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CA Rouen, 29 sept. 2023, RG 21/01729


Vérifier : CA Rouen, 29 sept. 2023, RG 21/01729 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/09/2023
Numéro
21/01729
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
6517bcbaca218b83183fc46a

Texte de la décision

5,594 caractères

N° RG 21/01729 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYDD

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/01357

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 05 Mars 2021

APPELANT :

Monsieur [G] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Stéphane JAVELOT de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 28 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 29 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [G] [N] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) du 1er avril 2007 au 30 septembre 2014.

La CIPAV lui a notifié une mise en demeure le 8 septembre 2014 au titre des cotisations et contributions pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Faute de règlement, elle a émis une contrainte le 28 janvier 2015, signifiée à M. [N] le 13 juin 2019, pour obtenir paiement de la somme de 15 365,11 euros.

M. [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal judiciaire a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

- validé la contrainte délivrée le 28 janvier 2015,

- condamné M. [N] à payer à la CIPAV les sommes suivantes :

15 365,11 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013,

73,08 euros au titre des frais de signification de la contrainte,

400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [N] de sa demande de délais de paiement et l'a invité à former cette demande auprès du directeur de la CIPAV,

- rejeté toute demande autre plus ample ou contraire,

- condamné M. [N] aux dépens.

Ce dernier a relevé appel du jugement.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 27 juin 2023, soutenues oralement, M. [N] demande à la cour de juger qu'il s'est acquitté de la somme en principal et de débouter l'intimée de sa demande formée à ce titre ainsi qu'au titre des majorations d'un montant de 2 092,11 euros.

Par conclusions remises le 7 juin 2023, soutenues oralement, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile de France (l'Urssaf), venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel,

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- condamner M. [N] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A.444-31 du code de commerce,

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes.

Il est renvoyé aux écritures de l'intimée pour l'exposé détaillé de ses moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'Urssaf a indiqué à l'audience ne pas avoir la preuve du paiement invoqué par M. [N].

Celui-ci n'en justifiant pas, il convient de confirmer le jugement s'agissant de la somme due à titre principal et de celle due au titre de la signification de la contrainte.

En ce qui concerne la demande de remise des majorations de retard, M. [N] ne justifie pas avoir adressé de demande au directeur de l'Urssaf ou à la commission de recours amiable, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte que la cour ne peut statuer sur sa demande de remise des majorations de retard.

Succombant en son appel, M. [N] est condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens. Il lui est alloué la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 5 mars 2021 ;

Y ajoutant :

Déboute M. [G] [N] de sa demande de remise des majorations de retard ;

Le condamne aux dépens d'appel ;

Le condamne à payer à l'Urssaf Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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