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CA Paris, 29 sept. 2023, RG 22/01642


Vérifier : CA Paris, 29 sept. 2023, RG 22/01642 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/09/2023
Numéro
22/01642
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
6517bcafca218b83183fc42a

Texte de la décision

2,615 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 29 Septembre 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01642 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDHW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Novembre 2021 par le Pole social du TJ d'[Localité 5] RG n° 21/00127

APPELANT

Monsieur [I] [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

MDPH DE L'YONNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Madame Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [I] [H] a interjeté appel du jugement RG : 21-00127 rendu le 19 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre, dans un litige l'opposant à la [Adresse 6] ([7]) de l'Yonne.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 20 juin 2023 à 13h30, aucune des parties n'est présente ou représentée.

SUR CE,

L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/01642 de son rôle ;

DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelante

au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.

La greffière Le président

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