sur les désordres liés aux carrelages des bacs de douche :
- Condamné in solidum les sociétés des contours, SGD Gallo et Bureau veritas construction à verser à la société Cité internationale universitaire de [Localité 24] la somme de 11 394 euros HT au titre des désordres liés aux carrelages des bacs de douche ;
- Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et sera indexée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision entre la date du rapport d'expertise, le 2 décembre 2016, et celle du présent jugement ;
- Dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 35 %
- l'entreprise SGD Gallo : 60 %
- la société Bureau veritas construction : 5 %
- Fait droit aux recours en garantie des co-obligés in solidum et fixe le partage de
responsabilité entre eux et les autres co-auteurs des désordres de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 35 %
- l'entreprise SGD Gallo : néant
- la société ETS Guegan : 30 %
- la société FHU Carpo : 30 %
- la société Bureau veritas construction : 5 %
- Dit que dans leurs recours entre eux, les parties précitées seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susmentionné ;
Sur les désordres liés aux peintures dans les blocs sanitaires :
- Condamné in solidum les sociétés Des contours, SGD Gallo et Bureau veritas construction à verser à la société Cité internationale universitaire de [Localité 24] la somme de 11 857 euros HT au titre des désordres liés aux peintures dans les blocs sanitaires ;
- Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et sera indexée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision entre la date du rapport d'expertise, le 2 décembre 2016, et celle du présent jugement ;
- Dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 35 %
- l'entreprise SGD Gallo : 60 %
- la société Bureau veritas construction : 5 %
- Fait droit aux recours en garantie des co-obligés in solidum et fixe le partage en responsabilité entre eux et les autres co-auteurs des désordres de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 35 %
- l'entreprise SGD Gallo : 40 %
- la société FHU Carpo : 20 %
- la société Bureau veritas construction : 5 %
- Dit que dans leurs recours entre eux, les parties précitées seront garanties des
condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-
mentionné ;
Sur les désordres liés aux receveurs de douche :
- Condamné in solidum les sociétés Des contours, SGD Gallo et Aeraulique building systems à verser à la société Cité internationale universitaire de Paris la somme de 171 380 euros HT au titre des désordres liés aux receveurs de douche ;
- Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et sera indexée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision entre la date du rapport d'expertise, le 2 décembre 2016, et celle du présent jugement ;
- Dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 25 %
- l'entreprise SGD Gallo : 65 %
- la société Aéraulique building systems : 10 %
- Fait droit aux recours en garantie des co-obligés in solidum et fixe le partage en responsabilité entre eux et les autres co-auteurs des désordres de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 25 %
- l'entreprise SGD Gallo : 25 %
- la société FHU Carpo : 40 %
- la société Aéraulique building systems : 10 %
- Dit que dans leurs recours entre eux, les parties précitées seront garanties des
condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-
mentionné ;
- Condamné in solidum les sociétés Des contours, ETS Guegan, SGD Gallo, FHU Carpo, Aeraulique building systems et Bureau veritas Construction à verser à la société Cité internaionale universitaire de [Localité 24] la somme de 12 500 euros HT au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum les sociétés Des contours, ETS Guegan, SGD Gallo, FHU Carpo, Aeraulique building systems et Bureau veritas construction à payer les dépens de la présente instance et de l'instance de référé, en ceux compris les frais liés à l'expertise ;
- Dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum, et après avoir pris en considération les appels en garantie envers les autres co-auteurs des désordres, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 35 %
- la société ETS Guegan : 3 %
- l'entreprise SGD Gallo : 20 %
- la société FHU Carpo : 27 %
- la société Aéraulique building systems : 12 %
- la société Bureau veritas construction : 3 %
- Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
- Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
- Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des
dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement du 19 juin 2020 en ce qu'il a :
- Dit que la Cité internationale universitaire de [Localité 24] reste débitrice des sommes suivantes et l'a condamnée à leur paiement :
- 51 695,36 euros HT à l'égard de l'entreprise SGD Gallo ;
- Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017 ;
- Ordonné la compensation des dettes réciproques, conformément aux dispositions de l'article 1347 du code civil.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Constater que la société SGD Gallo n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations
Constater que la responsabilité de la société SGD Gallo doit être écartée ;
Mettre hors de cause l'entreprise SGD Gallo ;
Débouter la Cité internationale universitaire de [Localité 24] de l'intégralité de ses demandes formulées en première instance et causant grief à l'entreprise SGD Gallo ;
A titre subsidiaire :
Constater que la responsabilité de la SGD Gallo ne peut être engagée que dans les proportions suivantes :
- 31 % pour les désordres liés aux peintures dans les blocs sanitaires ;
- 28 % pour les désordres liés aux receveurs de douche
Condamner en conséquence la Cité internationale universitaire de [Localité 24] à régler à l'entreprise SGD Gallo la somme de 33,29 euros après compensation opérée entre le coût du marché et le solde du marché restant dû, somme à parfaire ;
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner les sociétés ETS Guegan, FHU Carpo, et en tant que de besoin les sociétés
Architecte des contours, Socomelec industrie, Aeraulique building systems, Axa France iard Bureau veritas, Allianz, Mapei, Isoroy et ACR Etanchéité à relever indemne et garantie l'entreprise SGD Gallo de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Sur les appels incidents
Débouter la Cité internationale universitaire de [Localité 24], la société Bureau veritas construction, la société Aeraulique building systems, la société ETS Guegan, la société Isoroy, la société Mapei France, la société Allianz iard, la société Axa France iard, la société d'Architecture des contours de leurs appels incidents, notamment dirigés à l'encontre de la société SGD Gallo ;
Sur les demandes de mise hors de cause :
Débouter la société Bureau veritas construction, la société Aeraulique Building systems, la société ETS Guegan, la société Isoroy, la société Mapei France, la société Allianz iard, la société Axa France iard et la société d'Architecture des contours de leur demande de mise hors de cause
Débouter la société d'Architecture des contours de sa demande subsidiaire de limitation des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 15 % ;
Sur les appels en garantie :
Débouter la société Bureau veritas construction, la société Aeraulique Building systems, la société ETS Guegan, la société Isoroy, la société Mapei France, la société Allianz iard, la société Axa France iard, la société d'Architecture des contours de leur appel en garantie formé à l'encontre de la société SGD Gallo ;
Déclarer la société SGD Gallo recevable et bien fondée en ses appels en garantie ;
Sur l'absence d'application de la TVA aux éventuelles condamnations prononcées :
Dire que toute condamnation éventuellement prononcée par la cour d'appel de Paris ne sera
pas assortie de la TVA ;
Sur le principe du prononcé des condamnations in solidum :
Si la cour devait faire droit aux demandes formulées par les intimées visant à ce qu'aucune condamnation in solidum ne soit prononcée à leur encontre :
Déclarer qu'au vu de l'équité, aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée
à l'encontre de l'ensemble des parties, en ce compris la SGD Gallo ;
Sur la demande de condamnation de la SGD Gallo pour procédure abusive :
Constater que la société Mapei France n'avait formulé aucune demande de condamnation de la société SGD Gallo pour procédure abusive dans la procédure de première instance :
Dire et juger que la demande formulée par la société Mapei France est nouvelle en cause d'appel
Déclarer la société Mapei France irrecevable en sa demande ;
Constater, en tout état de cause, que la société SGD Gallo n'a pas fait dégénérer son droit d'agir en justice en abus ;
Débouter la société Mapei France de sa demande.
En tout état de cause :
Débouter l'ensemble des parties des demandes formulées à l'encontre de la société SGD Gallo au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou aux dépens ;
Condamner la Cité internationale univeristaire de [Localité 24] ou toute partie succombante à payer à l'entreprise SGD Gallo la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Cité internationale univeristaire de [Localité 24], ou toute partie succombante, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, agissant par Me Boccon-Gibod, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2021, la société Mapei France demande à la cour de :
Juger la société Mapei recevable et fondée en ses moyens, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Juger qu'il n'est pas rapporté davantage en cause d'appel qu'en première instance par la société SGD Gallo, la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre un fait imputable à la société Mapei avec les désordres dont il est demandé réparation ;
Juger que la responsabilité de la société Mapei n'est pas engagée dans le présent litige ;
Juger mal fondé l'appel dirigé par la société SGD Gallo à l'égard de la société Mapei ;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 19 juin 2020 dont appel, en ce qu'il a écarté toute responsabilité de la société Mapei dans le présent litige et par conséquent rejeter les prétentions des parties dirigées à son encontre ;
Statuant à nouveau
Ordonner la mise hors de cause de la société Mapei ;
Rejeter toutes prétentions des parties dirigées à l'encontre de la société Mapei, en ce qu'elles sont mal fondées ;
Juger la procédure d'appel introduite par la société SGD Gallo à l'encontre de la société Mapei, abusive ;
Condamner la société SGD Gallo à régler à la société Mapei à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 euros ce en application des dispositions de l'article 1240 du code de procédure civile, outre une amende civile à hauteur de 3 000 euros ;
Rejeter tant les appels en garanties que les demandes de condamnations, dirigés contre la société Mapei, comme étant non fondés ;
Condamner in solidum la société SGD Gallo, la société Axa France iard et tout succombant à régler à la société Mapei la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Doceul, avocat au barreau de Paris ;
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2021, la Cité internationale universitaire de [Localité 24] - Fondation de la maison du Mexique demande à la cour de :
Déclarer la société SGD Gallo mal fondée en son appel, l'en débouter,
Confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Vu le rapport déposé par M. [Z] expert judiciaire, le 2 décembre 2016,
Constater que les désordres pour lesquels la fondation de la Maison du Mexique poursuit la réparation, sont entièrement imputables aux sociétés Des contours, SGD Gallo, Aéraulique building systems et au Bureau veritas construction,
Les dire dès lors tenues in solidum, par application des dispositions des articles 1231-1 et 1310 du code civil, de réparer l'entier préjudice matériel qu'elle a subi,
Recevoir en outre la fondation de la Maison du Mexique, en son appel incident, et y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris du chef du rejet de l'application de la TVA et du chef de la demande subrogatoire, et statuant à nouveau de ces deux chefs :
Condamner tout d'abord in solidum les sociétés Des contours, SGD Gallo, Aeraulique building systems et le Bureau veritas construction, à lui verser la somme de 238 751 euros HT soit 262 626,10 euros TTC, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, valeur décembre 2016, somme qui sera réactualisée au jour du jugement à intervenir, et majorée de la TVA,
Confirmer à défaut le jugement entrepris du chef de la clef de répartition ordonnée par le tribunal au titre de chaque poste de désordre, demande majorée toutefois de la TVA,
Condamner en outre la société Des contours à verser à la fondation de la Maison du Mexique, subrogée dans les droits et actions de la société Socomelec, la somme de 10 000 euros avec intérêts de droit à compter du 19 décembre 2013, lesquels seront capitalisés à compter du 20 décembre 2014, par application des dispositions des articles 1343- 2 et 1346 et 1346-1 du code civil,
Confirmer le jugement du chef du solde sur les marchés de travaux et sur les honoraires,
Confirmer le jugement du chef de la compensation ordonnée par le tribunal en vertu des
dispositions de l'article 1347 du code civil,
Débouter la société SGD Gallo de sa demande de solde de marché de travaux formée à hauteur de la somme de 33,29 euros, et de sa demande formée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire n'y avoir lieu à injonction de communication de pièces contractuelles, formée par la compagnie Axa France,
Débouter toutes les parties de leurs demandes formées à titre d'indemnité de procédure et notamment celle formée par les sociétés Guegan, ABS et SGD Gallo,
Statuant de ce chef,
Condamner la société SGD Gallo, à verser à la fondation de la Maison du Mexique la somme de 5 900 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner enfin in solidum les sociétés Des contours, SGD Gallo, ABS et le Bureau veritas aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront outre les frais de référé, les honoraires d'expertise judiciaire de M. [Z], dont le recouvrement sera effectué par Me Boulay, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 03 mai 2021, Axa France iard (en qualité d'assureur de Aeraulique building systems) demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les garanties d'Axa France assureur de la société ABS non mobilisables et en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause d'Axa France, assureur de la société ABS,
Rejeter tous les appels incidents visant à voir la réception prononcée, ou à voir condamner Axa France en qualité d'assureur de la société ABS.
A titre principal,
Constater, dire et juger qu'aucune réception des travaux n'est intervenue,
Dire et juger qu'aucune réception tacite ne peut être retenue en l'absence d'éléments justifiant de la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage,
Constater que les griefs dirigés à l'encontre de la société ABS portent sur des défauts apparents,
En déduire qu'aucune des garanties souscrites par la société ABS auprès d'Axa France iard n'est susceptible d'être mobilisée en l'espèce,
En conséquence,
Mettre hors de cause Axa France iard, assureur de la société ABS,
Rejeter toutes les demandes présentées contre Axa France,
A titre très subsidiaire,
Dire et juger que la responsabilité d'ABS n'est pas engagée, ou seulement de manière
subsidiaire,
Dire et juger que la fissuration du bac à douche et les défauts de carrelage doivent être traités distinctement, tant sur les responsabilités que sur le quantum,
Dire et juger qu'un seul un bac à douche cassé doit être pris en compte,
Enjoindre la Maison du Mexique, qui a pris l'initiative de faire réaliser les travaux sans en informer, ni l'expert judiciaire, les parties, de produire les factures des travaux et les justificatifs de leur paiement,
Dire et juger que la CIU[Localité 24] - Maison du Mexique ne peut prétendre qu'à une indemnisation hors taxes,
Condamner les sociétés des contours, SGD Gallo, Etablissement Guegan, Mapei, FHU Carpo, Isoroy, ACR Étanchéité, Bureau veritas et son assureur Allianz à relever et garantir indemne Axa France assureur de la société ABS des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Déclarer Axa France iard ès-qualités d'assureur de la société ABS, bien fondée à opposer les limites du contrat d'assurance et les plafonds de garantie prévus pour les différents types de garantie, les limites correspondant aux garanties facultatives étant de plein droit opposables à toutes les parties, et toutes les limites étant évidemment opposables à l'assuré ABS, laquelle doit seule en assureur la charge définitive,
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à Axa France iard ès-qualités d'assureur de la société ABS la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux entiers dépens
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2021, la société Etablissements Guegan demande à la cour de :
Déclarer la société Établissements Guegan recevable en son appel incident ;
Accueillir la société Établissements Guegan dans l'ensemble de ses demandes, fins et moyens
En conséquence :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 juin 2020 (RG 15/13111) en ce qu'il a :
Sur les désordres liés aux carrelages des plans vasques :
- Fait droit aux recours en garantie des co-obligés in solidum et
- Fixé le partage de responsabilité entre eux et les autres co-auteurs des désordres de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 35 %
- l'Entreprise SGD Gallo : néant
- la société ETS Guegan : 20 %
- la société FHU Carpo : 20 %
- la société Aeraulique building systems : 20 %
- la société Bureau veritas construction : 5 %
- Dit que dans leurs recours entre eux, les parties précitées seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susmentionné ;
Sur les désordres liés aux carrelages des bacs de douche :
- Fait droit aux recours en garantie des co-obligés in solidum et fixe le partage de responsabilité entre eux et les autres co-auteurs des désordres de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 35 %
- l'entreprise SGD Gallo : néant
- la société ETS Guegan : 30 %
- la société FHU Carpo : 30 %
- la société Bureau veritas construction : 5 %
- Dit que dans leurs recours entre eux, les parties précitées seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susmentionné ;
- Condamné in solidum les sociétés Des contours, ETS Guegan, SGD Gallo, FHU Carpo, Aeraulique building systems et Bureau veritas construction à payer les dépens de la présente instance et de l'instance de référé, en ceux compris les frais liés à l'expertise ;
- Dit que dans les rapports entre co-obligés in solidum, et après avoir pris en considération les appels en garantie envers les autres co-auteurs des désordres, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Architecture des contours : 35 %
- la société ETS Guegan : 3 %
- l'entreprise SGD Gallo : 20 %
- la société FHU Carpo : 27 %
- la société Aeraulique building systems : 12 %
- la société Bureau veritas construction : 3 %
- Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
- Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
- Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Constater que la société Établissements Guegan n'a commis aucune faute dans l'exécution de
ses obligations ;
Constater que la responsabilité de la société Établissements Guegan doit être écartée ;
Mettre hors de cause la société Établissements Guegan ;
Debouter la Cité internationale universitaire de [Localité 24] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Établissements Guegan ;
Débouter les sociétés d'Architecture des contours, SGD Gallo, Axa iard, le Bureau veritas construction de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Établissements Guegan ;
En tout état de cause :
Condamner la Cité internationale univeristaire de [Localité 24] à payer à l'entreprise la société Établissements Guegan la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Cité internationale univeristaire de [Localité 24], ou toute partie succombante, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Ingold & Thomas, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement du 19 juin 2020 pour le surplus.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2021, la société Bureau veritas construction demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel qui a retenu la responsabilité du contrôleur technique en l'absence de preuve d'une faute imputable à la société Bureau veritas construction en lien direct causal direct et certain avec les dommages dont réparation est demandée, au regard de la nature et des limites de la mission du contrôleur technique,
Renvoyer la société Bureau veritas construction hors de cause,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Cité internationale universitaire de [Localité 24] à payer à la société Bureau veritas construction au titre du solde de ses prestations une somme de 6 482,41 euros outre intérêts légaux depuis le 16 mai 2017,
Subsidiairement,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité la responsabilité du contrôleur technique à une quote part de 5 % et en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Bureau veritas construction, du chef des receveurs de douche, du bloc sanitaire handicapé, et de l'électricité,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne pouvait être mise à la charge de la société Bureau veritas construction,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Condamner in solidum la société Architecture des contours, la société Aeraulique building systems, avec son assureur Axa France iard, la société SGD Gallo et la société Établissement Guegan, à relever et garantir indemne la société Bureau veritas construction, de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens,
En tout état de cause,
Débouter la Cité internationale universitaire de [Localité 24] fondation de laMaison du Mexique, la société Architecture des contours, la société Aeraulique building systems et Axa france iard de leurs appels incidents en tant que dirigés à l'encontre de la société Bureau veritas construction,
Condamner la société SGD Gallo et tous succombants à payer à la société Bureau veritas construction une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SGD Gallo et tous succombants aux dépens, dont distraction pour ceux la concernant par Me Hatet dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 03 février 2021, la SAS Société Architecture des Contours demande à la cour de :
Recevoir la société des Contours en son appel incident et provoqué ;
et la déclarer bien fondée,
A titre principal,
Juger que l'expert [Z] n'a pas respecté le principe du contradictoire,
Juger que les investigations qui ont été effectuées par l'expert [Z] de manière non contradictoire ont nécessairement eu des conséquences sur l'appréciation de l'étendue des réparations à accomplir et la détermination des responsabilités au regard des travaux de réhabilitation qui ont été entrepris par la fondation de la Maison du Mexique à l'insu des parties aux opérations d'expertise,
Par conséquent,
Infirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise.
Prononcer la nullité du rapport de l'expert [Z],
A tout le moins,
Déclarer le rapport inopposable à la société Des contours,
Subsidiairement,
Juger que la fondation de la Maison du Mexique ne rapporte pas la preuve des composantes de la responsabilité contractuelle à l'égard de la société Des contours,
Juger qu'en raison de la réhabilitation totale de la fondation de la Maison du Mexique, le dommage est devenu inexistant,
A défaut,
Juger que seules sont responsables les entreprises Gallo, Aéraulique building systems, et la société les établissements Guegan car pèsent sur ces dernières une véritable obligation de résultat et une obligation de conseil,
Juger que la société Des contours est débitrice d'une obligation de moyens,
Juger que les désordres sont la conséquence d'un défaut purement d'exécution,
Juger que le Bureau veritas a failli à sa mission qui devait en sa qualité de bureau de contrôle vérifier matériellement que les travaux ont été exécutés selon les plans et conformément aux règles de l'art,
Par conséquent,
Infirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a entériné le rapport de l'expert qui a retenu la responsabilité prépondérante de la société Des contours sur l'ensemble des chefs des désordres,
Infirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a condamné la société Des contours à verser à la CIU[Localité 24] - fondation de la Maison du Mexique la somme de 9
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