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CA Caen, 28 sept. 2023, RG 22/00005


Vérifier : CA Caen, 28 sept. 2023, RG 22/00005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/09/2023
Numéro
22/00005
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
2ème chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6517bb8aca218b83183fc232

Texte de la décision

3,870 caractères

AFFAIRE : N° RG 22/00005

N° Portalis DBVC-V-B7G-G4ZG

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Caen en date du 26 Novembre 2021 - RG n° 19/00532

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023

APPELANTE :

Entreprise [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparante ni représentée

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme ABDELHADI, mandatée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2023

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

FAITS et PROCÉDURE

L'entreprise Elizabeth Taxi a interjeté appel du jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados qui a :

- ordonné la jonction de l'affaire portant le numéro de rôle 2019-642 à celle portant le numéro de rôle 2019-532 ,

- confirmé dans leur principe les décisions de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados en date des 23 octobre 2018 et 26 février 2019,

- dit que l'indu réclamé par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados est régulier et bien fondé à hauteur de 42 270,26 euros,

- condamné l'entreprise Elizabeth Taxi à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados la somme de 42 270,26 euros,

- débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados de sa demande d'exécution provisoire,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- débouté l'entreprise Elizabeth Taxi de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'entreprise Elizabeth Taxi aux dépens.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 décembre 2022 pour l'audience du 7 septembre 2023 à 9 heures, l'entreprise Elizabeth Taxi n'est ni présente, ni représentée.

La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados demande à la cour, par la voix de sa représentante, de constater que l'appelante ne soutient pas son appel et de confirmer la décision déférée.

SUR CE

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, l'entreprise Elizabeth Taxi laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu' elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément aux articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

L'entreprise Elizabeth Taxi qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare l'entreprise Elizabeth Taxi non fondée en son appel,

Confirme le jugement déféré ,

Condamne l'entreprise Elizabeth Taxi aux dépens d'appel,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX

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