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CA Paris, 22 sept. 2023, RG 20/02803


Vérifier : CA Paris, 22 sept. 2023, RG 20/02803 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2023
Numéro
20/02803
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
65166eab788aac83189ea7a7

Texte de la décision

3,726 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 22 Septembre 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02803 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZRD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/00491

APPELANTE

Madame [X] [H]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparante, non représentée

INTIMEE

CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)

[Adresse 1]

SERVICE CONTENTIEUX

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Mme [X] [H] a interjeté appel du jugement n° RG: 19/00491 rendu le 30 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 9 juin 2023 à 13h30, Mme [H] n'est ni présente ni représentée, bien qu'elle ait été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de cette audience.

La caisse, par la voix de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, Mme [H] a été régulièrement avisée par lettre simple expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 2], des lieu, jour et heure de l'audience.

En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [H] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision déférée.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [X] [H].

La greffière La présidente

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