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CA Versailles, 28 sept. 2023, RG 23/04668


Vérifier : CA Versailles, 28 sept. 2023, RG 23/04668 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/09/2023
Numéro
23/04668
Chambre
16e chambre
Type
Arrêt
Id
65167175788aac83189eac70

Texte de la décision

4,978 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 SEPTEMBRE 2023

N° RG 23/04668 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7GR

AFFAIRE :

S.A. FRANFINANCE

C/

[D] [Z]

Décision déférée à la cour : Requête en rectification d'erreur matérielle sur l'arrêt rendu le 22 Juin 2023 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 16

N° RG : 22/07431

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 28.09.2023

à :

Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Me Léa GABOURY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. FRANFINANCE

N° Siret : 719 807 406 (RCS Nanterre)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350

DEMANDERESSE A LA REQUETE

Intimée RG 22/07431


Monsieur [D] [Z]

né le [Date naissance 1] 1973 au Liban

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Léa GABOURY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 86

DÉFENDEUR A LA REQUETE

Appelant RG 22/07431


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée sans audience par Madame Fabienne PAGES, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller

Greffier : Madame Mélanie RIBEIRO

Les avocats des parties en ayant été avisés par la demande d'observation envoyée par le greffe le 13 septembre 2023

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'arrêt confirmatif et contradictoire rendu le 22 juin 2023 par la présente chambre de la cour (RG n° 22/ 7431), sur appel de M [D] [Z] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution de Nanterre en date du 25 octobre 2022,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe le 20 septembre 2023 (enregistrée sous le numéro RG 23/4668) par laquelle la SA Franfinance demande à la présente chambre de la cour de rectifier une erreur matérielle affectant l'arrêt sus-visé afin que soit mentionnée en son dispositif la disposition suivante :

'condamne M [D] [Z] à payer une amende civile de 500 euros.',

Vu l'avis adressé par le greffe aux parties le 13 septembre 2023 les informant que la requête sera jugée à la date du 28 septembre 2023 selon les modalités de l'article 462 alinéa 3 (in fine) du code de procédure civile et les invitant à présenter leurs éventuelles observations,

Vu les observations de M [D] [Z] en date du 20 septembre 2023, et de la SA Franfinance du même jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des éléments de la procédure et, en particulier, de la motivation de l'arrêt qu'en sa page 8, il énonce que 'le jugement contesté sera également confirmé quant au principe de cette condamnation (de M [D] [Z] au titre d'une amende civile) qui sera portée à la somme de 500 euros compte tenu de la présente procédure d'appel.

Ce n'est donc que par une simple erreur matérielle, n'affectant pas l'économie générale de la décision, que la cour n'a pas repris dans le dispositif de son arrêt les termes de cette condamnation qu'il convient d'accueillir cette requête en reprenant, comme requis, la disposition précitée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 (in fine) du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,

Déclare la SA Franfinance recevable et bien fondée en sa requête en rectification d'erreur matérielle ;

Dit qu'il sera ajouté au dispositif de l'arrêt contradictoire rendu le 22 juin 2023 par la présente chambre de la cour (RG n° 22/ 7431) la disposition suivante :

'Infirme le jugement déféré quant au quantum de la condamnation de M [D] [Z] au titre de l'amende civile,

statuant à nouveau,

Condamne M [D] [Z] à payer une amende civile de 500 euros.'

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de cet arrêt et notifiée comme lui ;

Laisse les dépens afférents à la présente procédure en rectification d'erreur matérielle à la charge du Trésor Public.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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