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CA Saint-Denis de la Réunion, 22 sept. 2023, RG 22/01514


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Date
22/09/2023
Numéro
22/01514
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Ordonnance
Id
65167169788aac83189eac1e

Texte de la décision

3,215 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile TGI

N° RG 22/01514 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYRU

Société SCCV BONAPARTE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit au siège social de la Societa

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Monsieur [Y] [M] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3] (Réunion)

Représentant : Me Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [P] [I] [R] épouse [T]

[Adresse 1]

[Localité 3] (Réunion)

Représentant : Me Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 22 Septembre 2023

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Sarah HAFEJEE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 18 octobre 2022 par la SCCV BONAPARTE à l'encontre d'un jugement contradictoire rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, l'opposant à Monsieur et Madame [T];

Vu l'ordonnance du 27 octobre 2022 renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ;

Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel adressé le 2 juin 2023 aux parties afin de recueillir leurs observations, sous quinzaine, sur l'absence de signification de dépôt des conclusions d'appelante dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, prévu par l'article 908 du code de procédure civile ;

Monsieur [Y] [T] et Madame [H] [R], épouse [T], se sont constitués le 21 juin 2023 après l'avis du greffe.

MOTIFS

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Selon les prescriptions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appelante a déposé la déclaration d'appel le 18 octobre 2022.

Elle disposait donc jusqu'au 22 janvier 2022 pour remettre ses premières conclusions au greffe de la cour par RPVA.

En l'absence de remise de ses conclusions dans le délai, il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel déposée le 18 octobre 2022 par la SCCV BONAPARTE, laquelle supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ;

DECLARONS caduque la déclaration d'appel déposée le 18 octobre 2022 par la SCCV BONAPARTE ;

CONDAMNONS la SCCV BONAPARTE aux dépens de l'appel.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

[U] [D]

Le conseiller de la mise en état

[K] [X]

EXPÉDITION délivrée le 22 Septembre 2023 à :

Me Jacques HOARAU, vestiaire : 40

Me Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE, vestiaire : 100

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