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CA Paris, 8 sept. 2023, RG 21/13185


Vérifier : CA Paris, 8 sept. 2023, RG 21/13185 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2023
Numéro
21/13185
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 6
Type
Arrêt
Id
65166c9a788aac83189e9d65

Texte de la décision

150,776 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023

(n° /2023, 47 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13185 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBQC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 - tribunal judiciaire de Paris - RG n° 14/09938

APPELANTE

S.C.P.I. OPERA RENDEMENT représentée par son liquidateur la BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 28]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat Me Jean-Pierre KARILA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me THROMAS Frédéric, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

SMA SA nouvelle dénomination de la SAGENA, ès qualités d'assureur DO et CNR de LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, de la SCI LE COPERNIC II et FACADE INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 26]

[Localité 19]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

Ayant pour avocat plaidant Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS

Mutuelle SMABTP ès qualités d'assureur de SHMM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 26]

[Adresse 33]

[Localité 21]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

Ayant pour avocat plaidant Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS

S.C.I. LE COPERNIC II agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 29]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Ayant pour avocat plaidant Me PRADES Rémi, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GILBERT Gérald, avocat au barreau de PARIS

S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 29]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Ayant pour avocat plaidant Me PRADES Rémi, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GILBERT Gérald, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. BTP CONSULTANTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 24]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

S.A. EUROMAF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 22]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Ayant pour avocat plaidant Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS

S.C.S. SCHUCO INTERNATIONAL agissant par l'intermédiaire de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 14]

[Localité 25]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant RIBADEAU DUMAS Vincent, avocat au barreau de PARIS

S.E. CHUBB EUROPEAN GROUP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège es qualité d'assureur de la société SCHUCO INTERNATIONAL

[Adresse 12]

[Adresse 34]

[Localité 30]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant RIBADEAU DUMAS Vincent, avocat au barreau de PARIS

S.A. MMA IARD venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES IARD, par fusion absorption, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 17]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me LEFEBVRE Eric, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DE RIBEROLLES Florence, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. LUXEMBOURG OUTSOURCING PARTNERS ès qualités de liquidateur amiable de la SRAL CB RICHARD ELLIS SPE III HOLDINGS venant aux droits de la SAS SPE III COPERNIC

[Adresse 23]

[Localité 20]

Représentée par Me Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301

S.A.S. SOCIETE HONFLEURAISE DE MENUISERIE METALLIQUE SHMM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 36]

[Localité 7]

N'a pas constitué avocat

S.E.L.A.R.L. [X] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la société SHMM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

N'a pas constitué avocat

S.A.S. COFRAMENAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 37]

[Localité 11]

N'a pas constitué avocat

S.E.L.A.R.L. PJA ès qualités de mandataire liquidateur de la société COFRAMENAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Adresse 31]

[Localité 10]

N'a pas constitué avocat

PARTIES INTERVENANTES

S.A.S. SOCIETE DE CONCEPTION D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 18]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Société d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant en la personne de son directeur général domicilé en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 20]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Ayant pour avocat plaidant Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS

S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur de la SNC LAVALIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 32]

[Localité 27]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au bareau de PARIS, toque : B0753

S.E. HDI GLOBAL précédemment HDI-GERLING INDUSTRIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 30]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Ayant pour avocat plaidant Me Leslie MARIEN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BRECHET Aurélie, avocat au barreau de PARIS

SE CHUBB INTERNATIONAL COMPANY OF EUROPE ès qualités d'assureur de SCHUCO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Adresse 34]

[Localité 30]

N'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente

Valérie GEORGET, conseillère

Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame PELIER-TETREAU Alexandra, vice présidente placée faisant fonction de conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Manon CARON

ARRÊT :

- par défaut.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Courant 2007, la SCI Le Copernic II a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à l'édification de deux immeubles de bureaux indépendants, le Pluton et le Neptune, à [Localité 35].

Ces deux immeubles ont été vendus en état futur d'achèvement (VEFA) à la société SPE III Copernic par acte authentique en date du 5 octobre 2007, suivi d'un avenant en date du 17 décembre 2010.

Des polices d'assurance dommages-ouvrage et constructeur-non-réalisateur (CNR) ont été souscrites par la SCI Le Copernic II auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle est venue la SMA.

Sont notamment intervenues à l'acte de construire :

- la SNC Lavalin en qualité d'assistant au maître de l'ouvrage pour le lot structure et les lots architecturaux, ainsi que de maître d'oeuvre des lots climatisation, plomberie et électricité ;

- la SAS SCAU, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français, en qualité de maître d'oeuvre de conception ;

- la SA Les nouveaux constructeurs, assurée auprès de la Sagena (devenue la SMA), en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, étant précisé que la société Les nouveaux constructeurs est venue aux droits de la SCI Le Copernic II par suite d'une transmission universelle de patrimoine intervenue le 2 octobre 2022 ;

- la SAS BTP consultants, assurée auprès de la SA Euromaf, en qualité de bureau de contrôle ;

- la SAS Coframenal, assurée auprès de la société MMA iard, titulaire du lot menuiseries extérieures de l'immeuble Le pluton ;

- la SAS Société honfleuraise de menuiserie métallique (la société SHMM), assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot menuiseries extérieures de l'immeuble le Neptune et placée en liquidation judiciaire, la SELARL [X] [M] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur ;

- la SCS Schüco international, assurée auprès de la compagnie Gerling HDI (devenue HDI global) puis de la société Chubb european group SE, en qualité de fournisseur des profilés et accessoires des menuiseries extérieures ;

- les sociétés Da Silva, SPMM, Lar services, Batimental et System alu en qualité de sous-traitants de la société Coframenal ;

- les sociétés Bata alu, Galion, Cubik renov en qualité de sous-traitants de la société SHMM.

Les travaux ont été réceptionnés le 28 janvier 2010 avec réserves, relatives notamment aux menuiseries extérieures. Le procès-verbal de réception précise que le délai d'exécution des travaux de levée des réserves 'est fixé à 60 jours' à compter de la réception.

La livraison des immeubles est intervenue le 1er février 2010. Le procès-verbal de livraison comporte entre autre une 'réserve de livraison' relative à 'l'étanchéité générale des ouvrants' des deux bâtiments et mentionne : 'Le vendeur devra effectuer les travaux nécessaires pour la levée des réserves émises lors de la livraison à l'acquéreur dans un délai maximum de 120 jours à compter du procès-verbal de livraison. Les réserves seront ainsi levées au plus tard le 31 mai 2010".

De nouvelles infiltrations ont été signalées par la société SPE III Copernic qui, par lettre du 27 avril 2010, a mis la SCI Le Copernic II en demeure de lever les réserves de livraison tenant à l'étanchéité des façades et des menuiseries extérieures.

Par lettre en date du 8 décembre 2010, une déclaration de sinistre a été adressée à la Sagena, assureur dommages-ouvrage.

Aux termes d'un acte authentique du 17 décembre 2010 intitulé 'acte complémentaire à l'acte de VEFA du 5 octobre 2007" et portant sur l'ensemble immobilier de bureaux, la SCI Le Copernic II et la société SPE ont pris acte de certaines modifications et éléments nouveaux depuis l'acte initial de VEFA et notamment de l'absence de levée des réserves liées à l'étanchéité des ouvrants et du paiement d'une échéance du prix de vente payable à l'obtention de la conformité.

Par acte authentique en date du 20 décembre 2010, la société SPE III Copernic a vendu l'ensemble immobilier à la société Opéra rendement, cet acte prévoyant le séquestre :

- d'une somme de 1 500 000 euros aux fins d'utilisation pour les travaux de remises en état ;

- d'une somme correspondant au solde de prix de la SCI Le Copernic II à titre de gage pour la société Opéra rendement.

Par lettre en date du 4 février 2011, la Sagena a refusé sa garantie.

Par avenant en date du 3 janvier 2012, les sociétés SPE et Opéra rendement en ont pris acte pour l'application des clauses relatives au séquestre, dont la somme a par ailleurs été ramenée à 1 324 400 euros après déduction de frais exposés.

En parallèle et par acte en date du 15 novembre 2010, la SCI Le Copernic II a fait assigner les sociétés SPE III Copernic, Les nouveaux constructeurs, Coframenal, MMA iard, SHMM, SMABTP, Sagena, Brochet ingénierie, Ouest alu, Icp alu, Façades ingénierie construction, Axa France iard en qualité d'assureur de Ouest alu, Gable Insurer, SCAU et MAF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance en date du 5 janvier 2011, M. [E] a été désigné en qualité d'expert avec pour mission notamment de rechercher l'origine des désordres affectant l'étanchéité des menuiseries extérieures des façades et de préconiser les travaux tendant à y remédier.

Les opérations d'expertise ont été rendues communes aux différents intervenants par ordonnances de référé en date des 5 janvier 2011 et 10 mai 2011.

L'expert a déposé son rapport en l'état le 30 juin 2017.

En parallèle et par actes d'huissier en date des 16 et 17 décembre 2010, la société SPE III Copernic a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la Sagena en ses qualités d'assureur CNR de la SCI Le Copernic II et de la société Les nouveaux constructeurs, la SCI Le Copernic II, la société Les nouveaux consructeurs, la société SCAU, son assureur la MAF, la société BTP consultants, son assureur la société Euromaf, la société SHMM, son assureur la SMABTP, la société Coframenal, son assureur la société MMA, et la société Schüco international, afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1 500 000 euros, sauf à parfaire, au titre du coût des travaux de réparation des désordres invoqués.

La société Opéra rendement est intervenue volontairement à l'instance par conclusions en date du 31 août 2011.

Parallèlement et par actes en date des 8, 9, 10 août, 31 octobre, 28 novembre 2011, la société Sagena a fait assigner en garantie devant le même tribunal les sociétés SCA, MAF, BTP consultants, Euromaf, SHMM, Coframenal, Schüco international, Mercure engineering consulting, MCC, Ouest alu, ICP alu et Axa France iard assureur de Ouest alu.

Courant décembre 2014, la SCI Le Copernic II et la société Les nouveaux constructeurs ont fait assigner en garantie et paiements devant le même tribunal la société SPE III Copernic, la Sagena, la société SCAU, la MAF, la société BTP consultants, la société Euromaf, la société SHMM, la SMABTP, la société Coframenal, la société Schüco international et la société Opéra rendement.

Ces trois instances ont été jointes.

Par décision en date du 7 octobre 2019, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de la SCI Le Copernic II tendant à l'obtention du paiement provisionnel par la société SPE III Copernic du solde de prix séquestré.

Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Déclare irrecevables l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SAS Société honfleuraise de menuiserie métallique ;

Sur les désordres, affectant l'étanchéité, des menuiseries extérieures :

Dit que les désordres relatifs à l'étanchéité des menuiseries extérieures des immeubles Pluton et Neptune sont de nature décennale ;

Déclare la SCI Le Copernic II, la SAS BTP consultants, la SAS SHMM et la SA Les nouveaux constructeurs responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil s'agissant du bâtiment Neptune ;

Déclare la SCI Le Copernic II, la SAS BTP consultants, la SAS Coframenal et la SA les nouveaux constructeurs responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil s'agissant du bâtiment Pluton ;

Dit que les garanties de la SMA en qualité d'assureur CNR de la SCI Le Copernic II et d'assureur décennal de la SA Les nouveaux constructeurs, de la SA Euromaf en qualité d'assureur décennal de la société BTP consultants, de la société MMA iard en qualité d'assureur décennal de la SAS Coframenal, de la SMABTP en qualité d'assureur de la SAS SHMM sont dues, sans limites opposables aux tiers lésés ;

Déclare la société Euromaf bien-fondée à opposer à son assurée ses limites de garantie et franchises ;

Condamne in solidum la SCI Le Copernic II, la SA Les nouveaux constructeurs, la SMA, la SAS BTP consultants, Euromaf, et la SMABTP à payer à la société Opéra rendement les sommes suivantes au titre de la réparation des désordres affectant le bâtiment Neptune :

- 1 155 055,45 euros HT au titre des travaux de reprise ;

- 457 584 euros HT au titre des frais annexes et frais d'investigation ;

Condamne in solidum la SCI Le Copernic II, la SA Les nouveaux Constructeurs, la SMA, la SAS BTP consultants, Euromaf, la SAS Coframenal et la société MMA à payer à la société Opéra rendement les sommes suivantes au titre de la réparation des désordres affectant le bâtiment Pluton :

- 1 088 303,20 euros HT au titre des travaux de reprise ;

- 457 584 euros HT au titre des frais annexes et frais d'investigation ;

Condamne in solidum la SCI Le Copernic II, la SA Les nouveaux constructeurs, la SMA, la SAS BTP consultants, Euromaf, et la SMABTP à payer à la société SPE III Copernic la somme de l07 466,65 euros HT au titre de son préjudice relatif au bâtiment Neptune ;

Condamne in solidum la SCI Le Copernic II, la SA Les nouveaux constructeurs, la SMA, la SAS BTP consultants, Euromaf, la SAS Coframenal et la société MMA iard à payer à la société SPE III Copernic la somme de 107 466,65 euros HT au titre de la réparation des désordres affectant le bâtiment Pluton ;

Condamne in solidum la SAS BTP consultants, Euromaf et la société MMA iard à payer à la SMA la somme de 44 962,50 euros TTC au titre de son préjudice propre résultant des frais avancés du fait des désordres affectant le bâtiment Pluton ;

Condamne in solidum la SAS BTP consultants et Euromaf à payer à la SMA la somme de 44 962,50 euros TTC au titre de son préjudice propre résultant des frais avancés du fait des désordres affectant le bâtiment Neptune ;

Condamne in solidum la SAS Coframenal et la société MMA iard à garantir la SCI Le Copernic II, la SMA, la SA Les nouveaux constructeurs, la SAS BTP consultants et Euromaf de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre du bâtiment Pluton ;

Condamne la SMABTP à garantir la SCI Le Copernic II, la SA les Nouveaux constructeurs, la SAS BTP consultants et Euromaf de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre du bâtiment Neptune ;

Sur le sort des sommes prévues par les actes de vente :

Autorise le séquestre Me [F] où le cas échéant la caisse des dépôts et consignations à se libérer de la somme de 866 311,80 euros entre les mains de la société SPE III Copernic ;

Autorise le séquestre Me [F] où le cas échéant la caisse des dépôts et consignations à se libérer de la somme de 1 324 400 euros entre les mains de la société SPE III Copernic ;

Condamne la société SPE III Copernic à payer à la SCI Le Copernic II la somme de 1 036 108,91 euros TTC au titre de son solde de prix ;

Sur les demandes accessoires :

Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;

Dit que les intérêts sur la somme de l 036 l08,91 euros TTC seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la SCI Le Copernic II, la SA Les nouveaux constructeurs, la SMA, la SAS BTP consultants, Euromaf, la société Coframenal, la société MMA iard et la SMABTP in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

Condamne in solidum la SCI Le Copernic II, la SA Les nouveaux constructeurs, la SMA, la SAS BTP consultants, Euromaf, la société Coframenal, la société MMA iard et la SMABTP à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- à la société Opéra rendement la somme de 15 000 euros ;

- à la société SPE III Copernic1a somme de 12 000 euros ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit que la charge finale des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sera supportée par les coobligés au prorata des condamnations prononcées à leur encontre et des sommes effectivement payées après répartition entre eux ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration en date 12 juillet 2021, la société Opéra rendement a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la SMA, la SCI Le Copernic II, la SA Les nouveaux constructeurs, la SMABTP, la SAS BTP consultants, la SA Euromaf, la SARL Schüco international, la SARL Chubb european group SE, la SAS Société honfleuraise de menuiserie métallique, la SELARL [X] [M], la SAS Coframenal, la SELARL PJA et la SA MMA iard.

De même, par déclaration en date du 12 juillet 2021, la société MMA iard a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel la société Opéra rendement, la société SPE III copernic, la SMA, La SCI Le Copernic II, la SA Les nouveaux constructeurs, la SAS BTP consultants, la SA Euromaf, la société Schüco international et la société HDI global SE, son assureur. Sont intervenants forcés à cette instance la SELARL PJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Coframenal, la SMABTP, la SAS SCAU, la MAF et la société Allianz iard.

Par décision du 3 février 2022, les deux instances ont été jointes, sous le numéro de registre général 21-13185.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2022, la société Opéra rendement demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par la 7ème chambre - 1ère section du tribunal judiciaire de Paris le 25 mai 2021 (RG 14/09938) en ce qu'il a :

« condamné in solidum la SCI Le Copernic II, la SA Les nouveaux constructeurs, la SMA, la SAS BTP consultants, Euromaf, et la SMABTP à payer à la société Opéra rendement les sommes suivantes au titre de la réparation des désordres affectant le bâtiment Neptune :

- 1 155 055,45 euros HT au titre des travaux de reprise ;

- 457 584 euros HT au titre des frais annexes et frais d'investigation ;

Condamné in solidum la SCI Le Copernic II, la SA Les nouveaux constructeurs, la SMA, la SAS BTP consultants, Euromaf, la SAS Coframenal et la société MMA iard à payer à la société Opéra rendement les sommes suivantes au titre de la réparation des désordres affectant le bâtiment Pluton :

- 1 088 303,20 euros HT au titre des travaux de reprise ;

- 457 584 euros HT au titre des frais annexes et frais d'investigation ;

Débouté la SCI Opéra rendement de ses demandes. »

Et statuant à nouveau :

Condamner in solidum la SCI Le Copernic II, la SA Les nouveaux constructeurs, la SMA, la SAS BTP consultants, Euromaf et la SMABTP, à payer à la société Opéra rendement les sommes suivantes au titre de la réparation des désordres affectant le bâtiment Neptune :

- 1 259 622,44 euros HT au titre des travaux de reprises,

- 559 823,70 euros HT au titre des frais annexes,

Condamner in solidum la SCI Le Copernic II, la SA Les nouveaux constructeurs, la SMA, la SAS BTP consultants, Euromaf, la SAS Coframenal et la société MMA, à payer à la société Opéra rendement les sommes suivantes au titre de la réparation des désordres affectant le bâtiment Pluton :

- 1 186 395, 29 euros au titre des travaux de reprises,

- 559 823,70 euros au titre des frais annexes,

Pour le surplus :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

« Dit que les désordres relatifs à l'étanchéité des menuiseries extérieures des immeubles Pluton et Neptune sont de nature décennale ;

Déclare la SCI Le Copernic II, la SAS BTP consultants, la SAS SHMM et la SA Les nouveaux constructeurs responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil s'agissant du bâtiment Neptune ;

Déclare la SCI Le Copernic II, la SAS BTP consultants, la SAS Coframenal et la SA Les nouveaux constructeurs responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil s'agissant du bâtiment Pluton ; »

Dit que les garanties de la SMA en qualité d'assureur CNR de la SCI Le Copernic II et d'assureur décennal de la SA Les nouveaux constructeurs, de la SA Euromaf en qualité d'assureur décennal de la société BTP consultants, de la société MMA iard en qualité d'assureur décennal de la SAS Coframenal, de la SMABTP en qualité d'assureur de la SAS SHMM sont dues, sans limites opposables aux tiers lésés ;

Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;

Condamne in solidum la SCI Le Copernic II, la SA Les nouveaux constructeurs, la SMA, la SAS BTP consultants, Euromaf, la société Coframenal, la société MMA iard et la SMABTP à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- à la société Opéra rendement la somme de 15 000 euros ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; »

Rejeter l'ensemble des demandes formées par la compagnie MMA iard, la compagnie HDI Global SE, ès qualités d'assureur de la société Schüco international, la compagnie SMA, la SMABTP, la société Schüco international, la SCI le Copernic II, la société BTP consultant et la société Euromaf, et plus généralement de l'ensemble des parties ayant formé des demandes à l'encontre de la concluante, notamment celles tendant à voir son préjudice limité ;

En tout état de cause :

Condamner in solidum la société Coframenal et son assureur, la compagnie MMA iard, la société SHMM et son assureur, la compagnie SMABTP, la société Les nouveaux constructeurs et son assureur, la compagnie Sagena, la société BTP consultants et son assureur, la compagnie Euromaf ainsi que la société Schüco international et son assureur, la compagnie Chubb, la SCI Copernic II et son assureur CNR la SMA, au paiement d'une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire que ces derniers pourront être directement recouvrés sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, la SA MMA iard, en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de l'entreprise Coframenal, demande à la cour de :

La déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;

Y faisant droit,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée ;

Et statuant à nouveau,

Dire et juger Opéra rendement irrecevable à tout le moins mal fondée en son action à son encontre, dès lors que le défaut d'étanchéité des façades était connu et a fait l'objet de réserves à la réception, de sorte que la responsabilité décennale de l'entreprise n'est pas engagée ;

Dire et juger que la garantie responsabilité civile décennale souscrite auprès d'elle n'est pas mobilisable ;

En conséquence,

Rejeter toutes demandes formées à son encontre ;

La mettre hors de cause ;

Subsidiairement, si par impossible la cour retenait le principe de sa garantie :

Rejeter comme non fondées les demandes de la société Opéra rendement portant sur les frais d'OPC à hauteur de 240 000 euros HT ;

Réduire la part des frais Opéra rendement, SPE III Copernic et SMA pour l'immeuble Pluton à 48,5% ;

Juger à tout le moins que la part de responsabilité de la société Coframenal ne saurait être supérieure à celle des sociétés Schüco international, Les nouveaux constructeurs et BTP consultants ;

Statuant sur l'appel interjeté par la société Opéra rendement,

Déclarer la société Opéra rendement mal fondée en son appel partiel du jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Opéra rendement de ses demandes au titre des honoraires de la société Arc pour un montant de 41 900 euros HT, des honoraires de conception du cabinet Bordez pour un montant de 75 000 euros HT, de l'actualisation des préjudices matériels subis pour un montant de 180 329 euros HT et des frais d'OPC à hauteur de 240 000 euros HT ;

En toute hypothèse,

Rejeter toutes demandes en garantie dirigée à son encontre ;

Condamner in solidum la société Schüco international, son assureur HDI Global SE, la société Les nouveaux constructeurs et son assureur la SMA, le contrôleur technique BTP consultant et son assureur Euromaf à la relever et la garantir indemne de toute condamnation ;

Condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, la société Luxembourg outsourcing partners, SARL de droit luxembourgeois, représentée par M. [J] [C], ès qualités de liquidateur amiable de la société CB Richard Ellis SPE III holdings, SARL de droit luxembourgeois, venant, à la suite d'une transmission universelle de patrimoine du 18 novembre 2022, aux droits de la société SPE III Copernic, demande à la cour de :

' Déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur amiable de la société CB Richard Ellis SPE III holdings venant aux droits de la société SPE III Copernic à la suite d'une transmission universelle de patrimoine,

A titre principal,

' Débouter la compagnie MMA iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société SPE III Copernic, aux droits de laquelle vient la société Luxembourg outsourcing partners, ès qualités de liquidateur amiable de la société CB Richard Ellis SPE III holdings,

' Confirmer que les désordres relatifs à l'étanchéité de la plupart des menuiseries extérieures de l'ensemble immobilier ont une nature décennale et que la police responsabilité décennale souscrite par l'entreprise Conframenal auprès de la compagnie MMA iard est mobilisable,

' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie MMA iard, in solidum avec la SCI Le Copernic II (aux droits de laquelle vient la SA Les nouveaux constructeurs), la SA Les nouveaux constructeurs, la SMA SA, la SAS BTP consultants, Euromaf et la SAS Coframenal, à payer à la société SPE III Copernic, aux droits de laquelle vient la société Luxembourg outsourcing partners, ès qualités de liquidateur amiable de la société CB Richard Ellis SPE III holdings, la somme de 107 466,65 euros HT au titre des investigations réalisées au cours de l'expertise judiciaire portant sur les désordres affectant le bâtiment Pluton,

' Confirmer également le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 mai 2021 en toutes ses autres dispositions, à tout le moins sur tous les points du litige qui concernent la société SPE III Copernic, aux droits de laquelle vient la société Luxembourg outsourcing partners, ès qualités de liquidateur amiable de la société CB Richard Ellis SPE III holdings,

En conséquence,

' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné in solidum la SCI Le Copernic II (aux droits de laquelle vient la SA Les nouveaux constructeurs), la SA Les nouveaux constructeurs, la SAS BTP consultants, Euromaf et la SMABTP à lui payer la somme de 107 466,65 euros HT au titre des investigations réalisées au cours de l'expertise judiciaire portant sur les désordres affectant le bâtiment Neptune,

- autorisé la libération entre les mains de la société SPE III Copernic (aux droits de laquelle vient la société Luxembourg outsourcing partners, ès qualités de liquidateur amiable de la société CB Rihard ellis SPE III Holdings) des sommes de 866 311,80 euros HT et de 1 324400 euros HT qui avaient été séquestrées entre les mains de Me [F],

- condamné la SCI Le Copernic II (aux droits de laquelle vient la SA Les nouveaux constructeurs), la SA Les nouveaux constructeurs, la SMA SA, la SAS BTP consultants, Euromaf, la société Coframenal, la société MMA iard et la SMABTP à payer à la société SPE III Copernic (aux droits de laquelle vient la société Luxembourg outsourcing partners, ès qualités de liquidateur amiable de la société CB Richard Ellis SPE III Holdings) la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'expertise judiciaire et de la procédure de première instance,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait que les désordres n'auraient pas une nature décennale,

' Condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la SA Les nouveaux constructeurs (venant aux droits de la SCI Le Copernic II), le maître d''uvre Les nouveaux constructeurs, son assureur responsabilité civile SMA, la société Coframenal, la société Schüco international et la société BTP consultants à lui verser la somme de 214 933,30 euros HT, correspondant au coût des investigations préfinancées dans le cadre des opérations d'expertise pour identifier les désordres ainsi que leurs causes ;

En tout état de cause,

Condamner in solidum toutes parties succombant à lui verser, en cause d'appel, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens d'instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2022 puis le 8 mars 2023, la compagnie HDI Global SE demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 mai 2021,

En conséquence,

Débouter la SA MMA iard, les sociétés Euromaf et BTP consultants et toutes autres parties, de toutes demandes formulées à son encontre en toutes fins qu'elles comportent,

Subsidiairement, et si par extraordinaire la cour devait réformer le jugement et retenir la responsabilité de la société Schüco international,

Dire et juger que le fait dommageable est intervenu bien postérieurement à la résiliation de la police gerling, ladite résiliation ayant pris effet au 1er janvier 2005,

Dire et juger que la garantie subséquente est arrivée à expiration le 1er janvier 2010,

Dire et juger qu'aucune réclamation n'a été adressée dans le cadre de ladite garantie subséquente,

Dire et juger qu'en application des dispositions légales et stipulations contractuelles applicables, la police gerling n'a aucunement vocation à trouver application au cas d'espèce,

En conséquence,

Débouter la SA MMA iard, les sociétés Euromaf et BTP consultants et toutes autres parties, de toutes demandes formulées à son encontre en toutes fins qu'elles comportent,

En tout état de cause,

Condamner la SA MMA iard, les sociétés Euromaf et BTP consultants ou toute autre partie succombante, au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, la société Les nouveaux constructeurs demande à la cour de :

Intervention volontaire par suite de transmission universelle de patrimoine :

Juger recevable et fondée l'intervention volontaire de la société Les nouveaux constructeurs en qualité de maître de l'ouvrage-venderesse suite à la transmission universelle du patrimoine de la SCI Le Copernic II dissoute à la société Les nouveaux constructeurs en application de l'article 1844-5 du code civil suivant procès-verbal d'associé unique en date du 2 octobre 2022, publiée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre ;

I/ Sur le caractère décennal des désordres et la mobilisation des garanties des MMA iard assureur de responsabilité décennale de la société Coframenal :

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

Dit que les désordres relatifs à l'étanchéité des menuiseries extérieures des immeubles Pluton et Neptune sont de nature décennale ;

Déclaré la SCI Le Copernic II, la SAS BTP consultants, la SAS SHMM et la SA Les nouveaux constructeurs responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil s'agissant du bâtiment Neptune ;

Déclaré la SCI Le Copernic II, la SAS BTP consultants, la SAS Coframenal et la SA Les nouveaux constructeurs responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil s'agissant du bâtiment Pluton ;

Dit que les garanties de la SMA en qualité d'assureur CNR de la SCI Le Copernic II et d'assureur décennal de la SA Les nouveaux constructeurs, de la SA Euromaf en qualité d'assureur décennal de la société BTP consultants, de la société MMA en qualité d'assureur décennal de la SAS Coframenal, de la SMABTP en qualité d'assureur de la SAS SHMM sont dues, sans limites opposables aux tiers lésés ;

Condamné in solidum la SCI Le Copernic II, la SA Les nouveaux constructeurs, la SMA, la SAS BTP consultants, Euromaf et la SMABTP à payer à la société Opéra rendement les sommes suivantes au titre de la réparation des désordres affectant le bâtiment Neptune :

- 1 155 055,45 euros HT au titre des travaux de reprise ;

- 457 584 euros HT au titre des frais annexes et frais d'investigation ;

Condamné in solidum la SCI Le Copernic II, la SA Les nouveaux constructeurs, la SMA, la SAS BTP consultants, Euromaf, la SAS Coframenal et la société MMA à payer à la société Opéra rendement les sommes suivantes au titre de la réparation des désordres affectant le bâtiment Pluton :

- 1 088 303,20 euros HT au titre des travaux de reprise ;

- 457 584 euros HT au titre des frais annexes et frais d'investigation ;

Condamné in solidum la SCI Le Copernic II, la SA Les nouveaux constructeurs, la SMA, la SAS BTP consultants, Euromaf et la SMABTP à payer à la société SPE III Copernic la somme de 107 466,65 euros HT au titre de son préjudice relatif au bâtiment Neptune ;

Condamné in solidum la SCI Le Copernic II, la SA Les nouveaux constructeurs, la SMA, la SAS BTP consultants, Euromaf, la SAS Coframenal et la société MMA à payer à la société SPE III Copernic aux droits de laquelle se trouve la société Luxembourg outsourcing partners la somme de 107 466,65 euros HT au titre de la réparation des désordres affectant le bâtiment Pluton ;

Condamné in solidum la SAS BTP consultants, Euromaf et la société MMA iard à payer à la SMA la somme de 44 962,50 euros TTC au titre de son préjudice propre résultant des frais avancés du fait des désordres affectant le bâtiment Pluton ;

Condamné in solidum la SAS BTP consultants et Euromaf à payer à la SMA la somme de 44 962,50 euros TTC au titre de son préjudice propre résultant des frais avancés du fait des désordres affectant le bâtiment Neptune ;

Condamné in solidum la SAS Coframenal et la société MMA à garantir la SCI Le Copernic II, la SMA, la SA Les nouveaux constructeurs, la SAS BTP consultants et Euromaf de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre du bâtiment Pluton ;

Condamné la SMABTP à garantir la SCI Le Copernic II, la SMA, la SA Les nouveaux constructeurs, la SAS BTP consultants et Euromaf de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre du bâtiment Neptune ;

Y ajoutant :

Juger que toutes les condamnations prononcées par le tribunal au profit de la SCI Le Copernic II bénéficieront à la société Les nouveaux constructeurs qui a succédé à ses droits suite à la transmission universelle de patrimoine de la SCI Le Copernic II à son profit ;

II/ Sur la réparation des préjudices d'Opéra rendement, SPE III Copernic et SMA :

Confirmer le jugement en ce qu'il a réparti à égalité entre la société Coframenal et la société SHMM et les préjudices allégués par les sociétés Opéra rendement, SPE III Copernic et SMA ;

III/ Sur les responsabilités et la charge finale des condamnations :

A titre principal :

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

Condamné in solidum la SAS Coframenal et la société MMA iard à garantir la SCI Le Copernic II, la SMA, la SA Les nouveaux constructeurs, la SAS BTP consultants et Euromaf de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre du bâtiment Pluton ;

Condamné la SMABTP à garantir la SCI Le Copernic II, la SMA, la SA Les nouveaux constructeurs, la SAS BTP consultants et Euromaf de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre du bâtiment Neptune ;

Y ajoutant :

Juger que toutes les condamnations prononcées par le tribunal au profit de la SCI Le Copernic II bénéficieront à la société Les nouveaux constructeurs qui a succédé à ses droits suite à la transmission universelle de patrimoine de la SCI Le Copernic II à son profit ;

A titre subsidiaire, en cas de réformation sur le partage des responsabilités :

Confirmer le jugement en ce qu'il n'a retenu aucune part de responsabilité à l'encontre de la SCI Le Copernic II maître de l'ouvrage-venderesse aux droits de laquelle se trouve la société Les nouveaux constructeurs, et du maître d''uvre d'exécution, la société Les nouveaux constructeurs ;

Et, statuant à nouveau :

Juger recevables et fondés les appels incidents de la société Les nouveaux constructeurs en ses qualités de maître de l'ouvrage-venderesse venant aux droits de la SCI Le Copernic II et de maître d''uvre d'exécution ;

Réformer le jugement en ce qu'il n'a retenu aucune part de responsabilité à l'encontre des sociétés Schüco international SCS et BTP consultants ;

Juger responsables des désordres affectant l'étanchéité des immeubles Pluton et Neptune les sociétés Coframenal, SHMM, BTP consultants et Schüco international SCS ;

Condamner en conséquence in solidum la société MMA iard assureur de la société Coframenal, la société SMABTP assureur de la société SHMM, la société BTP consultants et son assureur la société Euromaf, la société Schüco international SCS et son assureur la société européenne Chubb european group SE, à relever et garantir la société les nouveaux constructeurs, en ses qualités de maître de l'ouvrage-venderesse venant aux droits de la société la SCI Le Copernic II et de maître d''uvre d'exécution, de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens ;

IV/ Sur l'appel de la société Opéra rendement :

Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la somme de 240 000 euros au titre des frais d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Opéra rendement de ses demandes afférentes notamment :

- aux honoraires du Bet Arc de 41 900 euros HT ;

- aux honoraires d'OPC de 75 000 euros HT déjà pris en charge par la société SMA au titre de sa police dommages-ouvrage ;

- de sa demande d'actualisation de devis ;

Confirmer le jugement pour le surplus du montant des réparations correspondant au chiffrage retenu par l'expert judiciaire ;

En tout état de cause,

Débouter la société MMA iard, la société Schüco international SCS, la société Schubb european group SE, la société Opéra rendement, la société BTP consultants, la société SCAU, la MAF, la société Euromaf, la société Allianz iard et la société Luxembourg outsourcing partners venant aux droits de la société SPE III Copernic de toutes leurs demandes formées à titre principal ou par appels incidents à l'encontre de la SCI Le Copernic II maître de l'ouvrage de l'opération aux droits de laquelle se trouve la société Les nouveaux constructeurs, et de la société Les Nouveaux constructeurs prise en sa qualité de maître d''uvre d'exécution ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les garanties de la SMA en qualité d'assureur CNR de la SCI Le Copernic II et d'assureur décennal de la SA les Nouveaux constructeurs, de la SA Euromaf en qualité d'assureur décennal de la société BTP consultants, de la société MMA iard en qualité d'assureur décennal de la SAS Coframenal, de la SMABTP en qualité d'assureur de la SAS SHMM sont dues, sans limites opposables aux tiers lésés ;

Juger que toutes les condamnations prononcées par le tribunal au profit de la SCI Le Copernic II bénéficieront à la société Les nouveaux constructeurs qui a succédé à ses droits suite à la transmission universelle de patrimoine de la SCI Le Copernic II à son profit ;

Frais irrépétibles et dépens,

Condamner tout succombant à payer à la société Les nouveaux constructeurs, la somme de 16 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner tout succombant aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et dire qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la société Schücho international SCS et la société Chubb european group SE demandent à la cour de :

A titre principal,

Déclarer l'appel de la société Opéra rendement recevable mais mal fondé et la débouter de toutes ses demandes envers elles ;

Déclarer l'appel de la SA MMA iard recevable mais mal fondé et la débouter de toutes ses demandes envers elles ;

En conséquence :

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 mai 2021 ;

Prononcer sa mise hors de cause ;

Rejeter toutes demandes de condamnation formulées à leur encontre ;

Rejeter toute demande en garantie formulées à leur encontre ;

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse ou la responsabilité de la société Schüco international serait retenue,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la somme de 41 900 euros au titre des honoraires de la société Arc et la somme de 75 000 euros au titre des honoraires du cabinet Bordez et en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Opéra rendement au titre de l'actualisation de ses préjudices ;

Réformer le jugement entrepris en ce que la responsabilité de la société Les nouveaux constructeurs a été exclue :

Réformer le jugement entrepris en ce que la responsabilité de la société BTP consultants a été exclue ;

Réformer le jugement entrepris en ce que la responsabilité de la société SCAU a été exclue ;

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes d'indemnisation à hauteur de 240 000 euros au titre des frais d'OPC ;

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de réparation du préjudice de la société SPE III Copernic aux droits de laquelle vient la société Luxembourg outsourcing partners et à hauteur de la somme de 214 933,30 euros HT ;

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de réparation de préjudice de la société SMA SA à hauteur de la somme de 89 925 euros ;

Statuant à nouveau,

Condamner in solidum la société MMA iard, ès qualités d'assureur de la société Coframenal, la société mutuelle d'assurances SMABTP, ès qualités d'assureur de la société SHMM, la société Les nouveaux constructeurs et son assureur la société SMA, la société BTP consultants et son assureur Euromaf, la société SCAU et son assureur la Mutuelle des architectes français à les relever et les garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires et dépens ;

Débouter la société SPE III Copernic aux droits de laquelle vient la société Luxembourg outsourcing partners de sa demande de réparation de préjudice à hauteur de la somme de 214 933,30 euros envers elles ;

Débouter la société SMA de sa demande de préjudice à hauteur de la somme de 89 925 euros envers elles ;

Juger que les coûts relatifs à la mise en place et la fourniture des pièces en injection ne devront pas être supportés par la société Schüco international SCS ;

Juger que la société Chubb european group SE devra garantir la société Schüco international SCS dans les limites d'un plafond de garantie de 500 000 euros et d'une franchise de 1 000 euros, fixées par la police d'assurance n° 33216500 de 2010, l'avenant de renouvellement du 23.02.2010 et l'attestation d'assurance du 19 janvier 2010 et dans les limites fixées par les articles 1.9, 3.28 et 3.35 des conventions spéciales de la société Chubb european group SE ;

Débouter la SA Les nouveaux constructeurs (aux lieu et place de la SCI Le Copernic II) de toutes demandes de condamnation à leur encontre ;

Débouter la société Les nouveaux constructeurs de toutes demandes de condamnation à leur encontre ;

Débouter la société SMA de toutes demandes de condamnation à leur encontre ;

Débouter la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société SHMM de toutes demandes de condamnation à leur encontre ;

Rejeter toutes demandes de condamnation formulées à leur encontre ;

Rejeter toute demande en garantie formulée à leur encontre ;

En tout état de cause,

Condamner la société Opéra rendement à payer à la société Schüco international SCS la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure c

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