Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Amiens, 4 oct. 2023, RG 22/02678


Vérifier : CA Amiens, 4 oct. 2023, RG 22/02678 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/10/2023
Numéro
22/02678
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
651e5316a81daa831884f3b3

Texte de la décision

4,899 caractères

ORDONNANCE

N°

[D]

C/

[E]

[Adresse 10]

CD/MC/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2023

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

RG : N° RG 22/02678 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOW6

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [H] [D]

né le 15 Novembre 1945 à [Localité 7] ([Localité 6])

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

APPELANT

DEFENDEUR A L'INCIDENT

ET

Monsieur [C] [E]

né le 20 Janvier 1972 à [Localité 9] ([Localité 1])

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Madame [L] [Y] épouse [E]

née le 02 Novembre 1972 à [Localité 8] ([Localité 6])

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés par Me TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Francis SONCIN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN

INTIMES

DEMANDEURS A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 13 septembre 2023 devant Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 04 octobre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 04 octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.

DECISION

Par jugement en date du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Laon a :

- vu le rapport d'expertise de M. [R],

- condamné M. [D] à payer à M. [E] et à Mme [Y] épouse [E] la somme de 12 517,21 euros au titre de la solution de substitution retenue par l'expert,

- condamné M. [D] à payer aux époux [E] la somme de 857,72 euros au titre de la dépose et désolidarisation de la pompe à chaleur,

- dit que la condamnation est assortie des intérêts légaux à compter du jugement,

- débouté les époux [E] du surplus de leurs prétentions,

- condamné M. [D] à payer aux époux [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 24 mai 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision.

Par courrier transmis par voie électronique le 26 août 2022, le greffe a demandé au conseil de l'appelant ses observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue.

Par conclusions transmises le 3 janvier 2023, le conseil des époux [E] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [D] et de le condamner à payer aux époux [E] la somme de 1 513 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant a changé de conseil en cours de procédure. Ses conclusions ont été adressées au greffe le 29 septembre 2022. Il n'a pas conclu sur incident.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience d'incident du 13 septembre 2023.

SUR CE

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce la déclaration d'appel a été effectuée le 24 mai 2022 de sorte que le conseil de M. [D] disposait d'un délai jusqu'au 24 août 2022 pour conclure.

L'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti par les dispositions ci-dessus rappelées puisqu'il n'a adressé ses conclusions à la cour que le 29 septembre 2022.

Il y a lieu dès lors de prononcer la caducité de son appel et de le condamner à payer aux époux [E] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civiles.

M. [D] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Prononce la caducité de l'appel interjeté le 24 mai 2022 par M. [D] à l'encontre du jugement rendu le 8 février 2022 par le tribunal judiciaire de Laon;

Condamne M. [D] à payer aux époux [E] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.